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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 juil. 2025, n° 25/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02547 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27QL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 juillet 2025 à
Nous, Véronique OLIVIERO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle CAPALDI, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juillet 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 juillet 2025 reçue et enregistrée le 04 juillet 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [O]
né le 25 Juin 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [T], interprète assermentée en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [O], a été entendu en ses conclusions aux fins d’irrecevabilité de la requête, in limine litis
Me FRANCOIS, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS en date du 21 novembre 2024 a condamné [X] [O] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 02 juillet 2025 notifiée le 02 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 04 juillet 2025, reçue le 04 juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu qu’en application de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Attendu que monsieur [O] soutient que cette requête est irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, concernant en particulier la précédente période de rétention qui se serait achevée le 28 juin 2025, l’assignation à résidence qui s’en serait suivi et la carence aux obligations liées à cette assignation ;
Attendu en effet qu’aux termes de l’article L. 741-7 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai ;
qu’en l’espèce la requête tendant à la prolongation de la rétention qui nous saisit indique que monsieur [O] “s’est déjà soustrait à une interdiction de territoire, à une assignation à résidence qui lui a été notifiée à l’issue de sa libération du centre de rétention administrative” ;
que, parallèlement, monsieur [O] a déclaré au cours de son audition du 2 juillet 2025 être sorti du centre de rétention “il y a quatre jours” ; que cet élément factuel n’est pas discuté par la Préfecture qui admet que le précédent placement en rétention a eu lieu de fin mars à fin juin 2025, la dernière prolongation ayant été ordonnée le 17 juin 2025 ;
Attendu qu’il existe manifestement un questionnement sur le délai écoulé entre le présent placement en rétention intervenu le 2 juillet 2025 et le précédent, qui se serait achevé fin juin ;
qu’en l’état des pièces versées à l’appui de la requête, le juge n’est pas en mesure d’apprécier si les conditions fixées par l’article L. 741-7 du CESEDA, en ce compris les exceptions au délai incompressible de sept jours, ont bien été respectées ;
qu’assurément les pièces en lien avec le précédent placement en rétention, puis l’éventuelle assignation à résidence, puis l’éventuelle défaillance dans le respect de cette assignation à résidence sont des pièces utiles à la présente requête, laquelle doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de la PREFECTURE DE L’AIN ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [O] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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