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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 19 janv. 2026, n° 25/07390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07390 – N° Portalis DB3S-W-B7I-3QQG
Minute : 26/00011
S.A. LA BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [O] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [O] [N]
Le
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
Jugement rendu par décision réputé contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Janvier 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— La S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255, substitué par Me Charles Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Monsieur [O] [N]
non comparant
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
ou bien demeurant [Adresse 4]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement au titre d’un solde débiteur de compte de dépôt et d’un contrat de crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025. La SA BNP PARIBAS a été autorisée à faire parvenir en cours de délibéré le retour de l’avis de réception du courrier adressé par l’huissier au défendeur cité suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par message électronique en date du 7 février 2025, le juge a demandé à la SA BNP PARIBAS de justifier du domicile du défendeur, ce dernier ayant été assigné au [Adresse 5] à [Localité 5] alors que l’intégralité des documents au dossier mentionnaient une adresse à [Localité 6], étant précisé que le courrier recommandé adressé au visa des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile est revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le juge a autorisé la SA BNP PARIBAS à lui faire parvenir en cours de délibéré et avant le 24 février 2025 les éléments justifiant de l’adresse à laquelle le défendeur a été cité.
Par message électronique en date du 11 février 2025, le conseil de la SA BNP PARIBAS a indiqué que son client n’était pas en mesure de lui adresser un justificatif d’adresse correspondant au lieu auquel le défendeur avait été assigné, et a sollicité une réouverture des débats afin de citer le défendeur à l’adresse figurant au contrat et aux documents produits.
Par simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour citation du défendeur à l’adresse mentionnée au contrat.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 avril 2025. Les parties n’ayant pas comparu, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
A la demande de la SA BNP PARIBAS, l’affaire a été rétablie à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette date, la SA BNP PARIBAS comparaît et produit une citation à l’adresse contractuellement déclarée par le défendeur à [Localité 7].
Monsieur [O] [N], cité suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 77 du même code dispose que le juge peut relever d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, il est établi que l’assignation initiale a été délivrée à une adresse dont la SA BNP PARIBAS n’a pu fournir aucun justificatif.
La nouvelle assignation a été signifiée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Toutefois, s’agissant de cette nouvelle assignation, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de l’envoi par l’huissier du courrier recommandé prévu au deuxième alinéa de l’article 659 du code de procédure civile.
Compte-tenu notamment de l’assignation initiale délivrée à une adresse erronée ou fictive, de l’absence de production de l’AR du PV 659 initial à la première audience, de la demande de réouverture des débats, de la radiation subséquente de l’affaire, du rétablissement à la demande de la SA BNP PARIBAS, puis de la production d’une nouvelle assignation suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, dans un souci tant d’une bonne administration de la justice que de respect du contradictoire, le tribunal ayant donné plusieurs opportunités à la société demanderesse de régulariser la procédure, le défendeur n’ayant en outre pas comparu et ne pouvant faire valoir ses moyens de défense, cette absence de comparution pouvant s’expliquer d’une part par l’absence de diligences de l’huissier, d’autre part par l’éloignement géographique du tribunal saisi au regard des règles de compétence territoriale, il y a lieu de relever d’office la nullité de l’assignation prévue par le deuxième alinéa de l’article 659 du code de procédure civile. La nullité de l’assignation initiale, comme ayant été délivrée à une adresse dont la demanderesse n’a pu justifier par aucun document ni aucune source, sera également prononcée.
Le tribunal n’est par conséquent pas valablement saisi.
Il sera loisible à la SA BNP PARIBAS de faire assigner le défendeur, en respectant la procédure permettant de garantir la possibilité d’un débat contradictoire, auprès de la juridiction territorialement compétente au regard de la dernière adresse réelle et connue du défendeur.
La SA BNP PARIBAS conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assignation du 18 décembre 2024 en raison de sa signification à une adresse erronée ou fictive,
PRONONCE la nullité de l’assignation du 21 octobre 2025 en raison de l’absence de preuve de l’envoi du courrier recommandé avec demande d’avis de réception prévu par l’article 659 du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demandes régulièrement formées le saisissant,
Au besoin et au surplus,
DECLARE irrecevables faute de respect du principe du contradictoire les demandes formées par la SA BNP PARIBAS,
LAISSE les dépens à la charge de la SA BNP PARIBAS,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
.
Ainsi jugé le 19 janvier 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
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