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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 10 oct. 2024, n° 24/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ], Pôle de Protection et Proximité c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BORDEAUX
Pôle de Protection et Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Références : N° RG 24/01297 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZENK
DECISION
DU : 10 OCTOBRE 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DECISION DE CADUCITE
(Articles 468 et suivants du Code de procédure civile)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,
Greffier : Madame Anne GOURMELEN,
dans l’affaire opposant :
Madame [T] [K]
Née le 24 Juin 1989 à [Localité 7]
domiciliée : chez Madame [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Absente
ET :
Société [8]
Réf : 2951846
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par [J] [S] (Membre de l’entrep.)
Présente
Société [10]
Réf : 2031900F022
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
Absente
Attendu que par courrier du 26 Avril 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers a transmis le dossier de surendettement de Madame [T] [K] au Tribunal Judiciaire ;
Que les parties ont été convoquées pour l’audience du 10 Octobre2024 ;
Que le demandeur à la procédure de surendettement n’a pas comparu ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient, en conséquence, de déclarer la saisine du Juge des Contentieux de la Protection chargé du surendettement caduque par application de l’article 468 du Code de la Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE la saisine du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire chargé du surendettement caduque ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que la déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du 10 OCTOBRE 2024 par Madame Sandrine Alexandra GIULIANI, Juge des Contentieux de la Protection auprès du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Anne GOURMELEN, Greffière,
LE GREFFIER LE JUGE
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