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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 18 mars 2025, n° 23/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/02309 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IM5M
63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
La société [13]
RCS de [Localité 11] n° [N° SIREN/SIRET 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Diane BESSON, membre de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
DEFENDEURS :
SCP [K] [F], Huissier de Justice Associé, titulaire d’un office d’Huissier de Justice à Granville
RCS de [Localité 11] n° [N° SIREN/SIRET 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Représenté par Me Elise CRAYE, membre du Cabinet BAUGAS-CRAYE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 07
Assisté de Me Carole BONVOISIN, membre de la SELARL BESTAUX-BONVOISIN, avocat plaidant au barreau de ROUEN
Maître [K] [F]
Commissaire de justice associé
exerçant [Adresse 8]
Représenté par Me Elise CRAYE, membre du Cabinet BAUGAS-CRAYE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 07
Assisté de Me Carole BONVOISIN, membre de la Société d’Avocats BESTAUX-BONVOISIN-MATRAY, avocat plaidant au barreau de ROUEN
INTERVENANTE FORCÉE :
La société [12]
RCS de [Localité 16] n° [N° SIREN/SIRET 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Me Aude TEXIER, membre de l’association de Maîtres SOURON-TEXIER-SOLASSOL, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 16
Assistée de Me Catherine DUPUY, membre du Cabinet H§A, avocat plaidant au barreau de PARIS
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Diane [Localité 9] – 33, Me Elise CRAYE – 07, Me [W] [T] – 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Oralia Melitti , présente lors des débats et Béatrice Faucher, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 28 [Date décès 17] 2024,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 7 février 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 1997 à effet du 1er juin 1997, M. [G] [A] et son épouse Mme [J] [Z] – depuis décédée et aux droits de laquelle viennent M. [R] [A], M. [Y] [A] et Mme [N] [A] épouse [H] – ont consenti à la société [14] [Localité 18] (ci-après la société [15]) – qui deviendra en 2017, suite à un changement de dénomination, la société [13] – un bail commercial d’une durée de neuf années portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 19], outre la location de divers matériels.
La tacite reconduction du bail commercial est intervenue à compter du 31 mai 2006.
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2010, les époux [A] ont conclu avec la société [15] un renouvellement du bail commercial, ce pour une durée de neuf années commençant à courir à compter du 1er janvier 2010 pour se terminer le 31 décembre 2018, l’acte stipulant :
“Conformément aux dispositions de l’article L. 145-4 du code de commerce, le preneur aura la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale (…)
La partie qui voudra mettre fin au bail dans l’un des cas prévus ci-dessus devra donner congé à l’autre partie par acte extrajudiciaire au moins six mois avant l’expiration de la période triennale en cours”.
Par contrat du 1er juin 2015, la société [13], ayant pour gérant M. [L], a acquis la totalité des 500 parts sociales de la société [15] qui étaient détenues par M. [G] [A], M. [R] [A], M. [Y] [A] et Mme [N] [A] épouse [H].
Suivant exploit de Maître [K] [F], huissier de justice associé de la SCP [K] [F] titulaire d’un office d’huissier de justice à GRANVILLE (50), la société [13] a signifié le 5 juin 2018 à M. [G] [A] le fait qu’elle donnait congé pour le 31 décembre 2018.
Par lettre du 31 octobre 2018, la société [13] a avisé M. [G] [A] qu’elle souhaitait restituer les clés des locaux le 20 décembre 2018.
Par courrier simple du 12 décembre 2018, le conseil de M. [G] [A] s’est adressé à la société [13] en ces termes :
“ (…) le bail dont s’agit avait été consenti à la société [15] par les deux époux [A].
S’il apparaît sur le congé délivré le 5 juin 2018 que Madame [A] en serait destinataire, ce ne peut avoir été le cas puisque celle-ci est décédée en 2015.
Votre société n’ignore rien de cette situation et, sauf erreur ou omission, ses héritiers n’ont jamais reçu notification du congé.
