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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 juil. 2025, n° 22/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02932 du 21 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02252 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2MDF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
née le 18 Août 1981 à [Localité 5] (VAUCLUSE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [B] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2020, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône a notifié à [O] [F] l’attribution d’une pension d’invalidité – demandée le 21 septembre 2020 – de catégorie 2 et ce, à compter du 22 mars 2020.
[O] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la date de prise d’effet de cette pension d’invalidité.
Par requête datée du 26 juillet 2022, [O] [F] a saisi – par l’intermédiaire de son avocate – le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM en date du 28 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [O] [F] demande au tribunal de :
— Infirmer, en tant que de besoin, la décision de la CRA en date du 28 juin 2022,
— Juger que l’invalidité de 2ème catégorie lui est attribuée à compter du 25 septembre 2020 sans effet rétroactif,
— En tant que de besoin, avant dire droit, ordonner toute expertise médicale susceptible de fixer la date de stabilisation,
— Enjoindre à la CPCAM des Bouches du Rhône, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation, de régulariser sa situation en lui restituant le montant de ses indemnités journalières récupérées sur l’employeur à hauteur de 3 970,61 €,
— Enjoindre la CPCAM des Bouches du Rhône, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation, de lui régler ses indemnités journalières jusqu’au 25 septembre 2020,
— Condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 juin 2022,
— Confirmer le bien-fondé d’un placement en invalidité au 22 mars 2020,
— Dire irrecevable toute demande d’expertise sur la date de stabilisation de l’état de santé de l’assurée,
— Rejeter la demande de dommages et intérêts de l’assurée,
— Débouter [O] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner [O] [F] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner [O] [F] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’infirmation ou la confirmation de la décision de la commission de recours amiable
Si les parties concluent respectivement sur le sort de la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2022, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2022.
Sur la date d’effet de la pension d’invalidité
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article L 341-3 du même code précise : « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
En l’espèce, seule la date de prise d’effet de la pension d’invalidité est contestée.
Il ressort des articles cités supra et de la situation de l’assurée que son état d’invalidité devait être apprécié à l’expiration de la période pendant laquelle elle a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L 321-1.
En effet, [O] [F] n’a pas été victime d’un accident – professionnel ou non – et son état de santé n’a pas été stabilisé de sorte que les autres items de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale ne s’avèrent pas pertinents.
Sur ce point précis, la CPCAM des Bouches du Rhône considère que « l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèce prévues à l’article L 321-1 » correspond au 22 mars 2020.
Elle soutient en effet que, depuis le 21 mars 2017, le médecin conseil a rendu un avis favorable à l’ouverture de droits au profit de [O] [F] au titre de l’article L 324-1 du code de la sécurité sociale relatif aux affections de longue durée.
Elle ajoute qu’il résulte de la combinaison des articles L 341-3, L 324-1, L 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale que :
— [O] [F] ne pouvait prétendre au versement d’indemnités que pendant une durée de 3 ans à compter du 21 mars 2017, soit jusqu’au 20 mars 2020 ;
— elle a bénéficié du paiement d’indemnités journalières versées pendant cette période comme cela résulte des attestations de paiement d’indemnités journalières versées aux débats ;
— [O] [F] a donc épuisé ses droits à indemnités journalières à compter du 21 mars 2020, raison pour laquelle, à cette date, le médecin conseil l’a considérée non pas, apte à reprendre un travail quelconque, mais ayant un état de santé justifiant une invalidité de catégorie 2.
[O] [F] conteste, quant à elle, ce raisonnement aux motifs qu’elle n’a jamais été placée en arrêt de travail pour une pathologie unique et que, contrairement à ce que soutient la caisse, elle n’a fait l’objet d’aucune ALD avant 2020.
Elle précise à ce titre que :
— en 2017, elle a été placée en arrêt de travail à raison d’une hernie discale et a repris son poste en 2018 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, sans reconnaissance d’ALD ;
— en 2019, ses arrêts de travail ont été motivés par une opération liée à une tumeur sans lien avec la pathologie précédente, sans reconnaissance d’ALD ;
— à compter du 29 janvier 2020, elle a bénéficié d’arrêts liés à un burn out/dépression reconnue comme ALD.
Il appartient par conséquent au tribunal de déterminer si le 20 mars 2020 correspond effectivement à « l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèce prévues à l’article L 321-1 ».
L’article L 321-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
Aux termes de l’article L 323-1 du même code, « L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ».
