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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 sept. 2024, n° 24/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
Du 02 septembre 2024
56B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/01170 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC3B
S.A.S. EUREKA LOGISTIQUE [Localité 5]
C/
E.A.R.L. VIGNOBLES XO
— Expéditions délivrées à
EARL VIGNOBLES XO
— FE délivrée à
Me GARNAUD
Le 02/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2024
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A.S. EUREKA LOGISTIQUE [Localité 5]
RCS BORDEAUX 523 901 338
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. VIGNOBLES XO
RCS BORDEAUX 489 890 947
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suite à deux vaines mises en demeure en date des 13 mars et 17 juin 2023 et à l’échec de la tentative de conciliation du 10 avril 2024, la SAS EUREKA LOGISTIQUE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal a par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, fait assigner l’EARL VIGNOBLES XO, prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pour l’audience du 3 juin 2024, au visa des articles 1103 et 1241 du code civil, aux fins de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
4 446,45 € au titre de sa créance avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.A l’audience, la SAS EUREKA LOGISTIQUE [Localité 5], représentée par son conseil a maintenu les termes de son acte introductif d’instance, déposant son dossier. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’après avoir été sollicitée par l’EARL VIGNOBLES XO, elle a effectué des prestations de transports de marchandises à destination de [Localité 6], [Localité 7] et la [Localité 8] en date des 4, 24 et 25 mai 2022, que les factures sont restées impayées en dépit des relances et des mises en demeure. Elle ajoute que la société VIGNOBLES XO est silencieuse depuis le début de la procédure.
L’EARL VIGNOBLES XO, assignée par acte remis à une personne ayant accepté de le recevoir, déclarée comme étant l’épouse du gérant, Madame [C] [I], n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la requérante, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux dernières conclusions écrites, déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’EARL VIGNOBLES XO, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Sur la demande principale de la SAS EUREKA LOGISTIQUE [Localité 5]
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, aux termes de l’article 1241 « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La SAS EUREKA LOGISTIQUE [Localité 5] verse aux débats :
— le répertoire SIREN du 12 juillet 2023, relatif à son activité principale à savoir ; les transports routiers de fret,
— le répertoire SIREN de l’EARL VIGNOBLES XO du 17 juillet 2023, dont l’activité principale est la culture de la vigne,
— la facture n°221033 du mois de mai 2022 pour la somme TTC de 4 446,45 euros, comprenant l’annexe « envois et courses » et l’annexe « emballages »,
— la facture n°221244 du mois de juin 2022 pour la somme TTC de 1 138,55 euros, comprenant l’annexe « envois et courses »,
— trois relances en date des 19 août, 7 et 21 octobre 2022,
— un courrier électronique adressé à Monsieur [I], gérant de l’EARL VIGNOBLES XO, en date du 1er mars 2023, contenant les deux factures, comme demandé par celui-ci,
— la mise en demeure de payer du 13 mars 2023, son avis de réception précisant « plis avisé et non réclamé »,
— la mise en demeure de payer du 14 juin 2023 et le justificatif de la distribution à son destinataire le 17 juin 2023,
— la requête en injonction de payer en date du 25 juillet 2023, l’ordonnance d’injonction de payer du 18 septembre 2023, enjoignant à l’EARL VIGNOBLES XO de lui payer la somme 1 138,55 euros et rejetant la requête pour le surplus notamment la somme de 4 446,45 euros,
— le constat de carence établit par Monsieur [F] [X], conciliateur de justice, en date du 10 avril 2024.
La SAS EUREKA LOGISTIQUE [Localité 5] prouve ainsi suffisamment l’obligation principale dont elle réclame l’exécution.
Force est par ailleurs de constater que le défaut de comparution de l’EARL VIGNOBLES XO, démontre qu’elle n’a aucun moyen sérieux à opposer à la SAS EUREKA LOGISTIQUE [Localité 5].
En conséquence, l’EARL VIGNOBLES XO, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée au paiement de la somme de 4 446,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de la première mise en demeure, étant précisé que le fait que le courrier avec avis de réception ne soit pas parvenu à son destinataire ne prive en rien la mise en demeure de son effectivité.
Sur les demandes accessoires
L’EARL VIGNOBLES XO, qui succombe, sera condamnée aux dépens et condamner à payer à la SAS EUREKA LOGISTIQUE [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE l’EARL VIGNOBLES XO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS EUREKA LOGISTIQUE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal la somme de 4 446,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de la première mise en demeure,
CONDAMNE l’EARL VIGNOBLES XO, prise en la personne de son représentant légal aux dépens,
CONDAMNE l’EARL VIGNOBLES XO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS EUREKA LOGISTIQUE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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