Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/06929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/06929 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB7U
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28Z
N° RG 23/06929 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB7U
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[T] [B] épouse [L]
C/
[U] [B] épouse [V], [X] [J] épouse [C], [G] [S], [Y] [L], S.A. [21]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Sophie BAILLOU-ETCHART
Me Sylvie ROBERT
N° RG 23/06929 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB7U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 20] (33)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [U] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 20] (33)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Maître Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [X] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 20] (33)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Défaillante
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 19] (80)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 18]
Défaillante
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 20] (33)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 13]
Défaillant
S.A. [21]
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 17]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI-TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
[I] [K] veuve [D] est décédée à [Localité 22] le [Date décès 10] 2022 en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [T] [B] épouse [L] et Mme [U] [B] épouse [V] et ses deux petites filles, Mme [X] [J] épouse [C] et Mme [G] [S], venant en représentation de son fils prédécédé, [E] [B].
Par testament authentique en date du 21 août 2020, [I] [K] veuve [D] a légué la quotité disponible à concurrence d’un tiers chacun à ses deux filles et à M. [Z] [L].
La défunte avait par ailleurs souscrit une assurance vie auprès de la [21] le 27 avril 2017.
Par actes du 19 et 20 juillet 2023, Mme [T] [B] épouse [L] a fait assigner Mme [U] [B] épouse [V], Mme [X] [J] épouse [C], Mme [G] [S], M. [Z] [L] et la SA [21] devant ce tribunal et demande au tribunal, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2024 de:
— prononcer le rapport à la succession des primes manifestement exagérées versées sur le contrat d’assurance vie pour 64 350 euros en février 2022 et 5000 euros en décembre 2022;
— ordonner en tant que de besoin à [21] de reverser lesdites primes dans la comptabilité de Maître [A] [W], notaire à [Localité 24], en charge de la liquidation de la succession de [I] [K] veuve [D],
— débouter Mme [U] [B] épouse [V] et [21] de toutes leurs demandes contraires et/ou reconventionnelles,
— condamner Mme [U] [B] épouse [V] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE ,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Mme [T] [L] soutient que le versement des sommes de 64 350 euros en février 2022 et 5000 euros en décembre 2022 sont manifestement exagérées alors que le montant de la succession s’élevait à environ 11 000 euros quelques mois après ces deux versements ( soit 11 mois après le premier versement litigieux et 24 jours après le second). Elle observe que le versement de février 2022 était du double de ceux réalisés en 2017 et 2018. Elle soutient que la défunte s’est délaissée de l’ensemble de son patrimoine et que, si elle avait survécu, elle n’aurait plus pu régler ses charges courantes (un loyer et des frais d’EPHAD). Elle ajoute que le versement de ces deux sommes pour un montant total de 69 350 euros dans les mois précédant le décès n’avait aucune utilité puisque la défunte avait plus de 70 ans, contestant tout but de prévoyance ou d’intérêt pour faire fructifier le patrimoine, alors qu’il était susceptible de l’exposer à des difficultés financières.
Elle invoque par ailleurs une situation de particulière vulnérabilité de la défunte au moment de la modification de la clause bénéficiaire en septembre 2021 et au moment des dernières versements de primes alors qu’elle a été placée en [23] trois mois après la modification de la clause bénéficiaire.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [U] [B] épouse [V] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L 132-13 du code des assurances de:
— Déclarer Mme [T] [L] recevable mais mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Débouter Mme [T] [L] de toutes ses demandes,
— Condamner Mme [L] aux entiers dépens d’instance ainsi qu’au versement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [V] conclut au rejet de la demande en faisant valoir que le caractère manifestement exagéré des primes n’est pas démontré alors, d’une part, que le montant de l’actif successoral de 11 000 euros, qui n’est pas justifié, est indifférent dès lors que c’est au moment du versement des primes qu’il faut se placer. Elle rétorque qu’au moment où les versements ont été opérés, les comptes bancaires de la défunte étaient largement positifs et qu’elle n’a, à aucun moment, été placée dans une situation délicate pour faire face à ses charges alors qu’elle percevait des retraites d’un montant de 2000 euros. Elle conclut que sa mère disposait des fonds suffisants pour avoir perçu en 2017 la somme de 104.162,33 euros.