Celui-ci leur est donc parfaitement inopposable et le bail, à leur égard, est toujours en cours.
Votre société demeurera donc débitrice des loyers jusqu’à l’expiration du délai légal suivant la date à laquelle interviendra le congé aux co-indivisaires.”
Un procès-verbal de constat de l’état des lieux à la sortie a été dressé le 20 décembre 2018 par Maître [F], en présence de M. [G] [A], de son fils [Y] [A], ainsi que des époux [L].
Le 17 juin 2019, M. [G] [A], M. [R] [A], M. [Y] [A] et Mme [N] [A] épouse [H] ont assigné la société [13] devant le tribunal de grande instance de COUTANCES aux fins notamment de voir dire que le bail a pris fin le 20 juin 2019 et de voir la société [13] condamner à payer les loyers et charges jusqu’à cette date.
Aux termes d’un jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de COUTANCES a notamment :
— dit que le congé délivré exclusivement à M. [G] [A] est inopposable aux héritiers de Mme [Z] épouse [A], décédée,
— dit qu’à l’égard des héritiers de Mme [Z] épouse [A], le bail a pris fin le 20 juin 2019,
— débouté les consorts [A] de leurs demandes en paiement des loyers et charges jusqu’au 20 juin 2019, déplorant à cet égard une demande “aucunement chiffrée ni étayée”.
Les consorts [A] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 30 mars 2023, la cour d’appel de [Localité 10] a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le congé délivré exclusivement à M. [G] [A] est inopposable aux héritiers de Mme [Z] épouse [A] et a dit qu’à l’égard des héritiers de Mme [Z] épouse [A], le bail a pris fin le 20 juin 2019.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, la cour d’appel de [Localité 10] a notamment :
— condamné la société [13] à payer à MM. [G] [A], [R] [A] et [Y] [A] et Mme [N] [A] épouse [H], unis d’intérêts, la somme de 18 659, 76 euros TTC au titre des loyers ayant couru entre le 20 décembre 2018 et le 20 juin 2019, avec intérêts de retard au taux contractuel de 15 % à compter du 20 juin 2019,
— condamné la société [13] à payer à MM. [G] [A], [R] [A] et [Y] [A] et Mme [N] [A] épouse [H], unis d’intérêts, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [13] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans sa motivation, la cour d’appel de [Localité 10] a notamment indiqué ceci :
“Lorsqu’un bail commercial a été consenti par des propriétaires indivis et hormis le cas où l’un de ceux-ci a reçu mandat du ou des autres indivisaires, le congé donné par le preneur doit, pour être valable, avoir été délivré à chacun des propriétaires indivis.
En l’espèce, la SARL [13] a fait signifier son congé le 5 juin 2018 à M. [G] [A] seul, à l’exclusion des héritiers de Mme [J] [Z] épouse [A] qui était décédée depuis le [Date décès 2] 2015 et dont le décès était connu du gérant de ladite société ainsi qu’en témoignent les pièces n° 21 et 22 produites par les appelants (recueil de condoléances, carte de condoléances).
La SARL [13] ne peut sérieusement soutenir que le congé a été délivré à M. [A] en qualité d’héritier de son épouse ou de mandataire apparent pour représenter le “bailleur” dès lors que le congé mentionne comme destinataire M. [A] ainsi que Mme [J] [Z] épouse [A].
Elle ne peut davantage invoquer la clause d’élection de domicile stipulée au bail qui concerne les seuls bailleurs visés dans l’acte, à savoir M. [G] [A] et son épouse, et non les héritiers.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le congé, délivré exclusivement à M. [G] [A], est irrégulier et inopposable aux héritiers de Mme [Z] épouse [A], et qu’à l’égard de ces derniers, le bail a pris fin le 20 juin 2019, soit six mois après la restitution des clés du 20 décembre 2018 marquant le point de départ d’un nouveau congé.
