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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 23 juin 2025, n° 21/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. DSA MEDITERRANEE c/ [V] [J], S.A.R.L. PROMOALP 3, S.A.M. C.V. AUXILIAIRE
MINUTE N°
Du 23 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/00627 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NJPX
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 23 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt trois Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025 après prorogations du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S. BSA PACA venant aux droits de la Société DSA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [V] [J], architecte
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A.R.L. PROMOALP 3
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Candice GUIGON de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.M. C.V. AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 10 février 2021, la SAS DSA MEDITERRANEE a fait assigner la SARL PROMOALP 3 devant le Tribunal judiciaire de Nice.
La SARL PROMOALP3 a ensuite fait assigner M. [V] [J] et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE par actes d’huissier des 17 et 24 septembre 2021.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société DSA MEDITERRANEE (aux droits de laquelle vient la société BSA PACA) demande au Tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, L.441-10 du code de commerce, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action, demandes, fins et conclusions ;
— fixer la créance de la société DSA MEDITERRANEE à la somme de 115.563,34 € TTC ;
— condamner la société PROMOALP 3 à payer à la société DSA MEDITERRANEE la somme de 115.563,34 € TTC à titre de solde de ses travaux réalisés sur le chantier « les terrasses de COULAUD-COURTINES-BERWICK », avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, le tout sous le bénéfice de l’anatocisme ;
— condamner la société PROMOALP 3 à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société PROMOALP 3 à payer à la société DSA MEDITERRANEE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL PROMOALP 3 demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
A titre liminaire :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes conclusions ;
A titre principal :
— juger que les demandes de la société DSA MEDITERRANEE sont manifestement infondées et injustifiées ;
— débouter la société DSA MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— condamner Monsieur [V] [J] exerçant sous le nom « CABINET [J] » et la compagnie L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [V] [J] à relever et garantir indemne la société PROMOALP 3 de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société DSA MEDITERRANEE ;
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à payer à la société PROMOALP 3 la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Candine GUIGON-BIGAZZI, Avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE et M. [V] [J] demandent au Tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, L.112-6 du code des assurances, 514 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— juger qu’aucune faute de Monsieur [J] dans l’exécution de son contrat de maîtrise d’oeuvre ayant un lien de causalité avec l’absence de solde des situations de travaux de la société DSA MEDITERRANEE n’est démontrée ;
— juger que les demandes de la société DSA MEDITERRANEE ne sont pas fondées dans leur quantum ;
— juger que la responsabilité contractuelle de Monsieur [J] ne peut donc être engagée et les garanties souscrites auprès de la mutuelle L’AUXILIAIRE mobilisables ;
— par conséquent, débouter la société PROMOALP 3, ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE et de Monsieur [J] ;
A titre subsidiaire :
— juger que seul le retard de règlement et donc les intérêts échus sont susceptibles de relever de la faute de Monsieur [J] ;
— par conséquent, juger que dans l’hypothèse où la responsabilité de Monsieur [J] devait être engagée, la condamnation de la mutuelle L’AUXILIAIRE sera limitée à la somme maximale de 9.123,69 euros ;
— juger qu’en cas de condamnation de la mutuelle L’AUXILIAIRE il sera fait application des limites contractuelles de la police souscrite par Monsieur [J], à savoir une franchise contractuelle de 10% du coût du sinistre, avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3.048 euros ;
En tout état de cause :
— juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum tous succombants à verser à la mutuelle L’AUXILIAIRE ainsi qu’à Monsieur [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 janvier 2024, le Tribunal judiciaire a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— admis les dernières conclusions de la SARL PROMOALP notifiées le 6 septembre 2023 par RPVA ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint à la demanderesse de justifier de sa dénomination précise et de sa qualité à agir dans la présente procédure, comme « intervenant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE » ainsi que le justificatif d’envoi du projet de décompte définitif (établi au 22 octobre 2019) à la SARL PROMOALP 3 ;
— enjoint à M. [V] [J] de produire le décompte des pénalités de retard, comme cela lui incombait tel que prévu en page 7 de la convention de maîtrise d’œuvre, ainsi que les comptes définitivement arrêtés par lui, et les propositions de règlement pour le solde tels que prévus en page 9 de la convention de maîtrise d’œuvre ;
— enjoint aux parties de produire le décompte général définitif, comprenant le projet de décompte final, le certificat de paiement de solde et le récapitulatif des acomptes ;
— réservé l’ensemble des demandes ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
— rappelé qu’en cas de défaut de diligences, l’affaire pourra être radiée du rôle des affaires civiles par le juge de la mise en état.
