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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 3 juin 2025, n° 24/10543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DOSSIER N° RG 24/10543 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ46
Minute n° 25/ 232
DEMANDEUR
S.A.S. SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS (SMS), immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 753 213 859, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Carole DUNAC BORGHINI de la SCP E. BORGHINI C. BORGHINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. GROUPE CML, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 829 267 806, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (64)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Basile MERY-LARROCHE de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Geoffroy LACROIX de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 14 octobre 2024, la SARL GROUPE CML et Monsieur [L] [K] ont fait délivrer à la SAS SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS (ci-après SAS SMS) deux commandements de payer aux fins de saisie-vente par actes des 23 et 25 octobre 2024 et fait pratiquer une saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières par acte en date du 24 octobre 2024, dénoncée par acte du 28 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la SAS SMS a fait assigner la SARL GROUPE CML et Monsieur [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces actes d’exécution forcée.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières conclusions, la SAS SMS sollicite au visa des articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du Code civil, que le juge de l’exécution soit déclaré compétent pour statuer sur ces demandes et subsidiairement qu’il se déclare compétent au vu de la délégation de pouvoirs au sein de la juridiction et à titre infiniment subsidiaire que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Elle sollicite que sa contestation de la saisie soit déclarée recevable et que toute mesure d’exécution à son encontre soit rejetée. En tout état de cause, elle sollicite l’annulation des deux commandements et du procès-verbal de saisie ainsi que la mainlevée de cette mesure outre l’octroi d’un report de deux années et le rejet des demandes adverses. Enfin, elle demande que l’exécution provisoire soit écartée en cas de rejet de ses demandes et que les défendeurs soient condamnés aux dépens.
Au soutien de la compétence du juge de l’exécution, la SAS SMS soutient que cette juridiction est bien compétente pour connaître de ses contestations, les actes délivrés désignant cette juridiction et l’assignation de la présente instance ayant été délivrée avant le 1er décembre 2024, la Cour de cassation ayant en tout état de cause rendu un avis en ce sens. S’agissant de la recevabilité de sa contestation, la SAS SMS fait valoir que l’acte de dénonciation de la saisie ne mentionne pas le délai limite de notification de la contestation à l’huissier qui ne lui est donc pas opposable. Elle souligne que la notification a bien été faite, la date de départ du courrier recommandé étant uniquement imputable à la Poste alors que le courrier a été déposé en temps et en heure. Elle soutient qu’il n’existe en tout état de cause aucun grief, la contestation ayant été notifiée à l’huissier instrumentaire avant que ce dernier n’émette un certificat de non contestation.
Au fond, elle soutient que sa mise sous sauvegarde de justice implique l’arrêt de toute procédure d’exécution à son encontre. Elle souligne que ses demandes sont bien fondées juridiquement et que les actes d’exécution forcée doivent être annulés en ce qu’ils ne
mentionnent pas la juridiction compétente pour connaitre des contestations, en ce qu’elle n’est débitrice d’aucune somme, le paiement des sommes réclamées à titre principal ayant déjà eu lieu, ce que le juge de l’exécution a le pouvoir de constater. Elle soutient que les dépens ont bien été payés et que le taux d’intérêt appliqué est erroné, les actes ne détaillant pas le calcul. Elle conteste les sommes réclamées au titre des frais d’exécution forcée, soulignant que les défendeurs ont multiplié de façon abusive ceux-ci. Enfin, elle soutient rencontrer des difficultés financières ainsi qu’en atteste son placement sous le régime de la sauvegarde de justice.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières écritures, la SARL GROUPE CML et Monsieur [K] concluent à la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux aux lieu et place du juge de l’exécution. Au fond, ils concluent à l’irrecevabilité de la contestation de la saisie des droits d’associés et au rejet de toutes les demandes, à la validation des actes délivrés et reconventionnellement à la fixation au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS SMS d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, chacun. Enfin, ils demandent la condamnation de la demanderesse aux dépens et la fixation au passif de sa procédure de sauvegarde de la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations à l’encontre des mesures d’exécution forcée mobilières nonobstant la date de délivrance de l’assignation, la première audience ayant eu lieu le 15 janvier 2025. Ils soutiennent par ailleurs que la contestation du procès-verbal de saisie des droits d’associés est irrecevable, cette contestation ayant été dénoncée à l’huissier instrumentaire plus d’un jour ouvrable après la délivrance de l’assignation, ainsi qu’en atteste le cachet de la Poste et nonobstant les déclarations de l’huissier, l’acte de dénonciation mentionnant bien le délai pour y procéder. Ils soulignent qu’aucun grief n’est à démontrer.
