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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 nov. 2024, n° 24/03675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/03675 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ2L
N° Minute : 24/02238
ORDONNANCE DU 25 Novembre 2024
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE, Greffier, lors des débats et de Stéphanie TESSIER, lors du délibéré,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [L]
né le 05 Décembre 1974 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 15 novembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [V] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 18 novembre 2024 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 20 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 21 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de monsieur [V] [L] et ses explications à l’audience tenue publiquement. L’hospitalisation se passe bien. En revanche, il ne veut pas perdre son entreprise : écurie et exploitation avec son épouse avec une séparation en cours. Madame déménage et s’occupe a minima des animaux.
Vu les observations de son avocate Me VITEK au terme desquelles elle indique qu’il n’y a pas d’examen somatique de monsieur dans les 24 h. Il n’est pas possible de vérifier la délégation de signature sur l’arrêté préfectoral et information seulement le 19 novembre ce qui est tardif selon la Cour de cassation. Le dernier certificat médical à 72 h est peu motivé. Au fond, la mainlevée est sollicitée par le praticien.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison d’une tristesse pathologique avec des pulsions auto et hétéro agressives impulsives. L’intéressé a été retrouvé menaçant dans les bois avec un fusil de chasse. Cela intervient un mois après une première tentative de suicide par voie médicamenteuse et alcoolique dans un contexte de stress multiples.
La réalisation de l’examen somatique prévu à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical qui ne figure pas au nombre des pièces à communiquer obligatoirement.
Il n’appartient pas en l’espèce au Juge civil de vérifier la régularité de la délégation de signature pour la signature de l’arrêté préfectoral et sa notification tardive ou non.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales notamment le certificat médical 72 h longuement motivé. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 22 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé ne nécessite plus des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La présentation restait négligée mais la crise suicidaire est dépassée. Les soins peuvent se poursuivre sur un mode ambulatoire. Il convient au sens du médecin de lever la mesure SPDRE, une demande ayant été formalisée en ce sens auprès de la préfecture. Renseignements pris, il est indiqué que l’arrêté est à la signature le 25 novembre 2024. Il n’est cependant pas douteux que monsieur [V] [L] vient de traverser un épisode suicidaire constaté par les certificats médicaux figurant en procédure. Afin de permettre tant la poursuite de l’évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. Dès l’établissement de ce programme de soins ou à l’issue du délai 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [L],
Déclare procédure régulière,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [V] [L],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [V] [L]
Me Alica VITEK
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03675 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ2L
M. [V] [L]
Ordonnance en date du 25 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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