Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 20 févr. 2026, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. C.E.G.EC.
c/
[Q] [Z] [R] [A]
, [Y] [N] [W]
copies et grosses délivrées
le
à Me WIBAULT (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00670 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAQ2
Minute: 200 /2026
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Mme [Q] [Z] [R] [A] née le 23 Juillet 1973 à COURRIERES (62), demeurant 13, rue Marie Madeleine – 62119 DOURGES
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [N] [W]né le 25 Novembre 1966 à LOOS (62),
demeurant 13, rue Marie Madeleine – 62119 DOURGES
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Décembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 19 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 20 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant en contrat en date du 20 novembre 2020, la Caisse d’Epargne a consenti à Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] :
Un prêt Relais Habitat n°268324E d’un montant de 77 000 euros, prévoyant un différé total de 23 mois et le remboursement de l’intégralité du prêt à la 24ème échéance, au taux d’intérêt de 1,30% par an sur 24 mois ;Un prêt Primo n°268325E d’un montant de 277 580,60 euros, sur une durée de 264 mois, au taux d’intérêt fixe de 1,50 % l’an.
Les deux prêts étaient destinés à financer l’acquisition par Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] de leur résidence principale.
Les prêts ont été intégralement garantis par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] n’ont pas réglé l’échéance du 5 décembre 2022 pour le prêt Relais Habitat, arrivé à terme.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception datés du 21 mars 2023, la Caisse d’Epargne a mis en demeure Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] de régler sous quinzaine la somme de 72 387,92 euros au titre de ce prêt. Les courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] ont été défaillants à compter de l’échéance exigible au mois de février 2023 pour le prêt Primo n°268325E.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception datés du 7 avril 2023, la Caisse d’Epargne a mis en demeure Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] de régler la somme de 3 158,81 euros au titre des échéances impayées de ce contrat de prêt, avec avertissement qu’en l’absence de règlement dans le délai imparti de 15 jours, la déchéance du terme serait constatée. Les courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courriers recommandés en date des 2 juin et 26 juillet 2023, la Caisse d’Epargne a constaté l’acquisition de la clause de déchéance du terme des deux prêts et a mis en demeure Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] de régler la somme de 72 382,91 euros au titre du prêt Relais Habitat n°268324E et la somme de 278 701,53 euros au titre du prêt Primo n°268325E.
Par courrier en date du 28 juillet 2023, la Caisse d’Epargne a actionné l’acte de cautionnement de la caution, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, laquelle a, par deux courriers recommandés en date du 14 août 2023, averti les débiteurs principaux qu’elle avait été appelée en paiement par l’organisme bancaire. Elle a indiqué qu’à défaut de règlement de la part des débiteurs dans le délai de huit jours à compter de la réception de la lettre, elle procéderait au paiement de la dette. Les courriers ont été déposés le 11 septembre 2023 et ont été avisés le 15 septembre 2023, mais n’ont pas été réclamés.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a versé, le 21 septembre 2023, le montant du capital restant dû, ainsi que les échéances impayées avant déchéance du terme, pour le prêt Primo n°268325E, et le montant de l’échéance impayée pour le prêt Relais Habitat n°268324E, à savoir la somme totale de 332 216,05 euros.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de remboursement des sommes payées en qualité de caution.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 3 décembre 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande au tribunal de :
Condamner solidairement Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] au paiement de la somme totale de 332 216,05 euros au titre des sommes dues au titre du prêt Relais Habitat n°268324E et du prêt Primo n°268325E, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 ;Condamner solidairement Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] au paiement de la somme de 3 013 euros au titre des frais exposés ;Dire et juger le cas échéant que Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] ne pourront bénéficier de délais de paiement ;
A titre subsidiaire
Condamner solidairement Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
En tout état de cause
Condamner solidairement Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande en paiement, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions indique que la créance de la Caisse d’Epargne était exigible, précisant que si les courriers adressés aux défendeurs sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », le défaut de réception effective de la mise en demeure n’affecte pas sa validité.
La concluante soutient en outre avoir fondé sa demande de remboursement sur l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, se prévalant ainsi d’un recours personnel. Elle explique, au visa de l’article 1346-5 du code civil, lu a contrario, que le créancier non subrogé ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions inhérentes à la dette ou les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant. Elle ajoute qu’aux termes de l’article 2305 du code civil dans son ancienne rédaction, la caution exerce un droit qui lui est propre, fondé sur le paiement de la dette d’un tiers dont elle n’a pas vocation à supporter le poids définitif. Elle conclut à l’inopposabilité à la caution des moyens de défense et des exceptions du débiteur tirés de ses rapports avec le créancier, notamment l’irrégularité de la déchéance du terme.