Il convient d’ajouter que le défaut de notification du congé à tous les propriétaires indivis affecte la régularité de l’acte sans que la preuve d’un grief ne soit exigée.
Il convient donc de condamner la SARL [13] à payer aux consorts [A] la somme de 18 659, 76 euros TTC (3 109, 96 euros X 6) au titre des loyers ayant couru entre le 20 décembre 2018 et le 20 juin 2019, montant non discuté, avec intérêt de retard au taux contractuel de 15 % à compter du 20 juin 2019.”
En exécution de l’arrêt du 30 mars 2023, la société [13] a notamment procédé aux règlements des sommes suivantes :
— 18 659, 76 euros TTC au titre des loyers échus entre le 20 décembre 2018 et le 20 juin 2019,
— 10 582, 14 euros TTC au titre des intérêts échus arrêtés au 31 mars 2023,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mis à sa charge,
— 320, 95 euros au titre des dépens.
Considérant les condamnations ci-dessus mentionnées comme étant “exclusivement dues aux fautes commises par Maître [F]” lors de la délivrance du congé du bail commercial et lui reprochant de n’avoir “pas respecté son mandat” et d’avoir “manqué à ses obligations de diligence et de conseil”, la société [13] a, par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, assigné Maître [F] et la SCP [K] [F], huissier de justice associé, titulaire d’un office d’huissier de justice à GRANVILLE (ci-après la SCP [K] [F]) devant ce tribunal à l’effet, sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil ainsi que 650 du code de procédure civile, de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 33 563, 09 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 252, 09 euros au titre des frais et dépens afférents au congé déclaré inopposable, outre une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, Maître [F] et la SCP [K] [F] ont assigné la société [12] en intervention forcée devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société [13].
Le 13 décembre 2023, cette nouvelle procédure (enrôlée sous le n° 23/04242) a été jointe au dossier principal n° 23/02309.
Vu les conclusions N°1 notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles la société [13] demande à ce tribunal de:
— condamner solidairement Maître [F] et la SCP [K] [F] à lui payer la somme de 33 563, 09 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement Maître [F] et la SCP [K] [F] à lui payer la somme de 252, 09 euros au titre des frais et dépens afférents au congé déclaré inopposable,
— condamner solidairement Maître [F] et la SCP [K] [F] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles Maître [F] et la SCP [K] [F] demandent à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— débouter la société [13] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [13] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner un partage de responsabilité,
— débouter la société [13] de ses demandes de dommages et intérêts correspondant au remboursement des intérêts, des frais, de l’article 700 et des dépens,
— condamner la société [12] à les garantir de toute condamnation,
— condamner la société [12] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [12] aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— débouter la société [13] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter la société [12] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— rejeter l’exécution provisoire.
Vu les conclusions en défense N°2 notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société [12] demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— débouter Maître [F], la SCP [K] [F] et la société [13] de toute demande formée à son encontre,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une faute de sa part,
— juger que sa faute n’exonère pas Maître [F] et la SCP [K] [F] de leur propre responsabilité,
— limiter sa responsabilité à 5 % du préjudice de la société [13] qui sera fixé par le tribunal et débouter Maître [F], la SCP [K] [F] et la société [13] de toute demande excédant cette quote-part de responsabilité,
A titre très subsidiaire,
— débouter Maître [F], la SCP [K] [F] et la société [13] de toute demande excédant la somme de 29 242, 05 euros,
— débouter Maître [F], la SCP [K] [F] et la société [13] du surplus de leurs demandes formées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En toutes hypothèses,
— débouter Maître [F], la SCP [K] [F] et la société [13] de toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner in solidum Maître [F] et la SCP [K] [F] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Maître [F] et la SCP [K] [F] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
De façon à pouvoir tenir compte de la constitution le 16 octobre 2024 de Maître [W] [T] aux lieu et place de Maître [O] [S] (désormais retraité), il convient, eu égard à l’accord exprimé par l’ensemble des parties lors de l’audience, de révoquer l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2024 et d’ordonner la nouvelle clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoirie, soit au 28 [Date décès 17] 2024.
