Tribunal Judiciaire de Béthune, 1re chambre civile, 20 février 2026, n° 24/00670
TJ Béthune 20 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exigibilité de la créance

    La cour a jugé que la mise en demeure constituait une poursuite suffisante et que les débiteurs ne pouvaient pas se prévaloir de l'irrégularité de la déchéance du terme pour s'opposer à la demande de la caution.

  • Accepté
    Droit de recours personnel de la caution

    La cour a confirmé que la caution a un recours personnel contre le débiteur principal pour les sommes versées, indépendamment des exceptions que le débiteur pourrait opposer au créancier.

  • Accepté
    Frais d'avocat dans le cadre de la procédure de recouvrement

    La cour a jugé que les frais d'avocat étaient justifiés et que la caution avait droit à leur remboursement.

  • Accepté
    Perte du procès par les débiteurs

    La cour a statué que les débiteurs, ayant perdu le procès, devaient être condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 1re ch. civ., 20 févr. 2026, n° 24/00670
Numéro(s) : 24/00670
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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