Les défendeurs concluent au rejet des demandes d’annulation des actes d’exécution forcée, qu’ils estiment infondées juridiquement et sur le fond, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier le titre exécutoire pour constater qu’un paiement est intervenu. Ils soutiennent disposer d’un tel titre valide, la demande de suspension de l’exécution provisoire ayant été rejetée. Ils soulignent que la demanderesse n’a jamais invoqué avoir déjà payé les sommes réclamées au cours du litige les ayant opposés, formulant cette défense très récemment. Ils soulignent que les commandements n’ont pas à mentionner la juridiction compétente pour statuer sur un recours et que les sommes réclamées sont bien dues, le calcul des intérêts étant exact et en tout de cause insusceptible d’engendrer la nullité de l’acte. Ils contestent tout arrêt des poursuites du fait de la procédure de sauvegarde et considèrent que cette seule circonstance ne caractérise pas l’incapacité de la demanderesse à payer les sommes dues, alors qu’elle a été condamnée judiciairement à plusieurs reprises à s’exécuter sans pour autant y procéder. Les défendeurs sollicitent enfin des dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil, considérant que la présente action est abusive et dictée par une mauvaise foi manifeste de la SAS SMS qui refuse de payer les sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la compétence du juge de l’exécution
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Il est constant que dans sa décision QPC 2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il convenait de déclarer contraires à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du COJ et a reporté les effets de cette inconstitutionnalité au 1er décembre 2024.
Il est également constant que l’avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 13 mars 2025 (demandes d’avis n°25-70.003, 25-70.004, 25-70.005, 25-70.006) relatif à la compétence du juge de l’exécution décide que « dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, et dans l’attente d’un nouveau texte de loi, le juge de l’exécution reste compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée mobilière, y compris portant sur des biens financiers, ainsi que de la saisie des rémunérations. »
Dès lors, le juge de l’exécution possède pleine compétence pour statuer sur tous les litiges relatifs à la contestation d’une mesure d’exécution forcée, y compris celles dévolues depuis le 1er décembre 2024 au tribunal judiciaire.
S’agissant en l’espèce de la contestation de deux commandements de payer aux fins de saisie-vente et d’un procès-verbal de saisie des droits d’associés, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux est bien compétent pour statuer sur les demandes de la SAS SMS.
— Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières
L’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
L’acte de dénonciation du 28 octobre 2024 mentionne bien le délai de contestation et la juridiction compétente ainsi que l’obligation faite de dénoncer cette contestation à l’huissier instrumentaire. En revanche, l’obligation d’effectuer cette dénonciation le même jour que la contestation n’est pas mentionnée en contradiction avec l’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution. La demanderesse n’a donc pas pu être valablement informée, nonobstant sa représentation et son assistance, pour contester les actes d’exécution forcée. Le délai de dénonciation de la contestation au plus tard le premier jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation ne saurait donc lui être opposé.
Son action en contestation ayant en outre été diligentée par une assignation délivrée le 20 novembre 2024 alors que la dénonciation de la saisie est en date du 28 octobre 2024, elle a agi dans le délai légal et doit être déclarée recevable.
— Sur l’arrêt des poursuites lié à la procédure de sauvegarde de justice
L’article L622-21 du Code de commerce prévoit :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. »
Ainsi, l’arrêt des procédures d’exécution entraine la mainlevée de la procédure de saisie des droits d’associés lorsque, à la date du jugement d’ouverture, cette procédure d’exécution n’a pas, par la vente, des droits d’associés, produit ses effets.
Il est constant que la SAS SMS a été placée sous sauvegarde de justice par un jugement du 10 décembre 2024 publié au BODACC le 20 décembre 2024. Les deux commandements aux fins de saisie-vente délivrés n’encourent donc aucun grief du fait de l’ouverture de la procédure collective. En revanche, il sera ordonné mainlevée de la procédure de saisie-vente des droits d’associés compte tenu de l’ouverture de la procédure entre la délivrance du procès-verbal et la réalisation de la vente des droits d’associés.
