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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 12 mars 2026, n° 25/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01131 du 12 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01546 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ISS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Q]
domiciliée : chez MONSIEUR [O] [Q] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3] – ESPAGNE
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [W], agent audiencier de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : COULOMB Maryse
L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : TASSOTTI Anne-Marie
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°25/01546
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [K] [Y] [A] veuve [Q] [X] (ci-après Mme [Q]) a saisi, par requête expédiée par l’intermédiaire de son conseil le 8 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT) [1] s’agissant de sa demande de versement d’une pension de réversion à compter du 11 avril 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
En demande, Mme [Q], représentée à l’audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
— Condamner la CARSAT [1] (guichet unique) à lui verser le solde dû au titre des pensions de réversion impayées à ce jour, soit la somme de 4 806,88 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la CARSAT [1] (guichet unique) à lui verser les arriérés de juillet 2025 à décembre 2025 soit la somme de 1 482,84 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner de plus fort la CARSAT [1] à lui verser de légitimes dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la CARSAT [1] (guichet unique) à lui verser la somme de 3 600 euros selon note d’honoraires acquittée versées aux débats ;
— Condamner la CARSAT [1] aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Q] fait essentiellement valoir que la régularisation annoncée par notification du 14 août 2025 n’a pas été effectuée en totalité et que les arrérages de juillet à décembre 2025 ne lui ont pas été versés. Par ailleurs, elle soutient que les délais de traitement de la CARSAT [1] l’ont conduite à ne plus pouvoir faire face à son loyer et à être hébergée pas son fils envers qui elle a contracté une dette d’un montant de 38 400 euros, outre les frais de procédure qu’elle a dû engager.
En défense, la CARSAT [1], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Reconnaître qu’elle a fait une stricte mais exacte et juste application des textes en matière d’assurance vieillesse ;
— Constater que le dossier de Mme [Q] a été traité à réception des documents nécessaires en attribuant la pension de réversion au 1er mai 2021 par notification des 13 février 2025 et 12 novembre 2025 et par notification de la caisse nationale d’assurance vieillesse du 14 août 2025 ;
— Déclarer irrecevable la demande de versement de 4 806,88 euros au titre de la pension de réversion, cette dernière constituant une nouvelle demande ;
— Déclarer irrecevable la demande de versement des arriérés d’un montant de 1 482,84 euros pour la période de juillet 2025 à décembre 2025, cette dernière constituant une nouvelle demande ;
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement ou comportement fautif ;
— Dire et juger que le recours sur l’attribution de la pension de réversion est devenu sans objet et rejeter la demande de dommages-intérêts et d’article 700 du code de procédure civile de Mme [Q] ;
— La débouter de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT [1] fait principalement valoir que les sommes dont le paiement est réclamé n’ont pas été sollicitées initialement et que la durée des délais de traitement n’est pas de son fait.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige, en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
Sur les demandes en paiement concernant la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2025 et les arrérages des mois de juillet à décembre 2025
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article R.173-17 du code de la sécurité sociale, il est prévu, en matière de pension de réversion, la mise en place d’un « régime interlocuteur unique » chargé d’apprécier les ressources, de déterminer le montant du dépassement de ressources éventuel et des prorata de répartition ainsi que de communiquer aux autres régimes concernés les informations nécessaires à la détermination du montant de leur pension de réversion en fonction du montant des ressources.
Chaque caisse notifie sa décision.
En l’espèce, Mme [Q] sollicite la condamnation de la CARSAT [1] à lui verser la somme de 4 806,88 euros de complément de pension de réversion pour la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2025 au motif que, selon notification du 14 août 2025 adressée par la caisse nationale de l’assurance vieillesse Ile de France (ci-après CNAV IDF), un rappel de 9 821,88 euros devait lui être versé au titre de sa pension de réversion de base et de 3 276,84 euros au titre de sa retraite de réversion complémentaire et qu’elle n’aurait perçu, à ce titre, que 8 291,81 euros.
Elle ajoute que les arrérages prévus par cette même notification, d’un montant de 184,17 euros pour la retraite de réversion de base et 62,97 euros pour la retraite de réversion complémentaire n’ont pas été versés et sollicite également la condamnation de la CARSAT [1] à ce titre.
Toutefois, s’il est constant que la CARSAT [1] a été désignée, au cas présent, comme « régime interlocuteur unique », cette désignation n’a pas pour effet de la rendre débitrice des obligations des autres régimes s’agissant de la liquidation des pensions de réversion de Mme [Q].
Ainsi, les demandes relatives aux versements effectués ou non par la CNAV IDF à la suite de la notification du 14 août 2025 doivent être dirigées à l’encontre de celle-ci et non à l’encontre de la CARSAT [1].
Dès lors, ces demandes qui formées à l’égard d’une partie qui n’a pas intérêt à défendre sur ces points et donc aucun droit d’agir, devront être déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [Q] sollicite la condamnation de la CARSAT [1] à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts afin d’indemniser le préjudice qu’elle a subi du fait des délais de traitement de sa demande.
Elle soutient qu’en raison du retard pris par la caisse, elle a été contrainte de quitter son logement, alors qu’elle est âgée de 85 ans, pour être hébergée par son fils et qu’elle a contracté auprès de ce dernier une dette de plus de 35 000 euros.
Il ressort des éléments versés aux débats par la CARSAT [1] elle-même que cette dernière a accusé réception de la demande de l’assurée le 20 novembre 2021 et qu’elle n’a procédé à une liquidation provisoire des droits de celle-ci que le 12 novembre 2025, soit plus de quatre ans plus tard et au surplus, postérieurement à l’introduction par Mme [Q] du présent recours.
La circonstance, invoquée par la caisse, selon laquelle elle se trouvait dans l’attente de la communication d’éléments de la part de la sécurité sociale espagnole ainsi que de la CNAV [Localité 5] est insuffisante à exonérer la CARSAT [1] de sa responsabilité en tant que guichet unique, deux relances seulement ayant été réalisées en 2023 soit plus de deux ans après la réception de la demande et uniquement auprès de la sécurité sociale espagnole.
En conséquence, la CARSAT [1] sera condamnée à verser à Mme [Q] un montant de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La CARSAT [1] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au versement d’une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours de Mme [K] [Y] [A] veuve [Q] [X] ;
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [K] [Y] [U] veuve [Q] [X] en condamnation de la CARSAT [1] au paiement d’un montant de 4 806,88 euros et d’arriérés de pension de réversion dus par la CNAV IDF pour les mois de juillet à décembre 2025 ;
CONDAMNE la CARSAT [1] au versement d’un montant de 3 000 euros de dommages-intérêts à Mme [K] [Y] [U] veuve [Q] [X] ;
DEBOUTE la CARSAT [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CARSAT [1] au versement d’un montant de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [K] [Y] [U] veuve [Q] [X] ;
CONDAMNE la CARSAT [1] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai d’un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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