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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00928 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISQB
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [N] [B]
demeurant 35 rue de l’horticulture – 68100 MULHOUSE comparante
représentée par Maître Christelle HARDOUIN, avocate au barreau de MULHOUSE comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Madame [J] [C], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 14 avril 2023 reçue à la maison des personnes handicapées (MDPH) de la
Communauté Européenne d’Alsace (CEA), Madame [B] a sollicité l’attribution d’une
allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 28 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au
regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes
handicapées était inférieur à 50%.
Madame [B] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées d’un recours amiable (CDAPH).
Par décision du 04 décembre 2023, la CDAPH différemment constituée et le Président de la
collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont rejeté sa demande au motif que son taux
d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des
incapacités des personnes handicapées est compris entre 50% et 79 % mais sans que Madame
[B] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Par requête envoyée par lettre recommandée le 21 décembre 2023 avec accusé de réception
au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 décembre 2023, Madame
[B] a contesté la décision du 04 décembre 2023.
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du
tribunal judiciaire de Mulhouse du 07 mai 2025, à défaut de conciliation possible, elle a été
plaidée.
En demande, Madame [B], comparante et assistée de son conseil, a demandé au
tribunal de faire droit à une demande d’expertise, son état de santé s’étant dégradé.
Au soutien de ses prétentions, cette partie a fait valoir être inscrite à France Travail depuis 2022 et détenir la preuve d’effectuer des démarches actuelles à l’emploi et que celles-ci n’ont pas aboutissi en raison de ses problèmes de santé.
Elle a conclu en précisant qu’elle devrait consulter un radiologue et qu’elle ferait une nouvelle
demande auprès de la MDPH.
En défense, la MDPH de la CEA, régulièrement représentée, a repris ses conclusions du 18 avril 2024 et a demandé au tribunal de :
Rejeter la demande de Madame [B] tendant à se voir accorder l’AAH ; Confirmer la décision de la CDAPH du 23 octobre 2023 en ce qu’elle confirme le rejet d’attribution de l’AAH à Madame [N] [B] ; Dire que le taux d’incapacité de Madame [B] est compris entre 50% et 79%;Dire que Madame [B] ne présente pas de RSDAE ;Condamner Madame [B] aux entiers frais et dépens.
La MDPH de la CEA a indiqué qu’il convenait de se placer au moment de la demande (avril
2023) et de ne pas prendre les éléments postérieurs à cette date.
Elle a soulevé que Madame [B] souffrait d’une déficience cardiaque et a subi une opération cependant elle a observé que dans le certificat médical Cerfa, Madame [B] est notée complètement autonome.
Elle a également ajouté que Madame [B] ne justifiait d’aucune démarche à l’emploi et aucun certificat attestait que Madame [B] était en incapacité pour tout type d’emploi.
Elle a observé que Madame [B] avait été radiée de France Travail et qu’en tout état de cause les preuves des démarches étaient postérieures à la demande.
La MDPH de la CEA a maintenu le rejet de la demande de Madame [B].
Le Docteur [V] [L], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a examiné la requérante et a conclu en cours d’audience que Madame [B] n’était pas éligible à l’AAH pour RSDAE lors de sa demande.
Le rapport médical du Docteur [L] a été transmis au greffe le 07 mai 2025. Ce rapport a été transmis à la MDPH de la CEA et au conseil de Madame [B] le 19 mai 2025.
Les parties ont eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur ledit rapport jusqu’au 10 juin 2025.
Le conseil de Madame [B] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler par courriel du 03 juin 2025.
La MDPH n’a formulé aucune observation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mis en délibéré au 25 juin 2025 puis prorogée au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Madame [B] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 04 décembre 2023, notifiée le 11 décembre 2023.
Madame [B] a saisi le tribunal le 21 décembre 2023.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Madame [B] n’apporte au cours des débats aucun élément sur ce point.