Sur la responsabilité civile délictuelle de Maître [F] et de la SCP [K] [F]
A l’appui de son action en responsabilité civile délictuelle, la société [13] indique notamment:
— que Maître [F] en sa qualité d’huissier de justice a été chargé de rédiger et de procéder à la notification aux bailleurs du congé par voie de signification ; que le congé a été donné le 5 juin 2018 pour mettre fin à la location pour le 31 décembre 2018;
— que par courrier du 5 juin 2018 adressé à son conseil (la société [12]), Maître [F] a retourné la première expédition de l’acte régularisé, accompagnée de sa note de frais sur laquelle avait été apposée la mention manuscrite suivante : “PS : Mme [A] [J] décédée le 17/11/15” ;
— que la seule mention manuscrite en post-scriptum inscrite sur la facture à l’ordre de la société [13], laconique, ne permet pas de considérer que l’attention du “mandant avocat” avait été attirée sur le décès de Mme [A] ;
— qu'“en réalité, au titre de leur devoir de conseil, Maître [K] [F] et la SCP [K] [F] auraient dû tirer les conséquences de cette information qu’ils détenaient de toute évidence, peu importe qu’elle n’ait pas été précisée par la SARL [13] ou l’avocat” ;
— “qu’en leur qualité de professionnel, rédacteur d’acte, Maître [K] [F] et la SCP [K] [F], informés du décès de l’un des bailleurs, devaient, à tout le moins, indiquer au Conseil de la SARL [13] qu’il convenait de signifier le congé aux ayant-droits de Mme [J] [A], propriétaire indivise décédée” ; qu'“en s’abstenant de délivrer ce conseil, Maître [K] [F] et la SCP [K] [F] ont privé l’acte qu’ils ont rédigé de sa validité et de son efficacité juridique dans la mesure où, dans son arrêt du 30 mars 2023, la cour d’appel de CAEN a reconnu que le congé était irrégulier”;
— que “la faute de Maître [K] [F] résulte en conséquence directement de la constatation faite par la Cour d’appel de [Localité 10] de l’irrégularité de l’acte” ;
— que “plus largement, Maître [K] [F] ès-qualité a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité dans l’accomplissement de son acte, pour manquement à son obligation de diligence et pour négligence” ; que Maître [F] a bien été informé que Mme [A] était décédée en [Date décès 17] 2015 ; qu’il “aurait, en conséquence, dû effectuer les démarches nécessaires pour assurer l’efficacité de la procédure dont il était chargé et procéder dès lors aux recherches nécessaires pour permettre de procéder à la signification de l’acte aux héritiers de Mme [J] [A]” ; que “Maître [K] [F] a disposé des informations ayant trait au décès d’un des bailleurs, dans un délai qui lui permettait d’accomplir l’intégralité de son mandat pour permettre au congé d’être valable et opposable et ainsi de prendre effet au 31 décembre 2018 comme cela avait été demandé” ; que “si la SCP [K] [F] et Maître [K] [F] avaient respecté leur devoir de conseil ainsi que leur obligation d’assurer la validité et l’efficacité juridique de l’acte rédigé par eux-mêmes”, elle “aurait bénéficié d’un congé régulier sans avoir à régler de loyer au-delà du 31 décembre 2018”.
* * *
Il résulte des pièces du dossier que, par mail du 1er juin 2018, la société [12] a, au nom et pour le compte de la société [13], mandaté la SCP [K] [F] aux fins de mettre fin au bail commercial de sa cliente. Elle a joint à son mail la copie du bail commercial et a précisé : “le bailleur est Monsieur [G] [A]”.
