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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 nov. 2025, n° 24/08745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08745 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUDF
N° de Minute : 25/00596
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
[F] [V]
C/
[D] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [V] a donné à bail verbal à Mme [D] [O] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi par commissaire de justice le 8 janvier 2020.
Un constat de sortie a été dressé par commissaire de justice le 30 novembre 2023 en présence de la locataire sortante.
Par acte du 3 avril 2024, M. [F] [V] a fait délivrer à Mme [O] une sommation de payer la somme principale de 7.572,69 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, M. [F] [V] a fait assigner Mme [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7.572,69 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés au 30 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 24 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la partie défenderesse à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette audience, M. [F] [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne et avisée de la date de renvoi par lettre simple du 24 février 2025, Mme [D] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve du bail verbal
L’article 1709 du Code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.
Au regard de l’article 1714 du Code civil et des articles 2 et 3 de la loi du 6 juillet 1989, l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat de bail. Le bail verbal n’est donc pas nul, dès lors qu’aucune des parties n’exige de l’autre l’établissement d’un écrit.
En l’absence de contrat comportant des stipulations conformes aux dispositions de loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut toujours se prévaloir de l’application du droit commun du louage.
Toutefois, il appartient à celui qui se prévaut du bail fait sans écrit de rapporter la preuve de l’existence et du contenu de ce contrat, et ce, par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 1715 du Code civil, dès lors qu’il y a eu occupation effective du local loué.
En l’espèce, aucun bail écrit établi dans les formes prévues par la loi du 6 juillet 1989 n’est communiqué par les parties.
Cependant, M. [F] [V] verse aux débats les états des lieux d’entrée et de sortie établis par commissaire de justice en présence de Mme [D] [O] respectivement le 8 janvier 2020 et le 30 novembre 2023 pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 7]. Il produit en outre les décomptes locatifs pour la période de janvier 2020 à novembre 2023 inclus, dont il ressort que Mme [D] [O] a effectué des paiements réguliers pour l’occupation du logement en cause et a perçu l’APL de la CAF du Nord pour ce même logement.
Il convient donc de considérer, au vu des pièces produites, que la preuve du bail verbal et de son prix est rapportée.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [D] [O] a quitté les lieux le 30 novembre 2023.
M. [F] [V] produit un décompte mentionnant un solde dû à cette date de 7.572,69 euros au titre des loyers et charges échus impayés du 8 janvier 2020 au 30 novembre 2023.
Ce relevé locatif fait apparaître au débit du compte diverses sommes qui ne sont justifiées par aucune pièce, à savoir :
— février 2020 : 200 euros « bail »,
— septembre 2020 : 153 euros « ODR – Divers »,
— novembre 2021 : 154 euros « ODR – Divers »,
— novembre 2022 : 154 euros « ODR – Divers »,
— septembre 2023 : 186 euros « ODR – Divers »
Le bailleur ne précise pas à quoi correspondent ces sommes ni n’établit leur montant. Elles doivent donc être déduites de la dette locative.
Il y a lieu également de soustraire la somme de 700 euros correspondant au montant du dépôt de garantie.
En outre, le décompte produit par le bailleur mentionne des charges dont le montant varient chaque mois et dont la nature et le détail du calcul ne sont pas précisés. M. [V] sollicite ainsi la somme totale de 2.248,80 euros au titre des charges dues pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2023 sans que ces montants ne soient justifiés par aucune pièce.
Le montant total des charges non justifiées à déduire pour la période de janvier 2020 à décembre 2023 est de 6.846,49 euros.
L’ensemble des sommes à déduire s’élevant à 8.393,49 euros (847+700+6.846,49), Mme [D] [O] n’est redevable d’aucune somme au titre de l’arriéré locatif.
M. [F] [V] sera dès lors débouté de sa demande en paiement de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
M. [F] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [F] [V] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
Le Greffier, Le Juge,
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