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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 29 nov. 2024, n° 24/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 29 novembre 2024
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01447 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNKE
[T] [K]
C/
S.A.R.L. WELL AND CARS
— Expéditions délivrées à l’AARPI [Localité 11]
2 copies au service des expertises
— FE délivrée à
Le 29/11/2024
Avocats : l’AARPI QUINCONCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [K]
née le 15 Novembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Cécile FROUTE, de l’AARPI QUINCONCE,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. WELL AND CARS – RCS [Localité 7] 950 904 904 -
[Adresse 9]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 24 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 janvier 2024 à comparaître à l’audience du 11 octobre 2024 à neuf heures délivrée à la SARL WELL AND CARS à la requête de Madame [T] [K] auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de rechercher si le véhicule de marque Peugeot modèle 308 immatriculé EC581MW qu’elle a acquis le 27 octobre 2023 pour un montant de 4990 € TTC présente des désordres le rendant impropre à la circulation et d’apporter tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur sa conformité, sur l’existence de vices cachés ou sur un défaut d’entretien.
Il résulte d’un rapport d’expertise amiable une absence de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion, des pneumatiques de taille différente entre l’avant et l’arrière, des tôles de protection absentes du collecteur d’échappement et du catalyseur ainsi que du bloc filtre à air lequel est fixé anormalement à l’aide d’un collier non conforme, un témoin moteur allumé, un ventilateur en fonctionnement permanent et différents codes défauts relevés par l’outil diagnostic.
Cet expert indique que les désordres constatés seraient dans leur quasi-totalité antérieurs à la vente, non décelables lors de l’achat et susceptibles de nuire à l’utilisation du véhicule.
À l’audience du 11 octobre 2024, la requérante est régulièrement représentée par son conseil qui maintient ses prétentions.
la SARL WELL AND CARS n’est pas représentée sans motif légitime alors que l’assignation a été délivrée par le commissaire de justice à son cogérant Monsieur [M] [G].
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces de la procédure que le véhicule acquis par Madame [T] [K] auprès de SARL WELL AND CARS le 27 octobre 2023 pour un montant de 4990 € TTC nonobstant un procès-verbal de contrôle technique du 5 octobre 2023 dans le résultat était favorable sans autre précision, quelques jours après son acquisition, présentait quelques jours après la vente certains défauts dont le voyant du moteur allumé et que le garagiste chez lequel le véhicule a été déposé a constaté un certain nombre de codes défauts et des désordres affectant ce véhicule.
L’expertise amiable réalisée a montré une absence de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion, la présence d’eau uniquement, des pneumatiques de taille différente entre l’avant et arrière , l’absence de tôles de protection pour certains organes du moteur ainsi que des codes défauts mis en évidence par l’outil diagnostic.
Il s’en évince qu’il existe un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en ordonnant une mesure d’instruction au contradictoire des parties et dont la mission sera définie dans le dispositif de la présente décision et aux frais avancés par la requérante demanderesse en preuve , les dépens étant provisoirement laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Ordonnons une expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [L], [Adresse 4], tel [XXXXXXXX01],Mail: [Courriel 10], expert près la cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission de :
–Prendre connaissance de tous les documents utiles qui seront communiqués par les parties,
–Convoquer régulièrement les parties et recueillir leurs observations,
–Procéder à l’examen du véhicule de marque Peugeot modèle 308 immatriculé EC581MW au lieu où il se trouve et décrire son état actuel,
–Rechercher si les désordres invoqués existent et s’ils sont de nature à affecter l’usage du véhicule et les décrire,
–Apporter tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer s’il existe des défauts de conformité, vices cachés ou défauts d’entretien,
Préciser si ces défauts existaient ou non avant la vente, s’ils étaient ou non apparents et pouvaient être décelés par l’acquéreur,
Donner à la juridiction saisie tous les éléments d’évaluation du coût de la remise en état du véhicule pour le rendre conforme à sa destination,
–Apporter tous les éléments de nature à permettre à cette juridiction de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par l’acquéreur.
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que la demanderesse, Madame [T] [K] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Madame [T] [K] les dépens qu’elle aura exposés.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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