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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 8 août 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Août 2025
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRTP
63A
c par le RPVA
le
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Julien CHAINAY, Me Véronique L’HOSTIS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Julien CHAINAY, Me Véronique L’HOSTIS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BLANQUET, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me WITTRANT avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vila ine, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 09 Juillet 2025,
ORDONNANCE: réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2024, Monsieur [Z] [I] est pris en charge au service des urgences adultes du CHU de [Localité 11] pour des douleurs testiculaires.
Suite à des examens non-concluants, Monsieur [I] est orienté vers son domicile et quitte le CHU de [Localité 11] à 10h33 avec une prescription de paracétamol codéiné et d’Ibuprofène à prendre pendant sept jours, ainsi qu’une dispense de sport d’une semaine (pièce n°1).
Le 18 janvier 2024, il consulte le Docteur [H], médecin généraliste, en raison de la persistance des douleurs testiculaires. Celui-ci réalise une échographie et prescrit un traitement antibiotique par amoxicilline à suivre pendant 5 jours, ainsi qu’une dispense de cours pendant huit jours.
Le 22 janvier 2024, Monsieur [I] consulte de nouveau le Docteur [H], qui réalise une nouvelle échographie testiculaire et prescrit un traitement par Kétoprofène à suivre pendant six jours (pièce n°2).
Dans la journée, le Docteur [H] contacte Monsieur [I] pour lui annoncer qu’il suspecte une absence de vascularisation du testicule.
Monsieur [I] se rend au service des urgences du CHP [Localité 12], où il est immédiatement pris en charge pour réaliser une échographie testiculaire. Celle-ci évoque une torsion de testicule droit. Le Docteur [T] [O], chirurgien urologue, constate la nécrose totale du testicule.
Il est immédiatement procédé à une orchidectomie droite.
Monsieur [I] regagne son domicile le 23 janvier 2024. Le suivi post-opératoire s’est poursuivi au CHP [Localité 12] (pièce n°3).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 15 mai 2025, Monsieur [Z] [I] a fait assigner le CHU de RENNES, Monsieur [H], et la CPAM ILLE ET VILAINE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner à Monsieur [H] la communication sous astreinte de 200 euros par jour l’intégralité des pièces composant le dossier médical de Monsieur [I],
— ordonner une mesure d’expertise dans ses écritures,
— déclarer commune et opposable à la CPAM ILLE ET VILAINE l’ordonnance à intervenir,
— ordonner que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses dépens.
A l’audience du 09 juillet 2025, Monsieur [Z] [I], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande que l’expert soit missionné selon la mission ANADOC.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa prise en charge au CHU de [Localité 11], et ensuite par Monsieur [H] n’a pas été complète, conduisant à un retard de diagnostic et à une perte de chance d’éviter l’orchidectomie.
Il ajoute qu’à ce jour, et malgré ses multiples demandes en ce sens, Monsieur [H] ne lui a pas communiqué les deux examens d’imageries réalisés les 18 et 22 janvier 2024, ni leurs comptes-rendus.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 09 juillet 2025, Monsieur [L] [H], représenté par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— constater qu’il n’entend pas s’opposer sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité, sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Monsieur [I] et les éventuelles responsabilités encourues,
— donner à l’Expert la mission suivante :
➢ Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
➢ Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
➢ Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [I] concernant sa prise en charge par Monsieur [H] et par les autres praticiens et/ou établissements par et/ou dans lesquels il a été pris en charge,
➢ Réclamer tous dossiers médicaux concernant les interventions, soins et traitements suivis avant et depuis la prise en charge par Monsieur [H] et, d’une manière générale, tous dossiers concernant l’état de santé de Monsieur [I],
➢ De manière plus générale, décrire l’état antérieur de Monsieur [I],
➢ Dire si les actes et soins prodigués par Monsieur [H] et tout autre praticien et/ou établissement de soins ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées,
➢ Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les préjudices allégués par Monsieur [I],
➢ Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
➢ S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des préjudices allégués par Monsieur [I],
➢ Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un accident non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte de soins et qui ne pouvait être maîtrisé, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ou encore associée aux soins,
➢ Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Monsieur [I],
➢ Examiner le patient et donner un avis, en les qualifiant, sur les préjudices de Monsieur [I] qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudices temporaires et définitifs (DFTT, DFTP, SE, PGPA, DSA, DFP, TP temporaire et définitive, PA, PS, PGPF, DSF etc…) résultant d’éventuels manquements imputables et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de la prise en charge, à l’état antérieur de Monsieur [I] ou à une autre pathologie,
➢ Indiquer la date de consolidation du préjudice allégué par Monsieur [I] et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
➢ Dire si l’état de Monsieur [I] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur une évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires,
— condamner Monsieur [I] à procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale lui serait accordée, le Trésor Public devant alors procéder à la consignation de cette provision,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la mission ANADOC suggérée par Monsieur [I] n’est pas conforme à la nomenclature Dintilhac habituellement ordonnée.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 09 juillet 2025, le [Adresse 8] [Localité 11], représenté par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— constater qu’il n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise,
— constater qu’il formule cependant toutes protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité,
— s’agissant d’une éventuelle expertise : il sera tenu compte du fait que pour conserver les attributs de l’utilité, la mission dévolue à l’Expert judiciaire devra avoir pour objet essentiel de rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché CHU de [Localité 11] dans les diligences accomplies auprès de Monsieur [Z] [I] et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à cet éventuel manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère.
