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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 23/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
17 Juillet 2025
N° RG 23/00443 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPOI
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J.MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par C. BARDOU du Cabinet CAMILLE AVOCATS, Avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître A. TOTTEREAU – RETIF, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDEUR :
M. [M] [P]
COHERENCE INFORMATIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant.
A l’audience du 13 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [P] exerce une activité libérale de conseil et est à ce titre affilié à la [5] pour le règlement de ses cotisations sociales depuis le 1er octobre 2014.
Par courrier recommandé expédié le 28 septembre 2023, Monsieur [M] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°C32023014529 émise le 4 septembre 2023 et délivrée par l’URSSAF [6], venant aux droits de la [5], et signifiée le 27 septembre 2023 relative aux cotisations et contributions exigibles au titre de cotisations sociales et majorations pour l’année 2022 (régime de retraite de base, complémentaire et régime invalidité-décès) et des régularisations 2021 pour un montant total de 2.723,25.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, L'[8] comparaît représentée. Monsieur [M] [P] comparaît en personne.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'[8] s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle demande au Tribunal de juger l’opposition infondée, de valider la contrainte à hauteur de 2.723,325 euros au titre des cotisations et 0 euros au titre des majorations de retard, de débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes et enfin de le condamner aux entiers dépens, au paiement des frais de recouvrement et à lui verser une somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF [6] fait valoir que le montant de 2.723,25 euros versé à titre de remboursement de trop-perçu à Monsieur [P] ne correspond pas aux cotisations objet de la contrainte mais aux suites de l’appel de régularisation de cotisations 2022. Au visa des articles L642-1, L242-12-1, L131-6-2 et R242-14 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF [6] expose que Monsieur [P], qui exerçait une activité libérale de conseil en 2021, est tenu au paiement de cotisations pour l’année 2022 au titre des trois régimes obligatoires : l’assurance vieillesse de base, l’assurance vieillesse complémentaire et le régime invalidité-décès. Elle précise que Monsieur [P] ayant déclaré des revenus professionnels de 0 euros en 2020, 20.384 euros en 2021, un calcul de cotisations provisionnel a été effectué. Les revenus professionnels perçus par Monsieur [P] en 2022 étant de 21.383 euros, il restait à devoir la somme de 1.578 euros au titre de la cotisation assurance vieillesse de base pour 2022. Il n’était débiteur d’aucune somme au titre de la régularisation pour l’année 2021. S’agissant du régime assurance vieillesse complémentaire, et eu égard aux revenus perçus, l’URSSAF [6] soutient que Monsieur [P] restait à devoir la somme de 1.145,25 euros au titre des cotisations de l’année 2022. S’agissant enfin de l’assurance invalidité-décès, l'[8] indique ne plus réclamer aucune somme à Monsieur [P] pour l’année 2022, celui-ci ayant réglé sa cotisation qui s’élevait à un montant de 76 euros. Il en était de même s’agissant des majorations de retard initialement retenues pour 239,31 euros.
Monsieur [M] [P] fait valoir qu’il s’est acquitté de cotisations dont il avait laissé la gestion à un expert-comptable qui a commis des erreurs, ayant conduit à ce que l’URSSAF lui reverse un trop-perçu. Il indique ne plus contester les sommes demandées et solliciter la mise en place d’un échéancier de paiement. S’agissant de la demande indemnitaire formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] en demande le rejet, ou sa condamnation à n’en régler que la moitié.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Monsieur [M] [P] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 27 septembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 septembre 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article 1535 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2013, n° 12-28075).
Par ailleurs, l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
En l’espèce, Monsieur [P] ne conteste ni son affiliation à la [5], ni la régularité de la procédure de recouvrement des cotisations objet de la contrainte litigieuse. A l’audience du 13 mai 2025, il n’a plus entendu contester les montants figurant à ladite contrainte, ni les modalités de calcul.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF [6], de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et de condamner Monsieur [P] à régler cette somme.
Sur la demande de délai de paiement
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile de sorte que la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (rappr. Cass, Civ 2ème, 16/06/2016, n°15.18-390, Bull. 2016, II, n° 160 ; Cass, Soc, 15/01/1995, n°92-15.421, Bull. Civ. V, n° 13).
En conséquence, la demande de Monsieur [M] [P] tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile énonce : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) »
En l’espèce, Monsieur [M] [P], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de débouter l’URSSAF [6] de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [M] [P] à la contrainte n°C32023014529 du 4 septembre 2023 lui ayant été signifiée le 27 septembre 2023 par l’URSSAF [6] ;
VALIDE la contrainte n°C32023014529 du 4 septembre 2023 et signifiée le 27 septembre 2023 à Monsieur [M] [P] pour la somme de 2.723,25 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 2.723,25 euros ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [M] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
DEBOUTE l’URSSAF [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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