Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 16 mai 2025, n° 22/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 16]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 16 Mai 2025
minute n°
N° RG 22/02519 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LTXA
— ------------
[I], [F] [L] épouse [C]
C/
[D] [C]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
— Me Annie HUPE
— Me Gaëlle DESROUSSEAUX
Le
+extrait exécutoire à la [11] [1]
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 mai 2025
ENTRE :
[I], [F] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 16] (44)
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Annie HUPE, avocat au barreau de NANTES – 158
ET :
[D] [C]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (92)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par Me Gaëlle DESROUSSEAUX, avocat postulant au barreau de NANTES – 322 / Me Dominick PERRAN-ARRINDELL, avocat plaidant au barreau de PARIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 17 mai 2022 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 18 octobre 2022 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine)
et de madame [I] [F] [L]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 16] ([Localité 15]-Atlantique)
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 12] ([Localité 15]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2021 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, madame [I] [L] et monsieur [D] [C], sur l’enfant [Y] [C], née le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 18] (Hauts-de-Seine) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de madame [I] [L] ;
DIT que le droit de visite et d=hébergement du père, s=exercera librement et, à défaut d=accord :
Pendant la période scolaire : une fin de semaine par mois à [Localité 16] du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et à défaut de meilleur accord la deuxième fin de semaine du mois ;
Pendant les vacances scolaires:
— la première et troisième période les années impaires et la deuxième et quatrième période les années paires des vacances scolaires d’été, celles-ci étant partagées en quatre périodes égales entre les parents ;
— la première moitié des autres vacances scolaires des enfants les années impaires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
A charge pour monsieur [D] [C] de prendre ou de faire prendre le mineur et de le reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, monsieur [D] [C] sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que la période des vacance scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit et s’achèvent la veille de la rentrée scolaire ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ de l’enfant sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances et, qu’en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas;
FIXE à compter du prononcé du jugement, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [D] [C] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [I] [L] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [I] [L] ;
RAPPELE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (monsieur [D] [C]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [C] directement entre les mains du parent créancier (madame [I] [L]) ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’ils aient terminé ses études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier (madame [I] [L]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (monsieur [D] [C]) et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE que les parties peuvent entreprendre si elles le désirent une médiation familiale avant de saisir à nouveau le juge aux affaires en vue de rechercher un accord entre elles en cas d’éléments nouveaux dans leur situation ou celle de l’enfant sauf dans les situations où des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 16 mai 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Rhin ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Enseigne ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Document ·
- Information préalable ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Identifiants ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Assurance habitation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Réserve de propriété ·
- Contrat de crédit ·
- Subrogation ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Nullité du contrat ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Audition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Caisse d'épargne ·
- Habitat ·
- Déchéance du terme ·
- Principal
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République centrafricaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Public ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Fonds commun ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Frais irrépétibles ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Préfix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Coûts
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Libération ·
- Référé ·
- Clause ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Provision ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.