Par courrier reçu le 11 mars 2024, le conseil de la société BSA PACA, intervenant aux droits de la société DSA MEDITERRANEE, a transmis de nouvelles pièces suite au jugement de réouverture des débats du 24 janvier 2024. Ces pièces ont également été communiquées par RPVA le 15 mars 2024.
Par courrier du 7 juin 2024, notifié par RPVA le même jour, le conseil de la société L’AUXILIAIRE et de M. [J] a également transmis de nouvelles pièces.
Par courrier du 12 juin 2024, notifié par RPVA le même jour, le conseil de la société BSA PACA, intervenant aux droits de la société DSA MEDITERRANEE, a entendu transmettre une note en délibéré afin de répondre à la transmission de pièces réalisée par les défendeurs quelques jours avant la clôture qui intervenait le 13 juin 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 décembre 2024 par ordonnance du 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Les dernières écritures de la société PROMOALP 3 comportent une demande de rabat de l’ordonnance de clôture. Ces écritures sont néanmoins antérieures au jugement du 24 janvier 2024 ayant rabattu l’ordonnance de clôture et à l’ordonnance du 13 juin 2024 ayant ordonné une nouvelle clôture au 18 décembre 2024.
Dès lors, il sera constaté que cette demande est désormais sans objet.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société PROMOALP 3 a confié à la société DSA MEDITERRANEE la réalisation du lot « enduits de façade – isolation extérieure – bardage » d’une opération de construction neuve d’un ensemble immobilier composé de 66 logements et 105 garages répartis en 3 bâtiments.
La SAS BSA PACA, venant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE, sollicite le paiement des sommes qu’elle estime être dues au titre du marché de travaux et non réglées par le maître de l’ouvrage, la société PROMOALP 3, à hauteur de 115.563,34 € TTC.
Cette somme est ainsi composée :
— 57 095 € TTC au titre de la situation n°5 du 21 juin 2019, outre 8 822,35 € d’intérêts ;
— 2 052,01 € TTC au titre de la situation n°6 du 18 juillet 2019, outre 301,34 € d’intérêts ;
— 40 € au titre de l’indemnité de frais de recouvrement s’agissant de ces situations ;
— 24 420,01 € TTC au titre de la retenue de garantie à restituer ;
— 22 832,63 € TTC au titre du décompte général définitif.
La situation n°5
S’agissant de la situation n°5, les défendeurs relèvent que la société DSA MEDITERRANEE a accusé un important retard dans la réalisation des travaux, justifiant la retenue d’une partie de la somme due, à titre de pénalités de retard.
Il ressort des comptes-rendus de chantier que le 13 mars 2019, M. [J] alertait la société DSA MEDITERRANEE sur le planning des travaux, incompatible avec le délai de livraison. Il estimait en effet la date de démarrage des travaux trop tardive avec un effectif insuffisant de deux ouvriers pour finir le chantier. Il demandait ainsi à la société de tout mettre en œuvre pour respecter le planning de livraison validé par le maître d’ouvrage. Cette demande était réitérée lors des comptes-rendus du 27 mars 2019 puis du 3 avril 2019. La difficulté était encore relevée lors du compte-rendu du 10 avril 2019.
Plusieurs échanges de courriels au cours des mois d’avril 2019 et mai 2019 mettaient l’accent sur le caractère urgent des travaux à réaliser pour une livraison prévue le 13 mai 2019. Il apparaît également que la société DSA MEDITERRANEE faisait part de l’impossibilité de terminer les travaux pour le 20 mai 2019, date prévue de livraison de deux bâtiments, invoquant notamment le caractère inacceptable des supports béton devant recevoir les couches de peinture.
Par courrier du 7 mai 2019, M. [J] entendait mettre en demeure la SAS DSA MEDITERRANEE d’avoir à démarrer ses travaux sous 8 jours sous peine de résiliation du marché relatif à l’un des bâtiments. Par ce courrier, M. [J] rappelait également que la société s’exposait d’ores et déjà aux pénalités de retard prévues au marché de travaux.
