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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 11 juil. 2025, n° 23/10423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CARMA, CPAM DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/778
Enrôlement : N° RG 23/10423 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34DB
AFFAIRE : M. [Y] [O] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance CARMA (la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC) ; Organisme CPAM DU VAR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance CARMA, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2020, Monsieur [Y] [O] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la société CARMA ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 31 mai 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [U] [K], et la société CARMA ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 21 janvier 2022.
Par actes d’huissier signifiés les 12 et 15 septembre 2023, Monsieur [Y] [O] a fait assigner devant ce tribunal la société CARMA ASSURANCES aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM du Var en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans son assignation valant conclusions, Monsieur [Y] [O] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société CARMA ASSURANCES à lui payer la somme de 8.196,67 euros, déduction faite de la provision déjà allouée,
— condamner la société CARMA ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil Maître Stéphane COHEN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, la société CARMA ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de la loi du 21 décembre 2006, de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— déclarer ses offres satisfactoires,
— déduire des sommes allouées la provision de 1.500 euros,
— débouter le requérant du surplus de ses demandes,
— juger que chaque partie conservera ses dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Var n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, le demandeur communique en pièce n°5 les débours définitifs notifiés du chef de l’accident au titre du risque maladie – sans qu’il soit possible de déterminer de quelle CPAM il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2024.
Lors de l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société CARMA ASSURANCES ne conteste pas devoir prendre en charge l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Y] [O] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 29 janvier 2020, outre le choc psychologique, un traumatisme cervico dorso lombaire et une douleur du poignet droit.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des lésions comme des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 29 juin 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 janvier 2020 au 30 janvier 2020 et du 21 février 2020 au 28 février 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 29 janvier 2020 au 30 janvier 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% jusqu’à consolidation,
— des souffrances endurées de 1,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise, alors qu’il n’est pas lié par les conclusions du technicien conformément à l’article 246 du code de procédure civile.
En tenant compte cependant des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [O], âgé de 29 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
La CPAM du Var étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 62,77 euros correspondant aux frais médicaux pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, le demandeur communique la note d’honoraires du Docteur [D], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 480 euros.
La société CARMA ASSURANCES accepte dans ces conditions de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Y] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 2 jours 16 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 151 jours
483,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7 compte tenu des phénomènes algiques et du port de la contention.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 3.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algo-fonctionnelles et anxieuses imputables à l’accident, ce taux a été fixé par l’expert à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que la victime était âgée de 29 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.850 euros du point, soit au total 3.700 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 1.500 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 480 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 16 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 483,20 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.700 euros
TOTAL 7.679,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 6.179,20 euros
La société CARMA ASSURANCES sera condamnée à indemniser le préjudice de Monsieur [Y] [O] à hauteur de ce montant.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CARMA ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [Y] [O] ayant été contraint de saisir la justice pour faire valoir ses droits, la société CARMA ASSURANCES sera en outre condamnée à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors qu’elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Y] [O], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 480 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 16 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 483,20 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.700 euros
TOTAL 7.679,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 6.179,20 euros
Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit 62,77 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société CARMA ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.179,20 euros (six mille cent soixante dix-neuf euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société CARMA ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CARMA ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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