Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 23 juin 2025, n° 21/00627
TJ Nice 23 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Exécution du contrat de travaux

    La cour a jugé que la SARL PROMOALP 3 était tenue de payer les sommes dues au titre des travaux réalisés, en l'absence de justification de non-paiement.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a estimé que les sommes dues étaient contestées et qu'il n'était pas démontré que la société PROMOALP 3 avait fait preuve d'une résistance abusive.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre des frais exposés par la société BSA PACA dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la partie perdante aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 2e ch. civ., 23 juin 2025, n° 21/00627
Numéro(s) : 21/00627
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 23 juin 2025, n° 21/00627