Un échange de courriels du 9 mai 2019 démontre l’insistance de M. [J] pour que les travaux soient terminés dans les délais, la SAS DSA MEDITERRANEE indiquant ne pas être en mesure de le faire.
Par courrier du 10 mai 2019, M. [J] mettait une nouvelle fois en demeure la société DSA MEDITERRANEE de reprendre les travaux sous 8 jours.
Les défendeurs justifient ainsi avoir imputé à la société DSA MEDITERRANEE des pénalités de retard pour un montant de 56 980 €. La société BSA PACA, venant aux droits de la société DSA MEDITERRANEE, conteste l’application de ces pénalités au motif qu’elle n’avait été destinataire d’aucune notification préalable et qu’elle n’était pas responsable du retard des autres corps d’état.
Il est cependant versé aux débats deux courriers de mise en demeure que la demanderesse ne conteste pas, visant expressément le retard pris par la société DSA MEDITERRANEE. M. [J] y mentionne l’application des pénalités de retard. Par ailleurs de nombreux échanges sont également produits, démontrant que M. [J] a tenté à de multiples reprises d’inciter la société à reprendre les travaux et augmenter son effectif afin de limiter le retard et les conséquences pour les autres intervenants. Enfin, la société BSA PACA, venant aux droits de la société DSA MEDITERRANEE, ne démontre pas que le retard serait dû à un problème de préparation des supports. Si cet élément est effectivement évoqué dans les échanges de courriels, le maître d’oeuvre relevait notamment l’absence d’ouvriers sur le chantier, la reprise tardive des travaux, le calendrier inadapté proposé par la demanderesse dès le début de la planification, outre l’absence de nécessité d’un travail préparatoire spécifique des supports. Dès lors, la demanderesse ne démontre pas que le retard serait dû à une cause extérieure. Or l’article 8 du marché de travaux prévoit :
« 8.1 – Délai d’exécution :
Le délai imparti à l’entreprise pour la réalisation de ses prestations sera conforme au planning général (PLANNING TCE MARCHE).
8.2 – En cas de retard sur les dates mentionnées au 8.1, il sera appliqué à l’entreprise, suivant constat, une pénalité minimum forfaitaire de 1/300ème du montant hors taxes du marché par jour calendaire de retard ».
Dès lors, le maître d’oeuvre était fondé à appliquer des pénalités de retard. Ces pénalités du 20 mai 2019 au 30 juin 2019, soit 42 jours, ont entraîné une déduction de 56 980 € conformément au marché liant les parties. Le solde restant dû sur la situation n°5 est ainsi de 115 €.
La situation n°6
S’agissant de la situation n°6, les défendeurs exposent que la société BSA PACA sollicite le règlement des travaux réalisés par un sous-traitant, que le maître d’ouvrage a directement réglé. Or la demanderesse a tenu compte de cet élément puisqu’elle ne réclame pas cette somme qu’elle a bien déduite de ses demandes, mais uniquement un reliquat qu’elle estime non versé sur cette situation à hauteur de 2 052,01 € TTC.
M. [J] et la compagnie L’AUXILIAIRE relèvent que cette somme a été versée au CIE, compte inter-entreprise. La demanderesse expose n’avoir jamais été destinataire de justificatif en ce sens. Il est versé aux débats un certificat de paiement établi par M. [J] lui-même, mentionnant une somme de 2 052 € « à déduire CIE ».
Dans le cadre de la réouverture des débats, M. [J] a produit le justificatif des versements dans le cadre du compte inter-entreprise, la somme de 2 052 € correspondant aux 30% attribués à la demanderesse dans le cadre du paiement de la prestation de nettoyage de chantier.
En conséquence, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
La somme de 40 € sollicitée par la SAS BSA PACA au titre de l’indemnité de frais de recouvrement n’est pas explicitée, la demanderesse ne précise pas sur quelle pièce elle se fonde. Faute d’éléments, cette demande sera rejetée.
La retenue de garantie
S’agissant de la retenue de garantie, la SAS BSA PACA sollicite le versement de la somme de 24 420,01 € au motif que les réserves ayant été levées, elle est en droit de demander la restitution de cette retenue.