En réponse à l’argumentation des défendeurs tenant à la perte du bénéfice du recours à l’encontre du débiteur, fondée sur l’article 2308 ancien du code civil, la concluante indique que les conditions posées par ce texte sont cumulatives et qu’aucune d’elle n’est remplie. Elle soutient que les débiteurs n’avaient pas de moyen de faire déclarer la dette éteinte, puisque l’argumentation fondée sur l’irrégularité de la déchéance du terme n’est pas une cause d’extinction des obligations du débiteur et n’affecte que l’exigibilité de l’obligation. Elle ajoute que la nullité du contrat de prêt alléguée en défense n’est pas opposable à la caution agissant sur le fondement de son recours personnel. Elle précise que la condition tenant à l’existence de poursuites ne suppose pas l’existence de poursuites judiciaires mais suppose seulement l’existence d’une mise en demeure ou d’une simple réclamation du créancier, pour autant que celle-ci soit explicite. Elle ajoute que l’établissement bancaire l’a dûment mise en demeure, remplissant la deuxième condition de l’article 2308 ancien du code civil. Enfin, elle relate avoir informé les débiteurs de son appel en paiement par la banque, plus d’un mois avant de s’exécuter, suivant courrier recommandé en date du 14 août 2023.
S’agissant de la créance dont le paiement est réclamé, la concluante se fonde sur les articles 1103, 2288 et 2305 du code civil, ce dernier dans sa version antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021. Elle soutient avoir rempli ses engagements de caution et avoir réglé la somme demandée en lieu et place des débiteurs.
En réponse à la demande de délai de grâce des défendeurs, la concluante indique s’opposer, expliquant que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une situation personnelle et financière qui justifierait l’octroi de tels délais, étant propriétaires de deux immeubles. Elle ajoute que les débiteurs ne démontrent pas de perspective d’apurement de la dette dans les délais demandés au regard de leur défaillance répétée, et qu’en outre, ils n’ont pas réglé la dette depuis le règlement en juillet 2023.
S’agissant de la demande au titre des frais exposés, la concluante se fonde sur l’article 2305 du code civil dansa sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021 et indique que les honoraires d’avocats entrent dans cette catégorie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] demandent au tribunal de :
Débouter la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
Condamner solidairement Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 4 461,98 euros ;
A titre infiniment subsidiaire
Accorder à Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] un délai de 24 mois pour apurer la dette ;
En tout état de cause
Débouter la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens de l’instance ;Condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les concluants se fondent sur l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, et soutiennent que la caution perd son recours contre le débiteur principal à la triple condition d’avoir payé sans être poursuivie, sans avoir averti le débiteur principal, lequel au moment du paiement avait les moyens de faire déclarer la dette éteinte. Ils soulignent que l’extinction de la dette peut provenir de la nullité du contrat de crédit consenti. Ils soutiennent qu’en l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé la dette sur la base d’un simple courrier provenant de l’organisme prêteur, et qu’elle n’était ainsi pas poursuivie. Ils ajoutent que les courriers adressés aux débiteurs n’étaient pas adressés à l’adresse exacte des débiteurs principaux, qu’il n’est pas possible de s’assurer que les courriers sont demeurés quinze jours en bureau de poste, à la disposition des débiteurs, faute de date de réexpédition du courrier, et qu’enfin la caution a réglé la dette six jours après la première présentation de la lettre, alors d’une part qu’elle ne comportait aucun décompte, et d’autre part qu’un délai de 8 jours était accordé aux débiteurs principaux, si bien qu’il faut considérer que le paiement a été fait à l’insu des débiteurs. Ils précisent qu’ils avaient le moyen de faire éteindre la dette, au regard des articles L.313-1 et L.313-7 du code de la consommation, dès lors qu’ils n’ont été destinataires d’aucune fiche d’information précontractuelle avant la conclusion du contrat, emportant la nullité, sans possibilité de confirmation par l’exécution réciproque ultérieure. Ils se fondent également sur les articles L.313-8, L.313-11 et L.313-16 du code de la consommation, soulevant qu’aucune information sur l’assurance emprunteur, aucune information prévue par l’article L.313-11, et qu’aucune vérification de la solvabilité des emprunteurs n’a été faite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur la demande en remboursement des sommes versées à la Caisse d’Epargne par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu des principes d’application de la loi dans le temps, le droit antérieur à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021 sera appliqué, le contrat de cautionnement ayant été conclu avant cette date.
En application de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Ce recours, dit « personnel », ne permet pas à la caution d’être subrogée dans les droits du créancier. Elle lui ouvre un droit de recouvrement des sommes versées distinct.