— Sur la nullité des commandements de payer aux fins de saisie-vente
Les articles L221-1 et R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. »
« Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
Il est constant que l’article R221-23 du Code des procédures civiles d’exécution invoqué par la demanderesse s’applique à l’hypothèse de la saisie entre les mains d’un tiers qui ne recouvre pas la présente situation de la délivrance de commandements aux fins de saisis-vente au débiteur direct. Dès lors, les deux commandements litigieux n’avaient pas à faire figurer le nom de la juridiction compétente pour connaître des contestations et ils n’encourent aucune nullité de ce chef.
S’agissant du paiement invoqué par la SAS SMS, il sera rappelé que le juge de l’exécution n’a aucun pouvoir pour modifier le dispositif d’une décision de justice exécutoire compte tenu de la décision de rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire rendue par la cour d’appel de [Localité 7] le 9 janvier 2025. Dès lors, le jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 14 octobre 2024 est exécutoire et condamne la SAS SMS à payer la somme de 200.000 euros à la SARL GROUPE CML. Cette juridiction a en effet d’ores et déjà effectué les comptes entre les parties dans le cadre de l’application du protocole de cession des parts sociales les liant, le paiement réalisé avant cette décision (le 21 juillet 2022), mais invoqué a posteriori par la SAS SMS dans le cadre de la présente instance et contesté par les défendeurs, ne pouvant à lui seul modifier la décision exécutoire prise par le tribunal de commerce de Bayonne.
Enfin, s’agissant des causes de nullité intrinsèques aux deux commandements, il sera souligné que seule l’absence de décompte peut fonder la nullité de l’acte. En l’espèce les deux commandements comportent un décompte des sommes dues et des intérêts réclamés sans qu’une provision ne soit mentionnée pour ceux-ci. Les frais d’exécution sont également justifiés et détaillés, les actes n’encourant aucune nullité à ce titre.
Enfin, le fait qu’une saisie-attribution fructueuse ait été réalisée sur le compte bancaire de Madame [C] n’établit pas que la créance due au titre des dépens soit éteinte, l’acte n’étant pas produit afin de vérifier le décompte des sommes ainsi perçues par les créanciers.
Les deux commandements délivrés n’encourent par conséquent aucun grief de nullité et la demande tendant à cette fin présentée par la demanderesse sera rejetée.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
La SAS SMS ne produit aucun élément au soutien de sa demande de délais de paiement et ne verse pas aux débats le jugement ordonnant sa mise sous sauvegarde de justice afin que la présente juridiction puisse apprécier l’état de ses capacités financières.
Le placement sous cette forme de procédure collective n’étant pas conditionné à un état de cessation des paiements caractérisé, la demande de délais de grâce sera rejetée.
— Sur les demandes de dommages et intérêts des défendeurs
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
Par ailleurs, l’article 32-1 du Code de procédure civile octroie au seul juge la possibilité de prononcer une amende civile pour sanctionner une action en justice abusive.
Il a été fait droit à la contestation de la SAS SMS relativement à la demande de mainlevée de la procédure de saisie des droits d’associés. Son action ne saurait donc être qualifiée d’abusive et les demandes de dommages et intérêts des défendeurs seront par conséquent rejetées.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS SMS, partie perdante au principal, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée ordonnée de la procédure de saisie des droits d’associés ne justifiant pas que celle-ci soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaitre des demandes de la SAS SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS ;
DECLARE recevable la contestation du procès-verbal de saisie des droits d’associés diligentée par la SARL GROUPE CML et Monsieur [L] [K] à l’encontre de la SAS SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS par acte du 24 octobre 2024, dénoncée par acte du 28 octobre 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie des droits d’associés diligentée par la SARL GROUPE CML et Monsieur [L] [K] à l’encontre de la SAS SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS par acte du 24 octobre 2024, dénoncée par acte du 28 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SAS SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS de sa demande d’annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés par la SARL GROUPE CML et Monsieur [L] [K] par actes des 23 et 25 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SAS SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS de sa demande de délais de grâce ;
DEBOUTE la SARL GROUPE CML et Monsieur [L] [K] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL GROUPE CML et Monsieur [L] [K] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS aux dépens et DIT que les sommes dues à ce titre seront inscrites au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte à son profit ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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