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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 févr. 2025, n° 24/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
N° RG 24/02744 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A76
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AVANSSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 janvier 2023, Monsieur [K] [D] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la SA AVANSSUR.
Le 20 juillet 2023, Monsieur [K] [D] s’est plaint d’avoir été victime d’un vol et de dégradation de son véhicule.
Un expert amiable a été désigné qui a rendu son rapport le 28 aout 2024.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par assignation du 30 juillet 2024, Monsieur [K] [D] a fait attraire la SA AVANSSUR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à lui communiquer la copie du rapport d’expertise chiffrée de BCA EXPERTISES ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 8 000 € à titre de provision au titre des dommages et intérêts.
A l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [K] [D], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [K] [D] demande au tribunal de condamner la SA AVANSSUR au paiement :
— d’une provision de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens ;
Il demande en outre de condamner la SA AVANSSUR à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, le rapport d’expertise chiffrée de BCA EXPERTISES.
La SA AVANSSUR sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet de toutes les demandes adverses. Très subsidiairement elle demande de faire application de la franchise de 695 euros. En tout état de cause, elle demande de condamner Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de communication de l’expertise chiffrée sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le rapport d’expertise en date du 28 aout 2024, seul rapport dont il est fait état dans la présente procédure, a été communiqué dans le cadre de cette procédure (pièces 7 et 8). Il n’y a donc pas lieu d’ordonner sa communication sous astreinte. Ce rapport indique que l’expert n’a pas été en mesure d’établir un rapport détaillé et chiffré.
En pièce 6, la SA AVANSSUR produit un chiffrage des réparations.
En conséquence, la demande sera rejetée, il n’est pas démontré qu’il existe un rapport chiffré qui n’aurait pas été communiqué à Monsieur [K] [D], pas plus que l’obligation de la SA AVANSSUR de communiquer ce document.
Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La SA AVANSSUR soulève des contestations sérieuses en ce que l’expertise amiable a relevé des incohérences entre les déclarations de sinistre et les dégâts du véhicule.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher la question de fausses déclarations de sinistre et leurs conséquences sur l’application des garanties contractuelles qui en découlent.
La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque.
Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [D] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision présentée par Monsieur [K] [D] ;
REJETONS la demande de communication sous astreinte du rapport d’expertise chiffrée présentée par Monsieur [K] [D] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [K] [D] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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