LA MDPH indique qu’il résulte du certificat médical du 6 avril 2023 joint à sa demande, que Madame [N] [B] est entièrement autonome et ne présente aucune difficulté dans la réalisation de l’intégralité des items du certificat médical CERFA.
Ces items dans les catégories des déplacements, de la communication, de la cognition, de la réalisation des actes d’entretien personnel et de la réalisation des actes de la vie quotidienne sont cochés en A, ce qui signifie « réalisé sans difficulté et sans aucune aide ».
Elle relève que son périmètre de marche était à titre indicatif fixé à 2km, ce qui justifiait les décisions prisent par la CDAPH le 28 septembre 2023.
Elle précise que lors de la constitution de son recours administratif préalable obligatoire (RAPO), Madame [B] a produit un second certificat médical CERFA du 24 février 2023 complété par le Docteur [R] duquel il ressort des difficultés modérées dans ses déplacements et pour le maintien de la station debout prolongée. Son périmètre de marche est évalué comme étant supérieur à 500 mètres, elle n’a pas de besoin d’accompagnement dans ses déplacements mais utilise une canne en extérieur.
Elle ajoute que l’ensemble de ces contraintes décrivent bien des répercussions et des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, permettant l’évaluation d’un taux compris entre 50 et 79%.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 06 avril 2023 complété par le Docteur [Y], pour les besoins de la demande initiale présentée à la MDPH, que Madame [B] a un périmètre de marche de 2 km, ce qui est relativement important, qu’elle ne subit aucun ralentissement moteur et a besoin de pauses pour se déplacer.
Il résulte également à la lecture de ce certificat, que Madame [B] est autonome en matière de mobilité, de manipulation et capacité motrice, de communication, de cognition et capacité cognitive ainsi que pour l’entretien personnel et enfin en matière de vie quotidienne et vie domestique, tous les items étant cochés A c’est -à-dire « réalisé sans difficulté et sans aucune aide humaine ».
Cependant, lors de la constitution de son RAPO, Madame [B] a produit un second certificat médical CERFA du 24 février 2023 complété par le Docteur [R], que Madame [B] a un périmètre de marche de 500 mètres, se déplace avec des cannes à l’extérieur, subi un ralentissement moteur et a besoin de pauses pour se déplacer.
Il résulte également à la lecture de ce certificat, que Madame [B] est autonome en matière de mobilité, manipulation et capacité motrice, deux des six items étant cochés A c’est -à-dire « réalisé sans difficulté et sans aucune aide humaine » et les quatre autres étant cochés B, c’est-à-dire « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ».
Madame [B] est autonome en termes de communication, les items étant cochés A. Il en est de même pour la cognition et la capacité cognitive ainsi que pour l’entretien personnel, où seul un item (s’habiller/se déshabiller) sur six est coché [T]
Quant à la vie quotidienne et à la vie domestique, Madame [B] est autonome pour suivre son traitement médical, gérer son suivi de soins, faire les démarches administratives et gérer son budget, ces items étant cochés A. Les autres items, trois sur les sept que compte cette rubrique, sont cochés C, c’est-à-dire « réalisé avec aide humaine, directe ou stimulation ».
Le tribunal note que lors de son rapport du 07 mai 2025, le Docteur [L] a indiqué que : « Je soussigné Dr [L], certifie avoir reçu Mme [N] [B], née le 8/09/1982, accompagnée par son compagnon, et par son avocate Maître HARDOUIN .
Mme [T] a déposé une demande d’attribution de l’AAH auprès de la MDPH, qui lui a attribué une CMI Priorité et Stationnement, une RQTH et un TI de 50/79%, mais n’a pas reconnu de RSDAE.
Mme [T] a exercé comme femme de ménage jusqu’en 2007, selon ses dires, puis a élevé ses 3 enfants.
Dans ses antécédents, on notait une hypertension artérielle, une obésité, un tabagisme , une dyslipidémie .
Devant un tableau de précordialgies, le bilan a révélé des lésions tritronculaires et une sténose de l’ostium de plusieurs artères.
