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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 31 déc. 2024, n° 24/03636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03636 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GORE
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES,
[E] [J]
aux avocats par courriel
Mairie de PONTOISE
par courriel + LRAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
CONTESTATION FUNERAILLES
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 31 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [M] épouse [B]
née le 02 Avril 1976 à MAHANORO (MADAGASCAR)
demeurant 15 rue de la Prairie – 28130 HANCHES
comparante en personne assistée de Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Monsieur [F] [M]
né le 23 Avril 1968 à MAHANORO (MADAGASCAR)
demeurant 2 rue du Pic de Nore – 11600 VILLARDONNEL
représenté par Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Monsieur [X] [J]
né le 03 Décembre 1981 à PONTOISE (95300)
demeurant 14 rue d’Alsace – 60110 AMBLAINVILLE
représenté par Me GAILLARD de a SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Madame [V] [M] veuve [K]
née le 23 Octobre 1966 à MAHANORO (MADAGASCAR)
demeurant 17 ter de la Croix des Plantes – 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
comparante en personne assistée de Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [M] épouse [G]
domiciliée : chez Madame [E] [J], 55 bis rue d’Ambrine – 62810 DENIER
comparante en personne assistée de Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Madame [C] (prénom d’usage [W]) [I]
demeurant 55 bis rue d’Ambrine – 62810 DENIER
comparante en personne assistée de Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Madame [E] [J]
demeurant 55 bis rue d’Ambrine – 62810 DENIER
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 juilllet 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 31 Décembre 2024et mise en délibéré au date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe à
15 heures
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [T] [L] Veuve [M], née le 18 mai 1936 à Mahanoro (MADAGASCAR), est décédée le 23 décembre 2024 au Coudray (Eure-et-Loir), laissant pour lui succéder :
Madame [C] [I] (dont le pronom d’usage est [W]) ;Madame [Y] [J] et Monsieur [X] [J], venant en représentation de leur mère, Madame [H] [M], née le 18 juillet 1964 et prédécédée le 23 mars 1983 ;Madame [V] [M] épouse [K], née le 1966 ;Monsieur [F] [M], né le 1968 ;Madame [S] [M], née le 1971 ;Madame [D] [M] épouse [B], née le 1976.
Par mail adressé le 26 décembre 2024 aux pompes funèbres, Madame [S] [M] a indiqué s’opposer à l’incinération de Madame [C] [T] [M].
Sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance en date du 30 décembre 2024, Madame [D] [M] épouse [B], Monsieur [F] [M], Monsieur [X] [J] et Madame [V] [M] ont, par actes de commissaire de justice respectivement convertis en procès-verbal de recherches infructueuses et signifié à personne pour Madame [E] [J] le 30 décembre 2024 à 20h30, assigné à comparaître Madame [S] [M], Madame [W] [I] et Madame [E] [Y] [J] à l’audience du 31 décembre 2024 à 11 heures devant la juridiction de céans aux fins de :
les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;désigner Madame [D] [M] pour décider des modalités et notamment du lieu et mode de rituels des funérailles de Madame [C] [T] [M] décédée le 23 décembre 2024, laquelle sera incinérée conformément à sa volonté ;dire que les requérants feront l’avance des frais d’obsèques lesquels devront être remboursés sur l’actif de la succession de Madame [C] [T] [M] dans leur totalité ;dire que si par extraordinaire l’actif de la succession est insuffisante pour couvrir les frais d’obsèques, ils seront pris en charge par sixième par l’ensemble des enfants ;rappeler que la présente décision, exécutoire sur minute, devra être notifié au maire de Pontoise chargé de l’exécution par application de l’article 1061-1 du code de procédure civile, ce dernier restant maître des mesures éventuellement indispensables pour des raisons de salubrité publique ;condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner in solidum aux dépens.
Lors de l’audience, Madame [D] [M] épouse [B] Madame [V] [M] Veuve [K] comparaissent personnellement, assistées de leur avocat. Monsieur [F] [M] et Monsieur [X] [J] sont représentés par leur avocat. Ils maintiennent leurs demandes.
Lors de l’audience, Madame [S] [M] et Madame [C] [I] comparaissent personnellement, assistées de leur avocat. Madame [E] [J] ne comparait pas personnellement et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes de l’assignation en date du 30 décembre 2024, associées aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024 à 15 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la charge des frais d’obsèques
Le règlement de la question de la prise en charge des frais funéraires ne concerne pas le contentieux relatif aux conditions des funérailles, de sorte que les demandeurs seront déclarés irrecevables en cette demande.