Ensuite, si une infection était reconnue comme imputable au CHU de [Localité 11], il appartiendra à l’expert de préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies. Notamment, il conviendra de préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer.
Il appartiendra à l’expert, en cas de retard de diagnostic, de préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, l’expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles.
De plus, l’expert devra avoir pour mission de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
Pour que la mesure d’expertise puisse avoir une utilité réelle concernant la question des débours, l’organisme de sécurité sociale devra avoir pour obligation de fournir un relevé détaillé afin qu’il soit possible de discuter sur des éléments concrets.
Afin que cette obligation de communication soit effective, il conviendra donc de prévoir que l’expert ne devra pas convoquer les parties tant que le relevé ne lui aura pas été fourni et diffusé contradictoirement,
— juger qu’il y aura lieu de confier à l’expert la mission habituellement proposée par le Président du tribunal judiciaire de Rennes,
— condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d’expertise et d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la mission d’expertise ANADOC modifie considérablement la définition de certains postes de préjudices, et aboutit à rompre avec l’équilibre juridique découlant de ladite nomenclature.
Les parties s’accordent sur la désignation de Monsieur [W].
Bien que régulièrement citée à comparaître, la CPAM d’ ILLE ET VILAINE n’était ni présente ni représentée, mais a indiqué par courrier reçu au greffe le 22 mai 2025 sans rapporter à justice.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées au débat, et notamment du dossier médical de Monsieur [I], que ce dernier a subi un préjudice, à la suite de sa prise en charge par le CHU de [Localité 11] et Monsieur [H] entre le 16 et 22 janvier 2024 et qu’il conviendra d’en déterminer les causes et de l’évaluer au moyen d’une expertise judiciaire (pièces n°1 à 3).
Le CHU de [Localité 11] et Monsieur [H] ont formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette demande et n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
Le demandeur justifie, dès lors, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
Eu égard à la qualité de tiers payeur de la CPAM ILLE ET VILAINE, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [I] à l’encontre des parties assignées, selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés.
Les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire seront ceux habituellement retenus de jurisprudence constante, le juge fixant librement la mission de l’expert judiciaire, et exerçant à ce titre un pouvoir souverain.
Sur la demande de communication de pièces de Monsieur [I]
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il n’y a lieu à statuer sur la demande de Monsieur [I], devenue sans objet, les pièces ayant vocation à être communiquées à l’expert lors du déroulé des opérations d’expertise.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] conservera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise médicale et désignons pour y procéder le docteur [S] [W], domicilié [Adresse 7] (35), tel [XXXXXXXX02] / fax [XXXXXXXX01], mel [Courriel 10], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [I] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable),
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
— rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au [Adresse 9] [Localité 11] dans les diligences accomplies auprès de Monsieur [Z] [I] et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à cet éventuel manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
— si une infection était reconnue comme imputable au CHU de [Localité 11], préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ; notamment, il conviendra de préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer,
— si l’expert constate un retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, l’expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles,
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”,
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante,
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance,
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement,
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif,
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie,
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement,
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [I] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par monsieur [I], sans objet compte tenu de la désignation de l’expert,
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [I] ;
Déclarons l’ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière La juge des référés
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