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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 23/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 14 août 2025
DOSSIER : N° RG 23/00326 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DKK5
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, dispensé
ET
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Y], agent de la [9]
COMPOSITION RESTREINTE DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Claude BERTHON, Assesseur représentant des employeurs
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 02 octobre 2023
Débats : en audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [L], agent de production auprès de la SAS [3] dans le cadre d’un contrat de travail intérimaire, a déclaré le 30 décembre 2022, un accident de travail auprès de la [7] dans le cadre de missions réalisées auprès de l’entreprise [10] .
Le certificat médical initial en date du 30 décembre 2022, du docteur [X] fait mention « d’une contusion de l’épaule et omoplates droites ».
Le 18 janvier 2023, la [9] a informé, par courriers séparés, l’assurée ainsi que l’employeur que les données transmises n’ont pas permis pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et que des investigations complémentaires étaient diligentées.
Le 31 mars 2023, la [9] a constaté le caractère professionnel de l’accident de travail de Madame [M] [G].
La SAS [3] a saisi, le 5 juin 2023, la commission de recours amiable de la [9] qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par courrier recommandé du 2 octobre 2023, la SAS [3] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] (ci-après [8]) et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident dont aurait été victime sa salariée, Madame [M] [G], le 30 décembre 2022, au titre de la législation professionnelle.
Après cinq renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Par conclusions envoyées par courrier au greffe de la juridiction le 19 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société SAS [3] a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable son recours ;
— déclarer inopposable à la société [3] la décision du 31 mars 2023 de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [S] [G].
La société [3] indique, au visa des articles R 461-9 du Code de la sécurité sociale, que la [8] n’ a pas respecté le principe du contradictoire en ne l’informant pas de l’ouverture d’une procédure d’ instruction, des dates de consultations et d’observations éventuelles. Elle ajoute que la caisse ne produit aucun justificatif qui confirmerait de la réception de ce document et que la connexion sur le site « QRP » ne signifie pas qu’elle aurait eu connaissance de ces informations.
De plus, la société [3] ajoute, au visa des articles R 441-8 et R441-14 du Code de la sécurité sociale, que les divers certificats médicaux de prolongation ne lui ont pas été communiqués la privant ainsi d’apprécier si la nature des lésions était en lien avec le travail.
Enfin, la société [3] conteste la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dans la mesure où la réalité des lésions et leur apparition sur les lieux et au temps du travail n’ a pas été démontré.
En défense, la [7], par conclusions déposées à l’audience, a sollicité de :
— constater que le principe du contradictoire a été respecté ;
— débouter la société [3] de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la décision du 29 décembre 2022 de prise en charge de l’accident de Madame [S] [G] au titre de la législation professionnelle.
La [9] soutient au visa des articles L 411-1 et R 441-8 du Code de la sécurité sociale avoir respecté le principe du contradictoire indiquant que la société [3] a été informée de la possibilité de consulter le dossier du salarié, qu’il a bien réceptionné le courrier et que ce dernier s’est connecté sur le site questionnairesrisquespro.
Elle ajoute que, contrairement aux allégations de l’employeur, elle n’est pas tenue de communiquer à l’employeur les certificats médicaux de prolongation.
Enfin, sur le caractère professionnel de l’accident, elle indique que les lésions sont apparues sur les lieux et au temps de travail et que la société [3] ne démontre pas le contraire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogée au 14 août 2025 suite à la réception tardive des écritures du demandeur au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la composition du Tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du Tribunal judiciaire est composée du président du Tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R 441-7 du Code de sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
De plus, l’article R 441-8 de ce même code, souligne « lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête ».
Enfin, l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dispose que « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
En l’espèce, la société [3] indique, au visa des articles R 461-9 du Code de la sécurité sociale, que la [8] n’ a pas respecté le principe du contradictoire en ne l’informant pas de l’ouverture d’une procédure d’ instruction, des dates de consultations et d’observations éventuelles ; or il y a lieu de constater que l’employeur se fonde, de manière erroné, sur les dispositions portant sur la déclaration d’une maladie professionnelle et non d’un accident de travail.
Néanmoins, dès lors que la caisse engage des investigations, comme c’est le cas en l’espèce, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident et adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La caisse produit, pour justifier du respect de ses obligations, un courrier adressé à l’assurée et à la société [3] le 18 janvier 2023 demandant de bien vouloir remplir le questionnaire sur le site [4] « risquepro » dans un délai de vingt jours, le questionnaire employeur AT et le questionnaire assuré produits ayant été « faits en ligne le 30 janvier 2023 ».
Bien qu’aucun accusé de réception n’ait été produit afin de justifier de la date certaine de la réception, il ressort que l’employeur a été en mesure de remplir le questionnaire en ligne, puisque ce dernier a été réalisé dans les délais prescrits suivant le courrier envoyé par la caisse soit le 18 janvier 2023 ; que le moyen mis en exergue par la société [3] est inopérant.
De plus, la société [3] ajoute, au visa des articles R 441-8 et R441-14 du Code de la sécurité sociale, que les divers certificats de prolongation ne lui ont pas été communiqués, la privant ainsi d’apprécier si la nature des lésions était en lien avec le travail.
Or les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail et n’ont pas, dès lors, à être mis à la disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté, la demande d’inopposabilité de la société [3] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 30 décembre 2022 à sa salariée, Madame [M] [L] sera rejetée.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [6] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie, le 30 décembre 2022, que Madame [S] [G] aurait été blessée à cette même date, sur son lieu de travail, alors qu’elle occupait le poste d’agent de production en retirant un intercalaire ; qu’ elle aurait fait un faux mouvement et aurait ressenti une douleur à l’épaule droite.
Le certificat médical du 30 décembre 2022 fait état de « contusion de l’épaule et omoplate droites ».
Madame [S] [G] déclare dans le cadre du questionnaire AT , avoir été victime de l’accident du travail le 29 décembre 2022 vers 23h . Elle précise que l’accident est arrivé alors qu’elle travaillait sur « un automate où des colis arrivent et en voulant enlever un intercalaire son bras a subi une extension en arrière et est resté coincé entre la machine et les colis ». Elle ajoute en avoir informé son responsable et être restée sur son poste dans l’attente des pompiers et avoir été amenée aux urgences le lendemain à 00h15.
Contrairement ce qui est allégué par la SAS [3], les déclarations de Madame [S] [G] entre la déclaration de l’accident de travail et le questionnaire AT sont analogues, décrivant de manière claire et précise l’accident ainsi que le mouvement effectué . En outre, le certificat médical initial est compatible avec les déclarations de Madame [S] [G] .
Ainsi, les éléments produits par la [6] permettent de caractériser par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes, la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS [3] tendant à déclarer inopposable la décision du 31 mars 2023 de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [S] [G] au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La SAS [3], qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SAS [3] tendant à déclarer inopposable la décision du 31 mars 2023 de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [S] [G] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la SAS [3] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 14 août 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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