L’acte de renouvellement de bail commercial du 22 janvier 2010 transmis mentionnant toutefois en tant que bailleurs “Monsieur [A] [G] [F] [E], et Madame [Z] [J] [U] [M], son épouse” , le commissaire de justice a établi un congé à l’attention de M. [G] [A] d’une part et de Mme [J] [Z] épouse [A] d’autre part.
En voulant signifier son acte à Mme [J] [Z] épouse [A], Maître [F] a appris le décès de l’intéressée survenu en [Date décès 17] 2015.
Maître [F] a – de façon perfectible – attiré l’attention de la société [12] sur le décès de Mme [Z] épouse [A]. En effet, tant sur son courrier de transmission de la première expédition de l’acte que sur sa note de frais annexée, le commissaire de justice a barré le prénom de Mme [A]. Par ailleurs, sur le décompte annexé de ses frais et honoraire, il a apposé la mention manuscrite suivante : “PS : Mme [A] [J] décédée le 17/11/15”.
Maître [F] n’a pas interrogé la société [12] pour savoir si la société [13] disposait d’information quant à l’identité des héritiers.
* * *
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Le préjudice doit être certain. Un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation.
En tant que préjudice, la société [13] se prévaut de ce que, aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 30 mars 2023, elle a été condamnée à payer les sommes suivantes aux consorts [A] :
— 18 659, 76 euros TTC au titre des loyers ayant couru entre le 20 décembre 2018 et le 20 juin 2019, avec intérêts de retard au taux contractuel de 15 % à compter du 20 juin 2019,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens de première instance et d’appel.
Maître [F] et la SCP [K] [F] opposent que le préjudice dont il est demandé réparation “est contestable et contesté”.
S’il est incontestable que la société [13] a exécuté l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 30 mars 2023, force est toutefois de constater qu’il n’est pas justifié du caractère définitif de cette décision. En effet, par lettre officielle du 11 avril 2023, la société [12], conseil de la société [13], a indiqué à l’avocat des consorts [A] ceci : “Nous vous confirmons que notre cliente nous a demandé d’étudier les chances de succès d’un pourvoi et que nous nous sommes rapprochés de nos Avocats près la cour de cassation pour une analyse en ce sens”.
Par suite, en l’état des seules pièces produites qui ne permettent pas de retenir le caractère définitif de l’arrêt exécuté, la société [13] ne justifie pas d’un préjudice certain (arrêt susceptible d’être cassé et d’être suivi de restitutions).
Dès lors, pour ce seul motif, le débouté de la société [13] de son action en responsabilité et en indemnisation dirigée contre Maître [F] et la SCP [K] [F] s’impose, sans qu’il soit utile de s’interroger sur l’existence ou non d’une faute commise par Maître [F].
En l’absence de condamnation prononcée contre les défendeurs, le recours en garantie formé par ces derniers contre la société [12] est évidemment sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [13], qui succombe, sera condamnée aux dépens et ne peut évidemment pas prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Il est pris acte de ce que le dispositif des dernières écritures de la société [12] n’énonce aucune prétention tendant à ce qu’il soit accordé à son conseil le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, contrairement à la page 11 des mêmes écritures. Or, l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile relatif à la structuration des écritures des parties prévoit que le “tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif”. Dès lors, il ne peut être statué sur cette question.
Eu égard aux spécificités du dossier, il n’apparaît pas inéquitable que Maître [F], la SCP [K] [F] et la société [12] conservent la charge de leurs propres frais irrépétibles. Par suite, leurs demandes tendant à l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2024 et ORDONNE la nouvelle clôture de l’instruction au 28 [Date décès 17] 2024 ;
DEBOUTE la société [13] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens ;
CONSTATE que le dispositif des dernières écritures de la société [12] n’énonce aucune prétention tendant à ce qu’il soit accordé à son conseil le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [K] [F] et la SCP [K] [F], huissier de justice associé, titulaire d’un office d’huissier de justice à GRANVILLE de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [12] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le dix huit mars deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Mélanie Hudde
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