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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Coprorpeitaires de l' Immeuble QUIETUDE du [ Adresse 1, S.A.S., OXXO EVOLUTION c/ S.A.R.L. JLM MENUISERIE BATIMENT, S.A.R.L. AB AGENCEMENT/BL TCE, S.A.S.U. L' ELECTRICITE, AB CONSTRUCTION, S.A.S. SERPAY |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01329 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25XJ
AFFAIRE : Syndicat des Coprorpeitaires de l’Immeuble QUIETUDE du [Adresse 1] à [Localité 1] C/ S.A.S. AB CONSTRUCTION, S.A.R.L. AB AGENCEMENT / BL TCE, S.A.S.U. L’ELECTRICITE, S.A.S. SERPAY, S.A.R.L. JLM MENUISERIE BATIMENT
ET AUTRES……
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Coprorpeitaires de l’Immeuble QUIETUDE du [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. AB CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AB AGENCEMENT / BL TCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline JAL de la SELARL MJ ALPES, liquidateur
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. L’ELECTRICITE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SERPAY
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. JLM MENUISERIE BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. OXXO EVOLUTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOLS REALISATION (PLASTICSOL)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
SCCV [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CAPELLI PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Catherine Poli de la SELARL AJRS Administrateur
non comparante, ni représentée
Société HTVS ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BONELLO
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOPREMA
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A.S. GONNET ISOLATION
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SG [Localité 4] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. LIEVRE & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2025 – Délibéré au 6 Janvier 2026 prorogé au 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 1] PARMENTIER, ayant pour associé la SAS CAPELLI PROMOTION, a fait édifier un ensemble immobilier d’habitation de deux bâtiments (A et B), dénommé « Quiétude » et élevé sur un sous-sol à destination de garage, aux [Adresse 19] à [Localité 5], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel à :
la SAS H.T.V.S. ARCHITECTURE ET ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS AB CONSTRUCTION, qui s’est vu confier le lot de travaux « Gros œuvre » ;
la SAS BONELLO, qui s’est vu confier le lot de travaux « Façades » ;
la SAS SOPREMA, qui s’est vu confier le lot de travaux « Etanchéité » ;
la SAS GONNET ISOLATION, qui s’est vu confier le lot de travaux « Isolation » ;
la SAS SG [Localité 4] [Z], qui s’est vu confier les lots de travaux « Chapes » et « Carrelages / faïences » ;
la SASU LIEVRE & FILS, qui s’est vu confier le lot de travaux « Plomberie CVC » ;
la SASU L’ELECTRICITE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Electricité » ;
la SAS SERPAY, qui s’est vu foncier le lot de travaux « Serrurerie, métallerie » ;
la SARL BL TCE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Peinture » ;
la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT, qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries intérieures bois » ;
la SASU OXXO EVOLUTION, qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries extérieures »
la SAS SOLS REALISATION, exerçant sous le nom commercial « PLASTICSOL », qui s’est vu confier le lot de travaux « Sols souples » ;
la SAS [Adresse 20] (REV), qui s’est vu confier le lot de travaux « Espaces verts ».
Les parties communes de l’ensemble immobilier ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le 11 juin 2024, avec réserves.
Le Syndicat des copropriétaires a également dénoncé des problématiques en lien avec la pression du réseau d’adduction d’eau du bâtiment B, avec la pression du réseau de distribution d’eau chaude des deux bâtiments, une insuffisance de chauffage et des débordements des réseaux d’évacuation des eaux usées et vannes.
Le 12 juin 2025, Maître [P], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les réserves non levées et désordres dénoncés par son mandant.
Par actes de commissaire de justice en date des 26, 27 et 30 juin et 1er juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Quiétude » a fait assigner en référé
la SCCV [Localité 1] [Localité 6] ;
la SAS CAPELLI PROMOTION, représentée par la SELARL AJRS, administrateur judiciaire ;
la SAS H.T.V.S. ARCHITECTURE ET ASSOCIES ;
la SAS AB CONSTRUCTION ;
la SAS BONELLO ;
la SAS SOPREMA ;
la SAS GONNET ISOLATION ;
la SAS SG [Localité 4] [Z] ;
la SASU LIEVRE & FILS ;
la SASU L’ELECTRICITE ;
la SAS SERPAY ;
la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BL TCE ;
la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT ;
la SASU OXXO EVOLUTION ;
la SAS SOLS REALISATION ;
la SAS REV ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 09 septembre 2025, l’instance a été disjointe en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS CAPELLI PROMOTION, au regard de la procédure collective en cours à son égard et du fait que, d’une part, l’administrateur judiciaire n’a pas reçu mission de la représenter et, d’autre part, la mandataire judiciaire n’a pas été assigné.
A l’audience du 09 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, s’est désisté de l’instance à l’égard de la SAS SG [Localité 4] [Z] a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner le promoteur à lui remettre les documents visés dans la mise en demeure, sous astreinte de 200,00 euros par mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des autres parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La SAS SG [Localité 4] [Z], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions demandant la condamnation du Demandeur à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS H.T.V.S. ARCHITECTURE ET ASSOCIES, la SASU L’ELECTRICITE, la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT, la SASU OXXO EVOLUTION et la SAS REV, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SCCV [Localité 3], la SAS AB CONSTRUCTION, la SAS BONELLO, la SAS SOPREMA, la SAS GONNET ISOLATION, la SASU LIEVRE & FILS, la SAS SERPAY, la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BL TCE et la SAS SOLS REALISATION, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement d’instance à l’égard de la SAS SG [Localité 4] [Z]
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires a exposé, à l’audience du 06 janvier 2026, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS SG [Localité 4] [Z].
L’acceptation par la SAS SG [Localité 4] [Z] de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires à l’égard de la SAS SG [Localité 4] [Z], avec effet à la date du 06 janvier 2026.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le procès-verbal de livraison des parties communes, le procès-verbal de constat du 12 juin 2025 et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des parties défenderesses dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires et d’ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur la demande de production de pièces
En l’espèce, cette demande, afférente à la communication des dossiers des ouvrages exécutés, du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, du diagnostic de performance énergétique, des rapports et plans, est dirigée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Quiétude » à l’endroit de la SAS CAPELLI PROMOTION.
Or, l’instance a été disjointe la concernant.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à statuer à son égard dans le cadre de la présente instance.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, devra payer la somme de 750,00 euros à la SAS SG [Localité 4] [Z], qui avait levé la totalité des réserves affectant ses lots de travaux avant son assignation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Quiétude » à l’égard de la SAS SG [Localité 4] [Z] et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 06 janvier 2026 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 19] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Quiétude » uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal du 12 juin 2025, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.8 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Quiétude », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Quiétude » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu de statuer, dans le cadre de la présente instance, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Quiétude » dirigée à l’encontre de la SAS CAPELLI PROMOTION, l’instance ayant été disjointe la concernant ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Quiétude » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Quiétude » à payer à la SAS SG [Localité 4] [Z] la somme de 750,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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