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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 24/04214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS ( RCS B, ) c/ SARL SULIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
11/07/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/04214 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGE3
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS (RCS n° B 662 042 449)
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Mme [T] [Y]
Rep/assistant : Maître Jean-marie BOUQUET de la SARL SULIS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 24 Avril 2025, délibéré au 11 Juillet 2025
Le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2006, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Madame [T] [Y] et à Monsieur [O] [X] un prêt immobilier d’un montant de 130 000 €, à rembourser en 180 échéances, la dernière étant due le 4 août 2021.
Par déclaration en date du 22 octobre 2013, Monsieur [O] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique. Une décision de recevabilité en date du 16 décembre 2013 lui a été notifiée, contestée par la S.A. BNP PARIBAS.
Par jugement en date du 26 janvier 2017, le tribunal d’instance de Nantes a rejeté la contestation de la S.A. BNP PARIBAS et adopté le plan de redressement fixé par la commission sur 5 années.
La dernière mensualité du plan de redressement a été payée le 6 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Madame [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de la voir condamner à lui payer la somme de 58 108,59 € au titre du remboursement du prêt et la somme de 4 067,60 € au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle.
Par conclusions d’incident signifiées le 23 avril 2025, Madame [T] [Y], se fondant sur l’article L218-2 du code de la consommation, demande au juge de la mise en état de :
— DÉCLARER irrecevables pour cause de prescription l’ensemble des demandes de la S.A. BNP PARIBAS ;
— CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS aux dépens ;
— CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS à payer à Madame [T] [Y] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 23 avril 2025, la S.A. BNP PARIBAS, se fondant sur les articles 1313, 2240 et 2245 du code civil, demande au juge de la mise en état de :
— DÉBOUTER Madame [T] [Y] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [T] [Y] aux dépens ;
— CONDAMNER Madame [T] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L218 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2231 du code civil dispose : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
L’article 2240 du code civil dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
L’article 2245 du code civil dispose : « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. »
1. Sur les échéances antérieures à octobre 2013
En l’espèce, Monsieur [O] [X] a saisi la commission de surendettement le 22 octobre 2013. Le fait de se déclarer en situation de surendettement suppose nécessairement la reconnaissance de l’existence de dettes qui ont amené à cette situation.
La saisine de la commission de surendettement du 22 octobre 2013, reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil, a interrompu le délai de prescription à l’égard de Monsieur [O] [X].
De ce fait, en vertu des dispositions de l’article 2245 du code civil, l’interruption de la prescription s’est étendue à [T] [Y], codébitrice solidaire.
En revanche, si la demande faite à la commission de surendettement constitue bien une reconnaissance de dette et s’étend donc aux codébiteurs solidaires, tel n’est pas le cas de l’exécution du plan, qui n’exprime plus aucune reconnaissance de la part du débiteur concerné par le surendettement, cette reconnaissance étant intervenue au début du plan. Il convient de relever que l’interruption de la prescription doit être interprétée en ce qu’elle permet à un créancier d’agir lorsqu’il était dans l’impossibilité de le faire ou de connaître son droit auparavant. Dans le cas d’espèce, rien n’empêchait la S.A. BNP PARIBAS d’agir contre Madame [T] [Y] pendant que le plan de surendettement s’exécutait parallèlement.
C’est donc bien à compter du 22 octobre 2013 que, en application des articles 2231 du code civil et L218-2 du code de la consommation, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir. Ce délai a pris fin le 23 octobre 2015, date à laquelle toutes les échéances antérieures à octobre 2013 sont prescrites.
2. Sur les échéances postérieures à octobre 2013
Pour les échéances postérieures à octobre 2013, il convient d’appliquer la règle résultant de la jurisprudence constante, selon laquelle la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Chaque échéance est donc prescrite deux ans après son exigibilité.
La dernière échéance était due le 4 août 2021, de sorte que toutes les échéances sont prescrites au plus tard le 5 août 2023.
Le moyen de la S.A. BNP PARIBAS selon lequel la déchéance du terme n’a pas été prononcée est inopérant. En effet, celle-ci a pour effet d’anticiper l’exigibilité des échéances à venir en cas de défaut de règlement. Or, dans le cas d’espèce, toutes les échéances étaient déjà exigibles en août 2021.
Il ressort de l’examen de l’ensemble des échéances que l’intégralité de la dette a été prescrite au plus tard le 5 août 2023. L’assignation de la S.A. BNP PARIBAS en date du 22 août 2024 étant postérieure, il y a lieu de déclarer ses demandes irrecevables.
Sur les frais du procès
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. BNP PARIBAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A. BNP PARIBAS, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser la somme de 1 500 € à Madame [T] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement et contradictoirement par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Rennes ;
DECLARONS les demandes de la S.A. BNP PARIBAS à l’encontre de [T] [Y] irrecevables car prescrites.
CONDAMNONS la S.A. BNP PARIBAS aux dépens.
CONDAMNONS la S.A. BNP PARIBAS à payer à [T] [Y] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTONS la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
Maître Jean-marie BOUQUET de la SARL SULIS AVOCATS – 216
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