Sur la demande d’organisation des funérailles
Aux termes de l’article 1061-1 du code de procédure civile, « en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750 ».
Selon l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, « tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation ».
Il est constant qu’à défaut de consensus familial et en l’absence de manifestation certaine de la volonté du défunt, le juge doit confier le droit de fixer le mode et le lieu de sépulture aux personnes que, en raison des circonstances, il considère avoir été les mieux placées pour recueillir les volontés ou confidences du défunt ou être le meilleur interprète de la volonté funéraire.
En l’espèce, les demandeurs affirment que la défunte leur avait clairement exprimé le souhait d’être incinérée à son décès.
Madame [N] [M] épouse [R], nièce de la défunte, témoigne aussi en ce sens et atteste qu’elle lui avait « clairement exprimé son désir d’être incinéré et inhumé dans le caveau où sont enterrés son mari ainsi que sa fille [H] à Pontoise ».
Madame [O] [M] épouse [A], également nièce de la défunte, produit un témoignage en termes analogues.
Il sera précisé que les deux témoins ont été très proches de la défunte, pour avoir été élevées et prises en charge par cette dernière au décès de leur propre mère.
Les défenderesses s’opposent à l’incinération de leur mère, soutenant qu’elle était une fervente catholique et que la crémation ne correspond pas à sa foi et qu’elle n’est pas une modalité normale de funérailles malgré l’autorisation donnée par l’Eglise.
Elles contestent que leur mère ait pu émettre une telle volonté.
Madame [S] [M] précise que « Maman a demandé un tombeau. Elle voulait être enterrée avec Papa ».
L’acte de concession au cimetière de Pontoise, en date du 30 mars 1981, a été pris sur la demande présentée par Madame [C] [T] [M] née [L] et confirme son souhait de reposer auprès de son mari.
Il n’est toutefois pas contesté que Madame [D] [M] épouse [B] a été désignée comme personne de confiance de Madame [C] [T] [L] Veuve [M] et cette désignation s’est inscrite dans un contexte de forte présence de la demanderesse auprès de sa mère.
Si cette désignation ne s’étend pas à l’expression des dernières volontés, elle traduit toutefois le lien particulier ayant uni les deux personnes.
Le fait que certains membres de la famille n’aient pas reçu, de leur mère, l’information relative aux modalités souhaitées pour ses funérailles n’exclut pas qu’elle ait pu clairement manifester ses intentions auprès d’autres personnes.
Ainsi, au-delà des personnes demanderesses, deux autres personnes témoignent de la volonté de la défunte d’être incinérée.
Cette volonté ne contrevient pas à sa foi catholique, l’Eglise reconnaissant la possibilité de la crémation sous certaines conditions.
Elle ne contredit pas davantage son souhait d’être enterrée avec son mari, l’urne funéraire pouvant être disposée à ses côtés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] [M] épouse [B] apparaît la personne la mieux placée pour prendre en charge l’organisation des funérailles de Madame [C] [T] [M] née [L], laquelle sera incinérée et dont les cendres seront disposées dans une urne funéraire placée dans le caveau familial.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties conservera la charge des dépens engagés par elle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1061-1 du code de procédure civile, la décision est exécutoire sur minute.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe à 15 heures ;
DECLARE irrecevables Madame [D] [M] épouse [B], Monsieur [F] [M], Monsieur [X] [J] et Madame [V] [M] en leur demande relative à la charge des frais d’obsèques ;
DESIGNE Madame [D] [M] épouse [B] pour organiser les funérailles de Madame [C] [T] [L] Veuve [M], née le 18 mai 1936 à Mahanoro (MADAGASCAR), décédée le 23 décembre 2024 au COUDRAY (Eure-et-Loir) ;
DEBOUTE Madame [D] [M] épouse [B], Monsieur [F] [M], Monsieur [X] [J] et Madame [V] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés par elles ;
DIT que la présente décision pourra être frappée d’appel dans les 24 heures, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire sur minute ;
RAPPELLE que la présente décision, exécutoire sur minute, devra être notifiée à la Mairie chargée de l’exécution par application de l’article 1061-1 du Code de Procédure Civile, la Mairie restant maître des mesures éventuellement indispensables pour des raisons de salubrité publique,
Ainsi jugé et prononcé le 31 décembre 2024 à 15 heures.
Le Greffier Le Président
Karine SZEREDA François RABY
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