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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 23/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88B
N° RG 23/00310 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XU3C
__________________________
09 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[Z] [Y]
__________________________
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
M. [Z] [Y]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 09 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
Quartier du Lac
33520 BRUGES
représenté par Madame [U] [M], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le 10 Février 1984
2 La Colombière
33580 ST SULPICE DE GUILLERAGUES
comparant en personne
N° RG 23/00310 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XU3C
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à Monsieur [Z] [Y] une mise en demeure datée du 14 février 2020, délivrée le 19 février 2020, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le 4ème trimestre 2019, pour un montant total de 1 235 euros.
Puis, le 28 février 2023, le directeur de l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 973 euros. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023.
Monsieur [Z] [Y] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 18 mars 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] [Y],
— valider la contrainte émise le 28 février 2023 pour un montant de 973 euros,
— condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de cette somme,
— condamner Monsieur [Z] [Y] aux frais de signification,
— condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en invoquant les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que la contrainte litigieuse, relative au recouvrement de cotisations et contributions sociales obligatoires impayées, a été signifiée par un huissier de justice le 2 mars 2023 et que l’opposition a été effectuée par courrier le 18 mars 2023, soit hors délai. Sur le fond, elle précise que les organismes de sécurité sociale ne sont pas des mutuelles et qu’au regard des jurisprudences européennes et françaises parfaitement établies et juridiquement incontestables, le moyen selon lequel l’affiliation à titre obligatoire des travailleurs indépendants auprès d’un organisme de sécurité sociale français serait en contradiction avec les directives européennes 92.49 CEE et 92.96 CEE doit être écarté, alors que les cotisations du 4ème trimestre 2019, objets du litige sont calculées en application des dispositions de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Concernant la demande au titre des frais irrépétibles, elle met en avant les 14 recours déjà formés par Monsieur [Z] [Y], qui est déjà condamné à leur devoir la somme de 52 608.16 euros et qui tente de retarder le recouvrement de ses cotisations et contributions sociales obligatoires.
Lors de cette audience, Monsieur [Z] [Y], comparant, a déclaré maintenir son opposition et sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il expose qu’il n’avait aucune obligation de cotiser à ce régime, mettant en avant les pratiques anti concurrentiels interdites de l’URSSAF, et sollicite une indemnisation de son préjudice moral et matériel. Il sollicite également l’information selon l’article 40 du code de procédure pénale au procureur de la République.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
La contrainte du 28 février 2023 a été signifiée à Monsieur [Z] [Y] par acte de commissaire de justice délivré le 2 mars 2023 et Monsieur [Z] [Y] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 18 mars 2023, selon les mentions de La Poste. Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le vendredi 17 mars 2023 à minuit.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée irrecevable.
A défaut d’opposition recevable, la contrainte est devenue définitive et comporte, en application de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, tous les effets d’un jugement si bien qu’il n’y a pas lieu ni de valider cette contrainte, ni de condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme objet de la contrainte.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [Z] [Y] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Pour des raisons d’équité, Monsieur [Z] [Y] sera condamné à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 28 février 2023 délivrée à Monsieur [Z] [Y] irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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