Pour considérer que le 20 mars 2020 correspond effectivement à « l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèce prévues à l’article L 321-1 », la caisse fait application des dispositions du 1° de cet article (relatif aux ALD) et considère corrélativement que [O] [F] bénéficie d’indemnités journalières – pour la même ALD – depuis le 21 mars 2017.
Elle se fonde pour ce faire sur sa pièce n° 10, soit une extraction des liaisons médico-administratives automatisées ainsi libellée :
« Bénéficiaire
(…)
Nom : [F] Prénom : [O] Date de naissance : 18/08/1981 Rang : 1
Statut : CLOTURE (dossier PE à régulariser)
Date de réception SM : 16/08/2017
Origine du fait nouveau : avis initial
L324 du 21/03/2017
Avis favorable, au titre de l’article L 324-1, à la poursuite de l’arrêt de travail, dont le point de départ est mentionné ci-dessous :
Date effet de la décision : 21/03/2017
Date de signature : 09/10/2017 Nom Prénom du signataire : [Z] [M] »
Ce document fait effectivement référence aux dispositions de l’article L 324-1 du code de la sécurité sociale relatif aux ALD avec un point de départ des indemnités journalières au 21 mars 2017.
Il ne permet toutefois pas à lui seul de caractériser l’unicité de l’ALD dont l’assurée aurait fait l’objet depuis cette date et ce d’autant que :
— les pièces médicales versées aux débats par [O] [F] confirment les dires de cette dernière quant à la nature diverse des pathologies dont elle a souffert successivement, à savoir lombalgie en 2017 et laryngoscopie le 07 janvier 2019 avec intervention sur les cordes vocales ;
— dans un courrier daté du 26 novembre 2024, un correspondant de l’assurance maladie a indiqué : « pour faire suite à votre demande concernant les indemnités journalières pour l’année 2017. Nous vous confirmons le paiement des indemnités journalières n’ayant aucun rapport avec l’affection vous permettant de bénéficier d’une pension d’invalidité. Soit la prescription du 21/03/2017, du 05/05/2017 et du 07/11/2017 ».
Il n’est pas établi que [O] [F] a bénéficié d’indemnités journalières depuis le 21 mars 2017 pour la même affection.
C’est donc à tort que la caisse a retenu, pour son calcul des trois ans « de date à date », le 21 mars 2017 comme point de départ des 3 ans.
[O] [F] avait vocation à obtenir le versement de ses indemnités journalières au titre de l’affection de longue durée constatée dans l’arrêt de travail du 30 septembre 2020 jusqu’à sa demande de pension d’invalidité, soit jusqu’au 21 septembre 2020.
Le point de départ de la pension d’invalidité de catégorie 2 dont bénéficie [O] [F] sera donc fixé au 21 septembre 2020 et non comme le soutient la requérante à la date de notification du droit à pension (25 septembre 2020).
Sur les demandes afférentes au paiement des indemnités journalières
[O] [F] sera renvoyée devant la CPCAM des Bouches du Rhône pour que ses droits à indemnités journalières soient réexaminés en tenant compte des dispositions du présent jugement.
Le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments sur la situation administrative et professionnelle de l’assurée pour faire droit à sa demande de restitution de la somme de 3 970,61 € que la caisse a réclamée à l’employeur de [O] [F].
[O] [F] sera par conséquent déboutée de sa demande en ce sens comme de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle de l’organisme peut être engagée en rapportant la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la prise d’effet de la pension d’invalidité au 22 mars 2020 a eu des conséquences financières néfastes au préjudice de [O] [F].
Il n’est pas pour autant établi que cette rétroactivité soit en lien avec une faute de la caisse.
[O] [F] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPCAM des Bouches du Rhône.
L’issue du litige comme l’équité justifient de condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à verser à [O] [F] une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la caisse sera, quant à elle, déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à infirmer ou confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2022 ;
DIT que la pension d’invalidité de catégorie 2 dont bénéficie [O] [F] prend effet à compter du 21 septembre 2020 ;
RENVOIE [O] [F] devant la CPCAM des Bouches du Rhône pour que ses droits à indemnités journalières soient réexaminés en tenant compte des dispositions du présent jugement ;
DEBOUTE [O] [F] de sa demande tendant à la restitution à son profit de la somme de 3 970,61 € ;
DEBOUTE [O] [F] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTE [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la CPCAM des Bouches du Rhône conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPCAM des Bouches du Rhône à verser à [O] [F] une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CPCAM des Bouches du Rhône de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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