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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 20 nov. 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00398 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYVG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [T] [F]
Assesseur salarié : Madame [K] [E]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par M. [B] [I], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 mars 2024
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 10 avril 2025
Débats en audience publique du : 25 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 20 novembre 2025
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 27 mars 2024, Monsieur [U] [Y] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 05 mars 2024 par l'[8] et signifiée le 08 mars 2024 pour avoir paiement de la somme de 6881 euros en cotisations et majorations de retard au titre des périodes de régularisation de l’année 2021, du 4° trimestre 2020, du 1er et 3° trimestres 2023.
A l’audience du 25 septembre 2025, l'[7] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°2, elle sollicite la validation de la contrainte ramenée à 2042 euros et la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des frais d’huissier.
Monsieur [U] [Y] a comparu lors de la première audience le 10 avril 2025 où un calendrier de procédure a été mis en place aux termes duquel il devait adresser ses observations avant le 30 août 2025.
Aucune pièce ni observation n’a été adressée au tribunal ou à l’Urssaf et M. [Y] ne comparaît pas à l’audience de renvoi.
Il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est plus contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
L’Urssaf renonce à demander la validation de la partie de la contrainte se rapportant à la mise en demeure du 03 avril 2023, soit les cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2021, du 4° trimestre 2020 et du 1° trimestre 2023 soit 323 euros.
L’Urssaf produit une lettre de mise en demeure adressée le 25 octobre 2023 à Monsieur [Y] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 28 octobre 2023 et correspondant aux cotisations du 3° trimestre 2023 pour 6 558 euros.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
Sur le fond, l’Urssaf indique avoir calculé les cotisations définitives pour 2023 sur la base de revenus déclarés de 5 912 euros.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant de 2 042 euros et Monsieur [Y] sera condamné au paiement de cette somme outre majorations jusqu’à complet paiement, ainsi qu’aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 05 mars 2024 par l'[8] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à l'[7] la somme de 2 042 euros au titre du 3° trimestre 2023, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
LE CONDAMNE aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
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