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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 mars 2026, n° 25/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02083 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AUO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2026
MINUTE N° 26/00403
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame BELLAHOYEID Fatma, greffier lors des débats et Monsieur LEMAIRE Tuatahi, greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société NEXT MEDIA SOLUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G27
ET :
Madame [V] [R] [L],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 novembre 2025, la société NEXT MEDIA SOLUTIONS a assigné en référé devant le président de ce tribunal Madame [V] [R] [L], pour la voir condamnée à lui payer :
— une somme provisionnelle de 12.019,85 euros, avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure ;
— une somme provisionnelle de 2.403,97 euros à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
— l’indemnité forfaitaire et provisionnelle de 80 euros due au titre de l’article L.441-10 du code de commerce ;
— la somme de 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et aux dépens qui comprendront les frais levée du KBIS et d’envoi de la mise en demeure et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
A l’audience, la société NEXT MEDIA SOLUTIONS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle explique que le 13 décembre 2023, Madame [V] [R] [L] lui a commandé 250 spots pour un montant total de 12.019,85 euros, mais que les factures correspondantes sont restées impayées.
Régulièrement assignée, Madame [V] [R] [L] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société NEXT MEDIA SOLUTIONS produit :
— le bon de commande et deux factures établies le 31 décembre 2023 pour des montants respectifs de 10.219,85 euros et 1.800 euros ;
— un courrier de la défenderesse du 13 septembre 2024 expliquant les difficultés financières qu’elle rencontre l’empêchant de régler les deux factures ;
— une mise en demeure de la société demanderesse de régler la somme en principal de 12.019,85 euros notifiée à la défenderesse le 23 octobre 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’obligation non contestable de Madame [V] [R] [L] de régler à la société demanderesse la somme de 12.019,85 euros.
Madame [V] [R] [L] sera condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 12.019,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, l’article L 441-10 du code de commerce dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». Et l’article D 441-5 du code de commerce fixe cette indemnité forfaitaire à la somme de 40 euros.
Au regard du nombre de factures concernées, Madame [V] [R] [L] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de le somme de 80 euros à ce titre.
La demande formée au titre de la clause pénale sera rejetée au motif que le juge du fond peut en réduire le montant si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaitre manifestement excessive au regard de la situation financière de la défenderesse. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Succombant, Madame [V] [R] [L] sera également condamnée aux dépens qui comprendront les frais de levée du KBIS et d’envoi de la mise en demeure par voie de commissaire de justice datée du 22 octobre 2024, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NEXT MEDIA SOLUTIONS l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [V] [R] [L] à payer à la société NEXT MEDIA SOLUTIONS la somme provisionnelle de 12.019,85 euros aves intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 ;
Condamnons Madame [V] [R] [L] à payer à la société NEXT MEDIA SOLUTIONS la somme provisionnelle de 80 euros l’article L 441-10 du code de commerce ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons Madame [V] [R] [L] à supporter la charge des dépens qui comprendront les frais de levée du KBIS et d’envoi de la mise en demeure par voie de commissaire de justice datée du 22 octobre 2024, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [V] [R] [L] à payer à la société NEXT MEDIA SOLUTIONS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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