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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00967 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKMR
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
Société MMA IARD SA
C/
[P] [Z], [W] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ASSOUS
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [Z]
Mme [B]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
MMA IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
A l’audience du 19 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2025 , la société MMA IARD SA a donné à bail à Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] un appartement, une cave (lot n°279) et deux places de parking (lot n°192 et 193) situés [Adresse 4] [Localité 5], pour un loyer mensuel de 1350 euros, et 135 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la société MMA IARD SA a fait signifier à Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4449,97 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 2 juin 2025, la société MMA IARD SA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la société MMA IARD SA a fait assigner Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée la société MMA IARD, en toute ses demandes, prendre acte que la société MMA IARD a tenté de trouver une solution amiable au litige, sans succès, Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] n’ayant pas réagi au commandement qui leur a été délibéré, prendre acte que Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] n’ont pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 mai 2025, en conséquence, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef des locaux occupés, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de la société MMA IARD, représentée par la société DAUCHEZ ADB, aux seuls frais, risques et périls des défendeurs et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront êtres dues, condamner solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 8904,97 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance d’août 2025 incluse, sauf à parfaire, ce en sus du loyer, charges et accessoires courants, jusqu’à parfaite libération des lieux, avec intérêt au taux légal à compter du commandement, une indemnité d’occupation journalière égale aux derniers loyers, charges et accessoires contractuels quotidiens jusqu’à la libération effective des locaux occupés matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clés, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal, dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 22 août 2025.
À l’audience du 19 mars 2026, la société MMA IARD SA, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 18 542,39 euros.
Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z], régulièrement assignés à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] assignés à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société MMA IARD SA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société MMA IARD SA aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 janvier 2025, du commandement de payer délivré le 28 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er février 2026 que la société MMA IARD SA rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] à payer à la société MMA IARD SA la somme de 18 542,39 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 1er février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2025 sur la somme de 4449,97 euros, de l’assignation du 20 août 2025 sur la somme de 4455 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 28 mai 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 9 juillet 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 17 janvier 2025 à compter du 10 juillet 2025.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 10 juillet 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] à payer à la société MMA IARD SA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société MMA IARD SA aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 janvier 2025 entre la société MMA IARD SA d’une part, et Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 9 juillet 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 10 juillet 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire du logement, de la cave (lot n°279) et des deux places de parking (lot n°192 et 193) situés [Adresse 5], l’expulsion de Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] à compter du 10 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] à payer à la société MMA IARD SA la somme de 18 542,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er février 2026 échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 4449,97 euros, de l’assignation du 20 août 2025 sur la somme 4455 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] à payer à la société MMA IARD SA l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 mai 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [B] et Monsieur [P] [Z] à payer à la société MMA IARD SA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société MMA IARD SA de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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