En application de l’article 2308 du code civil, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Les trois conditions d’absence de poursuites, d’absence d’avertissement du débiteur principal et de moyens pour le débiteur de faire déclarer la dette éteinte sont cumulatives.
La simple réclamation du créancier envers la caution est suffisante pour caractériser l’existence de poursuites au sens de l’article 2308 ancien du code civil (Civ. 1ère, 25 février 2016, n°13-21.233).
Dans le cadre d’un recours personnel, le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations (Civ. 1ère, 9 nov. 2022, n°A21-18.806).
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions démontre, par quittance subrogative en date du 21 septembre 2023, avoir payé la somme totale de 332 216,05 euros en lieu et place de Mme [Q] [A] et M. [Y] [W], en sa qualité de caution des deux prêts contractés par ces derniers. Cette somme est constituée d’une part, de 260 184,54 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées pour le prêt Primo n°268325E et d’autre part, de 72 031,51 euros au titre du capital restant dû pour le prêt Relais Habitat n°268324E .
Elle produit, pour justifier de l’existence de poursuites à son encontre, un courrier en date du 28 juillet 2023 qui lui a été adressé par la Caisse d’Epargne, la mettant en demeure de régler la somme de 332 216,05 euros, avec le détail des sommes dues. Cette mise en demeure constitue une poursuite suffisante au sens des dispositions précitées, et, dès lors que l’une des trois conditions cumulatives n’est pas remplie, les débiteurs principaux ne peuvent se prévaloir de l’application de l’article 2308 du code civil.
En outre, l’argument tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme rendant exigible la dette principale ne saurait prospérer dès lors qu’il s’agit d’une exception tirée des relations entre les débiteurs principaux et le prêteur et que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a indiqué se fonder sur son recours personnel à l’encontre de Mme [Q] [A] et M. [Y] [W].
En conséquence, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée à demander la condamnation solidaire des débiteurs principaux au remboursement de la somme versée à leur place.
La caution est fondée à demander les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, date de paiement, sur la somme réglée en lieu et place de Mme [Q] [A] et M. [Y] [W].
S’agissant des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions démontre avoir payé la somme de 3 013 euros au titre des frais d’avocat au sein de la procédure de recouvrement contentieuse avec prise de sûreté, en l’espèce une hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune le 15 janvier 2024, soit postérieurement au courrier envoyé aux débiteurs principaux déposé le 11 septembre 2024 les avertissant des poursuites dont elle faisait l’objet et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’argument tenant à la mauvaise adresse des courriers opposé par les défendeurs est inopérant dès lors que le courrier a pu être avisé le 15 septembre 2024, quand bien même la mention de « rue » avant l’indication du nom de la rue est absente.
En conséquence, Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] seront condamnés solidairement à verser la somme de 3 013 euros à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre des frais exposés postérieurement à la dénonciation des poursuites.
Sur la demande de délais de grâce
En vertu de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Mme [Q] [A] a perçu, pour le mois d’octobre 2025, la somme nette de 1 975,93 euros. M. [Y] [W] à quant à lui reçu, au mois de novembre 2025, la somme nette de 2 324,05 euros. Cependant, ils ne justifient pas de leurs charges, ni ne donnent d’indication sur l’immeuble acquis grâce aux deux prêts. Il n’est ainsi pas démontré une précarité financière telle que des délais de paiement devraient être accordés, dès lors que la vente amiable ou judiciaire de l’immeuble demeure possible afin de solder la dette.
En conséquence, aucun délai de grâce ne sera accordé à Mme [Q] [A] et M. [Y] [W].
Sur les frais du procès
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] sont perdants au procès.
En conséquence, Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] seront condamnés solidairement aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [Q] [A] et M. [Y] [W], ont été condamnés aux dépens. Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il y a lieu de laisser ces frais à la charge de Mme [Q] [A] et de M. [Y] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 332 216,05 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2023, au titre des sommes dues au titre du prêt Relais Habitat n°268324E et du prêt Primo n°268325E ;
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 013 euros au titre des frais exposés postérieurement à la dénonciation des poursuites :
DÉBOUTE Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] de leur demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [A] et M. [Y] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Réserve de propriété ·
- Contrat de crédit ·
- Subrogation ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Nullité du contrat ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Audition
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Intermédiaire ·
- Créanciers
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Enquêteur social ·
- Juge des enfants ·
- Médiation ·
- Avocat ·
- Date ·
- Copie ·
- Défaillant
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Descendant ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Enseigne ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Contrat d'assurance ·
- Document ·
- Information préalable ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Identifiants ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Assurance habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République centrafricaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Public ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Fonds commun ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Frais irrépétibles ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Préfix
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Rhin ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.