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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE PHOCEENNE D' HABITATIONS, S.A. UNICIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 18 décembre 2025
à Me DE [Localité 4]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01999 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IER
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PHOCEENNE D’HABITATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [E] [U]
née le 07 Décembre 1963
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 5 janvier 1999, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 1 710,03 francs outre 1 238,25 francs de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier à Madame [E] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions la SA UNICIL a fait assigner Madame [E] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, la SA UNICIL, représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 2 245,72 euros, au 5 juin 2025.
Madame [E] [U] a comparu. Elle a reconnu l’existence d’une dette locative – dont elle n’a pas contesté le montant – et a sollicité l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Madame [E] [U] a exposé avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dont la recevabilité a été admise le 12 décembre 2024, sans pour autant qu’une créance de la SA UNICIL au titre du contrat litigieux ait été déclarée. La commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a envisagé des mesures imposées le 6 mars 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, avant un effacement partiel en fin de plan.
L’affaire, après une réouverture des débats aux fins de disposer des conditions générales du bail litigieux (les conditions particulières ne comprenant pas de clause résolutoire) et de la décision définitive de la commission de surendettement des particuliers (un courrier postérieur à celui du 6 mars 2025 faisant état de mesures imposées envisagées), a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025.
A cette audience, la SA UNICIL, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 1 022,20 euros, au 5 octobre 2025. Elle fait valoir qu’elle n’est pas concernée par la procédure de surendettement susvisée et qu’aucune créance n’a été déclarée par Madame [E] [U] au titre de l’arriéré locatif évoqué dans le cadre de la présente instance.
Madame [E] [U] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA UNICIL produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 24 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 19 juin 2025.
La SA UNICIL produit également la notification à la CCAPEX en date du 11 décembre 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [E] [U], soit deux mois au moins avant l’assignation du 21 mars 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [E] [U] par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 pour un arriéré locatif de 2 050,44 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 10 février 2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [U] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [E] [U] sera condamnée à payer à la SA UNICIL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 708,59 euros), à compter du 11 février 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA UNICIL.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [E] [U] restait débitrice d’une dette locative de 3 579,16 euros, au 10 mars 2025.
Vu le décompte actualisé au 5 octobre 2025, fixant la dette locative à une somme de 689,63 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus, déduction faire des frais de procédure.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [E] [U] à payer à la SA UNICIL, la somme de 689,63 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [E] [U], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé et sera condamnée à payer à la SA UNICIL une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA UNICIL recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 5 janvier 1999, entre les parties, concernant l’appartement sis [Adresse 2], à effet au 10 février 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [E] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [E] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA UNICIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [E] [U] à payer à la SA UNICIL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 708,59 euros) ;
CONDAMNONS Madame [E] [U] à verser à la SA UNICIL la somme de 689,63 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [E] [U] à payer à la SA UNICIL la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [U] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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