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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 14 nov. 2024, n° 23/10481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/10481 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YO2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/10481 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YO2Y
N° minute : 24/
du 14 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[P]
Copie exécutoire délivrée à
Me LACREU
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [W] [Z] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2022/16473 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
N’a pas constitué avocat
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/10481 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YO2Y
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 11] de 1996,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [W] [Z] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13]
et de :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2016 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (DORDOGNE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 11 décembre 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
EN CE QUI CONCERNE L’ENFANT,
Rapelle que l’autorité parentale sur l’enfant [H] sera exercée par Madame [W] [Z] [T] épouse [P].
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation.
Rappelle que la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de Madame [W] [Z] [T] épouse [P].
Réserve le droit de visite de Monsieur [F] [P].
Rappelle qu’il n’y a pas lieu au versement d’une pension alimentaire mais que la situation du père devra être revue.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Condamne Madame aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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