La société PROMOALP 3 relève qu’il n’est pas justifié de la levée des réserves et que, par ailleurs, le montant de la retenue de garantie a été largement couvert par le règlement direct des travaux de levée de réserves réalisés par le sous-traitant de la société DSA MEDITERRANEE.
Le tableau des réserves mis à jour au 17 octobre 2019 ne mentionne toutefois aucune réserve à l’égard de la demanderesse alors qu’un certain nombre de réserves étaient mises en évidence lors de la réception des travaux le 17 juin 2019.
Dès lors, la retenue de garantie n’est pas justifiée et il appartient à la société PROMOALP 3 de restituer la somme à la demanderesse.
Le décompte général définitif
La société BSA PACA, venant aux droits de la société DSA MEDITERRANEE, sollicite la somme de 22 832,63 € TTC à ce titre.
Le maître d’oeuvre relève que le décompte général définitif a été adressé au maître d’ouvrage et n’a pas fait l’objet de mémoire en réclamation. Il appartenait dès lors à la société PROMOALP 3 de le régler. La société PROMOALP 3 ne produit par ailleurs aucun élément démontrant que cette somme ne serait pas due, au surplus comme le relève le maître d’oeuvre, aucun mémoire en réclamation n’a été formalisé.
En conséquence, la société PROMOALP 3 sera condamnée à verser cette somme.
Compte tenu de ce qui précède, la société PROMOALP 3 sera condamnée à verser à la SAS BSA PACA, venant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE, la somme de 47 367,64 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, date de l’assignation. Par ailleurs en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière sur l’ensemble de ces sommes seront capitalisés conformément à la demande de la SAS BSA PACA.
Sur la demande formulée au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SAS BSA PACA sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de cet article, visant la résistance abusive de la société PROMOALP 3.
Il sera toutefois relevé que les sommes dues étaient contestées, notamment une importante partie déduite en raison des pénalités de retard. Dès lors et compte tenu de la procédure en cours, il n’est pas démontré que la société PROMOALP 3 aurait fait preuve d’une résistance abusive à l’égard de la demanderesse.
Sur la demande de la SARL PROMOALP 3 tendant à être relevée et garantie
La SARL PROMOALP 3 sollicite, en cas de condamnation à son encontre, à être relevée et garantie par M. [J] et son assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Elle expose que M. [J] avait reçu pour mission de suivre l’exécution des travaux et de faire le lien avec les locateurs d’ouvrage intervenus sur le chantier.
Toutefois, aucune faute de M. [J] n’est démontrée. Les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL PROMOALP 3 concernent un léger reliquat relatif à la situation n°5, la retenue de garantie et le décompte général définitif, de sorte qu’il ne s’agit que de l’obligation de paiement à laquelle la SARL PROMOALP 3 s’était engagée envers la demanderesse, cette obligation ne relevant que de sa responsabilité et non celle du maître d’oeuvre. Aucun élément ne démontre en outre que l’absence de paiement serait la conséquence de difficultés relevées par le maître d’oeuvre notamment. Dès lors aucun lien n’est établi entre ce non-paiement et la mission confiée à M. [J].
Les demandes formulées à l’encontre de M. [J] et de son assureur seront par conséquent rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SARL PROMOALP 3, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, concernant ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SARL PROMOALP 3 sera condamnée à verser à la SAS BSA PACA, venant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE, une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 €. Elle sera également condamnée à verser à M. [J] et la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 3 000 € sur le fondement de ce même article.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est désormais sans objet suite au jugement du 24 janvier 2024 et à l’ordonnance du 13 juin 2024 ;
CONDAMNE la SARL PROMOALP 3 à verser à la SAS BSA PACA, venant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE, la somme de 47 367,64 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, date de l’assignation ;
DIT que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande formulée par la SAS BSA PACA, venant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE, au titre de la résistance abusive ;
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de M. [V] [J] et de la compagnie L’AUXILIAIRE ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL PROMOALP 3 à verser à la SAS BSA PACA, venant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE, la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PROMOALP 3 à verser à M. [V] [J] et la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SARL PROMOALP 3 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PROMOALP 3 aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat, à recouvrer directement contre la SARL PROMOALP 3 ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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