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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 nov. 2024, n° 20/04507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
58G
RG n° N° RG 20/04507 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UNYM
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [Z] épouse [J]
C/
S.A. ALLIANZ VIE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
Me Jérôme DIROU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [J] exerce la profession d’infirmière. Elle a souscrit dans le cadre de sa profession par l’intermédiaire de l’Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM) un contrat d’assurance auprès de la SA ALLIANZ VIE comportant une garantie incapacité de travail, avec effet au 1er juillet 2015.
Le 9 juin 2016, lors d’une intervention chez un patient qu’elle a mobilisé seule, elle a ressenti une vive douleur dorsale qui s’est amplifiée au fil des jours. Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 19 juin 2016 pour un lumbago aigu. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 21 novembre 2016. Elle a de nouveau repris le travail, puis de nouveau été mise en arrêt de travail le 16 février 2017 pour la même pathologie.
Elle a déclaré ces deux sinistres auprès de la SA ALLIANZ VIE qui a délégué l’UNIM pour les gérer. Des indemnités journalières lui ont été versées au regard de ces deux périodes d’arrêt de travail.
Une expertise médicale confiée au docteur [K] a été organisée. Sur la base de ce rapport, l’UNIM a informé Mme [G] [J] par courrier du 1er février 2018 que l’incapacité temporaire totale de travail n’était justifiée que jusqu’au 20 novembre 2016 et qu’elle devait procéder au remboursement d’un trop perçu de 6.957 €.
Contestant cette décision, Mme [G] [J] a sollicité une procédure d’arbitrage qui n’a pu aboutir.
C’est dans ces conditions que par acte d’huisier délivré le 16 juin 2020, Mme [G] [J] a fait assigner la SA ALLIANZ VIE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour la voir condamnée à indemniser ses périodes d’arrêt de travail.
Par ordonnance en date du 4 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de Mme [G] [J] confiée au docteur [D].
L’expert a déposé son rapport le 8 mars 2023.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [G] [J] demande au tribunal de :
Vu le contrat d’assurance
Vu les conclusions du rapport du Docteur [S] [D]
Vu les dispositions des articles 534 du Code Civil ancien
Vu les dispositions de l’article 1241 nouveau du Code Civil
— juger que la compagnie d’assurance ALLIANZ doit sa garantie sur la période du 29 juin 2017 au 15 juillet 2017 – garantie indemnité incapacité temporaire totale de travail.
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à Madame [J], la somme de 1.855,20 euros.
— condamner la Société ALLIANZ à verser à la concluante la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, la SA ALLIANZ VIE demande au tribunal de :
Vu l’ancien article 1103 du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
— débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [J] à régler à la compagnie ALLIANZ VIE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Albin TASTE, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que le contrat d’assurance souscrit par Mme [G] [J] comprend une garantie Incapacité Temporaire-Indemnité Journalière, définie aux conditions générales du contrat comme “tout arrêt total de l’activité professionnelle déclarée consécutif à un accident ou une maladie garantis”. La SA ALLIANZ VIE contestait les périodes d’incapacité temporaire complète de travail postérieures au 20 novembre 2016 et sollicitait le remboursement des indemnités journalières versées à son assurée jusque là.
Dans son rapport, le docteur [D] a repris point par point tous les arrêts de travail et leur origine à compter de l’accident du travail du 9 juin 2016. S’agissant des arrêts de travail faisant suite à l’accident du travail du 9 juin 2016, elle a considéré que constituaient un “arrêt total des activités professionnelles avec incapacité totale de travail” au sens des dispositions contractuelles les périodes suivantes :
— du 9 juin 2016 au 26 juin 2016
— du 5 novembre 2016 au 20 novembre 2016
— du 16 février 2017 au 3 mars 2017
— du 13 avril 2017 au 11 mai 2017
— du 29 juin 2017 au 15 juillet 2017
Elle considère que les lombalgies sont consolidées à la date du 16 juillet 2017.
Ces conclusions ne sont pas discutées par les parties.
Mme [G] [J] fait valoir que la SA ALLIANZ VIE n’a pas procédé, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, au règlement des indemnités journalières restant dues pour la période du 29 juin 2017 au 15 juillet 2017, soit la somme de 1.855,20 €.
La SA ALLIANZ VIE affirme avoir réglé l’intégralité des sommes dues à l’assurée sur la base du rapport d’expertise. Elle ne produit cependant aucun élément de nature à justifier du règlement des indemnités journalières dues pour la période du 29 juin 2017 au 15 juillet 2017, période qu’elle contestait initialement, et alors que ses écritures ne mentionnent que des versements jusqu’au 11 mai 2017.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1.855,20 €.
Succombant à la procédure, la SA ALIANZ VIE sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [J] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision mais le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou en partie lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. La SA ALLIANZ VIE n’établit pas en quoi l’exécution provisoire du présent jugement serait incompatible avec la nature de l’affaire et la demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Condamne la SA ALLIANZ VIE à payer à Mme [G] [J] la somme de 1.855,20 € au titre des indemnités journalières dues pour la période du 29 juin 2017 au 15 juillet 2017 ;
Condamne la SA ALLIANZ VIE à payer à Mme [G] [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA ALLIANZ VIE de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SA ALLIANZ VIE aux dépens,
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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