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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 janv. 2026, n° 24/10962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/10962 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWWC
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Mme [U] [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [E] [Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie GODRON-MANNESSIER, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par Madame [U] [F] à l’encontre de Messieurs [E] et [S] [F] par voie d’assignations délivrées le 2 octobre 2024 notamment aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [U] [G] et [K] [F], avec mise en vente amiable ou, à défaut licitation de l’immeuble indivis et partage des terres agricoles avec tirage au sort pour l’allotissement des héritiers;
Vu la constitution d’avocats au soutien des intérêts en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Madame [U] [F] , le 30 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Déclarer l’action aux fins de fixation de créance d’assistance de Monsieur [S] [F] irrecevable comme prescrite pour la période allant du 01 décembre 2015 au 23 avril 2020
L’autoriser à saisir seule le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Lille, seul compétent pour se prononcer au sujet du bail rural cédé à Madame [N] [P] le 6 avril 2012, à moins que ses deux frères, [E] et [S] [F], n’acquiescent expressément à cette saisine ;
Ordonner le sursis à statuer quant à la procédure « [F] / [F] pendante devant la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire de Lille (N°RG : 24/10962), dans l’attente de la décision attendue dudit Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ;
Réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil et de la position de la cour de Cassation qui considère que l’indemnité est exigible dès l’aide apportée, elle en déduit que la demande de créance d’assistance formée par son frère [S] par voie de conclusions déposées le 24 avril 2025 se heurte à la prescription pour la créance antérieur au 24 avril 2020 car la créance nait du vivant du bénéficiaire et non pas à compter de son décès.
Elle souligne que son frère [E] acquiesce à cette demande et qu’elle est effectivement une fin de non-recevoir même si elle se cantonne à une partie seulement de la prétention.
Elle souhaite être autorisée par le juge de la mise en état à saisir seule le TPBR pour que soit tranchée la question de la validité du bail rural confiée à madame [N] [P] et que le juge de la mise en état ordonne dans l’attente le sursis à statuer en ce que la valeur des terres varierait selon qu’elles sont occupées ou libres d’exploitation.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Monsieur [E] [F] le 4 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu les articles 815-5, 1766 et 2224 du Code civil
Vu les articles 4, 122, 377, 378 et 789 du Code de procédure civile
Vu les articles L 331-1 et suivants, L 331-6, L 411-31, L 411-35, L 411-37 et L 491-1 du Code rural et de la pêche maritime
DECLARER l’action aux fins de fixation de créance d’assistance de Monsieur [S] [F] irrecevable comme prescrite pour la période allant du 1 er décembre 2015 au 23 avril 2020 ;
AUTORISER Madame [U] [F] à saisir seule le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Lille aux fins de se prononcer sur le bail cédé à Madame [N] [P] le 06 avril 2012 ;
ORDONNER le sursis à statuer quant à la procédure « [F] / [F]» pendante devant la 1 re Chambre du Tribunal Judiciaire de Lille (n° RG 24/10962) dans l’attente de la décision du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
RESERVER les dépens ;
DEBOUTER Monsieur [S] [F] de toute demande plus ample ou contraire
Monsieur [E] [F] acquiesce à l’ensemble des demandes formées par voie d’incident par sa sœur [U].
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Monsieur [S] [F] le 30 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu l’article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime
Vu les articles L 331-2 I, L 331-6, L 411-31 du CRPM
Débouter Madame [U] [F] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions au titre du présent incident.
Condamner Madame [U] [F] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens du présent incident.
M. [S] [F] souligne que l’incident soutenue par sa sœur [U] qui ne porte que sur une partie des demandes ne constitue par une fin de non-recevoir. Il ajoute que la demande visant à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux n’a aucun sens et n’est constitutive que d’une demande abusive et dilatoire pour retarder de plusieurs années l’issue du partage.
