Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 16 sept. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00253 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBMX
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3],
DEFENDEUR(S) :
[Z] [U], [C] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la Société SYNDIC ONE, S.A.S., immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n°820 918 258, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représenté par Me Jennifer POIRRET, avocat au barreau d’ESSONNE, substituée à l’audience par Me GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [U]
né le 4 septembre 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [C] [H]
née le 28 juillet 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U] et Mme [C] [H] sont propriétaires des lots de copropriété n°22 et 25 situés [Adresse 4].
Le 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS SYNDIC ONE, a fait assigner M. [Z] [U] et Mme [C] [H] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2025, lors de laquelle le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son conseil, précise se désister de sa demande, la dette ayant été réglée, sauf en ce qui concerne la demande en dommages et intérêts, l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par acte remis à personne physique, Mme [C] [H] ne comparaît pas. Cité quant à lui par acte remis à tiers présent au domicile, M. [Z] [U] comparait et explique qu’il y a une erreur sur la somme qui était initialement demandée, qu’ils ont fait des efforts de paiement, ayant même un avoir sur les charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur se désiste de sa demande au titre des charges et frais, avant toute présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir. Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
II. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, , le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [U] et Mme [C] [H] qui sont responsables de la saisine du Tribunal, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 150 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS SYNDIC ONE de ses demandes en paiement des charges de copropriété et frais des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 de la loi du 17 mars 1967 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS SYNDIC ONE, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [Z] [U] et Mme [C] [H] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS SYNDIC ONE, la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [U] et Mme [C] [H] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds commun ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Frais irrépétibles ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Préfix
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Rhin ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseigne ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Contrat d'assurance ·
- Document ·
- Information préalable ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Identifiants ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Assurance habitation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Réserve de propriété ·
- Contrat de crédit ·
- Subrogation ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Nullité du contrat ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Libération ·
- Référé ·
- Clause ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Provision ·
- Redressement judiciaire
- Caution ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Caisse d'épargne ·
- Habitat ·
- Déchéance du terme ·
- Principal
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République centrafricaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Public ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Discours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Coûts
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.