Elle conclut que l’âge de la défunte au moment du versement des primes est indifférent à l’utilité du contrat et conteste toute vulnérabilité de sa mère au moment du versement des primes.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SA [21] demande au tribunal de:
— Prendre acte de ce que la Société [21] s’en remet à la décision à intervenir quant à l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par Madame [D] sur son contrat « MILLEVIE PREMIUM », n° PREMI/[Numéro identifiant 25], et à sa réintégration à la succession de Mme [D] et juger que [21] règlera :
o la partie des primes versées qui serait, le cas échéant, jugée manifestement excessive, dans la limite du montant total des primes versées (103.350 €), à la succession entre les mains du Notaire chargé de la succession de l’assurée ;
o le solde éventuel du capital décès du contrat aux bénéficiaires dans le respect des dispositions fiscales applicables (art 757B, 806III et 292B Annexe II du Code Général des Impôts).
— Rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la Société [21] ;
— Ecarter l’exécution provisoire au regard des difficultés fiscales tenant aux rectifications fiscales en cas d’infirmation ;
— Condamner toute partie perdante à verser à la Société [21] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, être directement recouvrés par Maître Sylvie ROBERT, Avocat au Barreau de Bordeaux.
La [21] s’en remet à l’appréciation du tribunal du caractère manifestement exagéré des primes, exposant qu’il a suspendu les opérations de règlement du capital dans l’attente du jugement. Elle demande qu’écarter l’exécution provisoire eu égard aux difficultés fiscales pouvant résulter de déclarations rectificatives.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.132-12 du code des assurances, “Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré”.
L’article L. 132-13 du code des assurances dispose par ailleurs que : “Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”
En application de ces textes, si les contrats d’assurance-vie sont par principe exclus de la succession, les primes versées par le souscripteur sont cependant rapportables dans l’hypothèse où elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
L’analyse de Mme [T] [L], qui tente d’établir le caractère manifestement exagéré des deux primes litigieuses en comparant leur montant global avec celui de l’actif de la succession au décès de sa mère est strictement inopérante, la situation financière et patrimoniale du souscripteur de l’assurance vie devant être envisagée à la date à laquelle le versement de chaque prime a été effectué, même si le versement est proche du décès. En tout état de cause, la demanderesse ne verse aucune pièce justificative de son allégation relatif à un actif successoral de 11 000 euros.
Elle ne tire aucun argument des relevés de compte de la défunte produits en défense quant à la situation financière patrimoniale de sa mère. Elle ne conteste ni le montant des retraites de sa mère, ni le fait que ses comptes aient toujours été créditeurs, ni le fait que sa mère n’a pas eu besoin d’utiliser les fonds perçus lors du décès de son époux et qui ont manifestement permis ces placements en assurance vie.
Enfin, à titre surabondant, le tribunal rappelle que les demandes de rapport ne peuvent prospérer devant les tribunaux en dehors de toute demande en partage ; or la présente juridiction observe qu’elle n’est saisie d’aucune demande en partage.
En conséquence la demande doit être rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] l’intégralité de ses frais irrépétibles. La demanderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mesure d’équité, la demande formée par la [21] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— REJETTE les demandes de Mme [T] [B] épouse [L],
— CONDAMNE Mme [T] [B] épouse [L] à payer à Mme [U] [B] épouse [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETTE la demande de la [21] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [T] [B] épouse [L] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Vote ·
- Mise en demeure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Écoute ·
- Isolement
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre ·
- Action en justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sommation ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Montant
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Réserver ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.