L’incident a été mis en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes de créances d’assistance de Monsieur [X] [F]
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
Et l’article 122 dudit code prévoit :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il est admis qu’il résulte de l’article 2224 du code civil et des principes qui régissent l’enrichissement sans cause que l’aide et l’assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d’une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d’exercer son action.
La prescription pouvant être invoquée même pour une partie des demandes, elle constitue une fin de non-recevoir qui entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le point de savoir si elle affecte ou non l’action en son entier.
En l’espèce, il apparaît que par conclusions notifiées par la voie électronique du 24 avril 2025 Monsieur [S] [F] sollicite du tribunal, à titre reconventionnel et pour la première fois notamment de se voir :
« Allouer à Monsieur [S] [F] une créance d’assistance sur la succession de son père de 48 080 euros ».
Au titre de ses moyens, il expose « Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [S] [F] a seul, assumé la charge de son père à la fin de leur vie alors qu’il était devenu totalement dépendant à la suite de plusieurs AVC.
Qu’il ne pouvait plus se laver, aller aux toilettes, se nourrir, se déplacer et était totalement dépendant. Qu’il bénéficiait certes d’une tierce personne quelques heures par jour au lever, au coucher et à l’heure du déjeuner.
Mais attendu qu’en dehors des heures de présence de la tierce personne c’est son fils, [S] [F] mais également son épouse ou ses enfants en fonction de qui était présent sur place, et quelqu’un devait toujours être présent pour répondre à ses besoins.
Que cela était particulièrement contraignant et interdisait à la famille de partir en week-end, de sortir le soir, ou encore de prendre des vacances.
Que tout ceci est attesté par de multiples attestations et l’état de dépendance est attesté par l’importance des interventions de tierces personnes à compter de 1 er décembre 2015.
Attendu que Monsieur [S] [F] sollicite à ce titre une créance d’assistance à hauteur du 1 er décembre 2015 au [Date décès 2] 2022, date de son décès, sur une base de 20 euros par jours soit 2404 jours ce qui représente une somme de 48 080 euros. (pièces 14-20, 22-25) »
Or, dès lors que Mr [X] [F] ne justifie ni même n’allègue d’un acte interruptif de prescription et qu’il ne formule sa demande le 24 avril 2025, il y a lieu de déclarer son action en paiement partiellement prescrite pour la période du 1er décembre 2015 au 23 avril 2020 inclus.
Sur les demandes de Madame [U] visant à être autorisée à saisir seul le tribunal paritaire des baux ruraux et de sursis à statuer subséquent.
L’article 789 du code de procédure civile définit parmi les articles 780 à 797 les pouvoirs limitativement attribués au juge de la mise en état.
Parmi ceux-ci ne figurent pas l’autorisation judiciaire prévue par l’article 815-5 du code civil qui peut être donnée à un indivisaire pour agir seul, et qui relève exclusivement des pouvoirs du tribunal saisi du fond du droit, notamment pour qu’il apprécie l’éventuelle mise en péril de l’intérêt commun.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer par voie d’incident sur la demande de Madame [F] visant à être autorisée à saisir seule le tribunal paritaire des baux ruraux sur la question de la validité du bail rural de Madame [P].
En conséquence, aucune instance n’étant introduite devant le tribunal paritaire des baux ruraux, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer mais si les indivisaires estiment le partage prématuré au regard de leurs intérêts personnels, ils peuvent aussi se désister de leur instance .
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et l’équité ne commande pas de condamner l’une des parties à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’action en créance d’assistance de Monsieur [X] [F] partiellement prescrite pour la période antérieure au 24 avril 2020 ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [U] [F] d’être autorisée à saisir seule le tribunal paritaire des baux ruraux
Rejetons la demande formée au titre du sursis à statuer
Déboutons l’ensemble des parties de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 pour les conclusions:
— avec IC au fond de Me Constant avant le 20 février
— avec IC au fond de Me Godron Manessier avant le 20 mars
— avec IC au fond de Me Moulin avant le 24 avril
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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