Elle a de ce fait subi un quadruple pontage aortocoronaire en mars 2023 .
Lors du pontage, une saphénectomie a été réalisée , et Mme [T] souffre de douleurs dans le mollet depuis.
Elle boite.
Elle se déplace difficilement avec une béquille à l’extérieur, ce qui a motivé l’octroi des CMI stationnement et priorité .
Même en marche lente et laborieuse, elle fait des pauses toutes les cinq minutes.
Elle est en net surpoids , élément déjà noté dans les cm lors de sa demande.
Elle a arrêté de fumer.
Elle avait suivi très assidûment un programme de réadaptation après l’intervention .
Elle prend un traitement quotidien et est suivie très régulièrement par le cardiologue et son médecin traitant, et par un pneumologue pour asthme.
Mme [T] est très dyspnéique , même en marche lente et en terrain plat, pour se rendre au cabinet médical par exemple.
Elle est autonome à son rythme pour les actes de la vie quotidienne et bénéficie de l’aide de sa famille pour les courses, le ménage, la cuisine …
Elle estime que son état s’aggrave et que sa dépendance à l’aide familiale augmente .
Elle est asthénique et fatigable .
Elle a essayé de reprendre un emploi, mais les employeurs ne l’engageraient pas , pour ses problèmes physiques( pas de port de charges, pas de station debout ou de marche prolongée etc) et par peur d’un incident cardiaque .
Au total, Mme [T] a subi un quadruple pontage sur lésions cardiaques multiples.
Il persistait lors de sa demande et toujours actuellement une dyspnée au moindre effort, des difficultés de déplacement et une asthénie marquée .
Elle pourrait néanmoins occuper un emploi peu physique à temps partiel , elle a un diplôme en couture, métier qu’elle pourrait exercer.
Elle n’était pas éligible à l’AAH pour RSDAE lors de sa demande ».
En l’espèce, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % a été attribué à Madame [B] par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Madame [B] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux.
Le tribunal juge donc que l’état de santé de Madame [B] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
2. Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
Madame [B] indique être inscrite à France Travail depuis 2022 et détenir la preuve d’effectuer des démarches actuelles à l’emploi et que celles-ci n’aboutissent pas en raison de ses problèmes de santé.
La MDPH indique que Madame [B] n’est pas inscrite à France Travail et que Madame [N] [B] ne justifiait pas de démarches d’insertions répétées qui auraient à chaque fois abouti à un échec et donc que son absence d’activité professionnelle était liée à son handicap.
Elle conclut que Madame [N] [B] ne présente pas de RSDAE.
Sur ce point, il ressort du rapport effectué par le Docteur [L] que Madame [B] ne présente pas une RSDAE. Le docteur [L] a indiqué que Madame [B] pourrait occuper un emploi peu physique à temps partiel, étant donné qu’elle a un diplôme en couture, métier qu’elle pourrait exercer.
Le médecin consultant a conclu à l’absence d’une RSDAE et aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause cet avis.
Madame [B] a indiqué au cours des débats qu’elle devrait consulter un radiologue et qu’elle fera une nouvelle demande auprès de la MDPH.
Le tribunal constate que Madame [B] ne formule aucune observation au cours des débats concernant l’attribution d’une RSDAE et qu’elle n’a présenté aucune observation suite à la transmission du rapport établi par le docteur [L].
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2, Madame [B] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Dès lors, seules les dispositions des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 sont applicables et il appartient à Madame [B] d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, Madame [B] sera déboutée de sa demande et les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 28 septembre 2023 et 04 décembre 2023 seront confirmées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [B] contre la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la CEA du 04 décembre 2023 recevable ;
DIT que Madame [B] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Madame [B] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
CONFIRME que Madame [B] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 septembre 2023 et la décision du Président de la collectivité européenne d’Alsace du 04 décembre 2023,
DEBOUTE Madame [B] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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