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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 11 mai 2026, n° 24/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[Q]
C/
[K]
Répertoire Général
N° RG 24/02594 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBVZ
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [W] [Z] [Q]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Maître Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Madame [L] [Y] [P] [K]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante et conluante par Maître Pascal BIBART de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Mars 2026 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] devant l’Officier d’état civil de [Localité 3] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision deux biens immobiliers sis à [Localité 4] et sis à [Localité 5], lesquels ont été vendus depuis selon les modalités suivantes :
Par acte du 29 juin 2022 reçu par Maître [C], les époux ont vendu la maison de [Adresse 3] [Adresse 4] AB 02 pour un prix de 181.000 euros,Par acte du 22 juin 2022 reçu par Maître [C], les époux ont vendu l’appartement sis [Localité 5], lots 60 et 315 pour un prix de 120.000 euros.A la suite des deux ventes, les soldes des prix ont été mis en séquestre après règlement des emprunts et charges pour un montant de 195.554,17 euros.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 26/09/2019, statué comme suit sur les mesures provisoires :
— Constaté la résidence séparée des époux,
— Attribué à Madame [K] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 4], à charge pour elle de régler les charges y afférentes, et ce à titre onéreux,
— Dit que Monsieur [Q] assumera le remboursement des prêts suivants :
— Prêt immobilier du domicile conjugal dont les mensualités s’élèvent à 201.36 euros
— Prêt immobilier pour l’achat du bien immobilier situé à [Localité 5] dont les mensualités s’élèvent à 669.79 euros.
— Attribué à Monsieur [B] [Q] la jouissance de l’appartement situé à [Localité 5], à charge pour lui de régler les charges y afférentes
— Attribué à Madame [K] la jouissance du véhicule MAZDA CX 5.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 29/10/2020. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux de fixer la date des effets du divorce au 26/09/2019.
Par acte d’huissier en date du 19/08/2024, Monsieur [Q] [B] a fait assigner Madame [K] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19/06/2025, l’assignation en partage de Monsieur [Q] [B] a été déclarée recevable.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21/08/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [Q] [B] demande au tribunal de :
D’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de liquidation régime matrimonial ayant existé entre les époux [Q]-[K]. Désigner Maître [J] [C] , Notaire à [Localité 1] pour y procéder. Juger que Madame [L] [Q] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 4] à [Localité 4] d’un montant de 12 000 euros. Juger que seront attribués à Madame [K] les biens meubles pour la somme de 15 000 euros et le véhicule MAZDA CX5 pour une valeur de 18 592 euros. Juger que Madame [K] ne dispose d’aucune créance sur l’indivision. Juger que la communauté n’est redevable d’aucune récompense à Madame [K]. Juger que sera attribué à Monsieur [B] [Q] le solde du compte bancaire ouvert au [1] n° [XXXXXXXXXX01] pour 11 207.11 euros. Juger que Monsieur [B] [Q] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 31 067.37 euros Juger que Monsieur [B] [Q] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien de [Localité 6] d’un montant de 9 900 euros Juger que Madame [L] [K] sera condamnée à régler à Monsieur [B] [Q] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [L] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MISSIAEN, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 01/10/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [K] [L] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la Communauté et de l’indivision post communautaire ayant existé entre les époux. DESIGNER Maître [J] [C], notaire à [Localité 1] pour y procéder. ORDONNER la production par Monsieur [Q] de ces documents de fin de contrat stipulant l’indemnité de licenciement. FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] pour l’immeuble de [Localité 5] à la somme de 9.900€. FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [K] pour l’immeuble de [Localité 4] à la somme de 12.000€. ATTRIBUER le véhicule Volkswagen Tiguan à Monsieur [Q] au montant de 35.990€. ATTRIBUER le véhicule Mazda C 5 à Madame [K] pour un montant de 12.129,15 €. FIXER la créance de Monsieur [Q] sur l’indivision post communautaire au montant de 28.744,95 € (sauf à réduire). FIXER la créance de Madame le père sur l’indivision post communautaire au montant de 3.141,94 € (sauf à parfaire). ATTRIBUER à Monsieur [Q] les meubles garnis sans l’immeuble de [Localité 5] ainsi que l’ensemble de l’outillage pour une valeur de 30.000 € (sauf à parfaire).ATTRIBUER à Madame [K] les meubles qu’elle a conservés pour une valeur de 2.000 € (sauf à parfaire). FIXER la récompense due par la Communauté à Madame [K] à la somme de 7.295,29€. DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes plus amples ou contraires.En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [B] [Q] à payer la somme de 3.000,00 euros à Madame [L] [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat aux offres de droit.
La clôture est intervenue le 27/11/2025 et l’audience fixée le 12/03/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 11/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il ne sera pas statué sur toute demande qui ne serait pas énoncée en tant que prétention dans le dispositif des conclusions des parties.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Eu égard à l’accord des parties, Maître [J] [C] , Notaire à [Localité 1] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [J] [C], Notaire à [Localité 1] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur les demandes réciproques d’indemnité d’occupation
Les parties demandent d’un commun accord que soient fixées à l’égard de chacun d’eux des indemnités d’occupation pour leurs occupations privatives, respectives, des deux biens indivis qu’ils possédaient et qui ont été vendus depuis.
Ainsi, ils demandent qu’il soit acté :
que Monsieur [B] [Q] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation du bien de [Localité 6] pour un montant total de 9 900 euros, que Madame [L] [Q] est redevable d’une indemnité au titre de son occupation du bien sis [Adresse 4] à [Localité 4] pour un montant total de 12 000 euros.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté. Les parties ne produisent aucun élément permettant au tribunal d’apprécier ni l’existence d’une jouissance privative, ni le bienfondé des montants retenus. Toutefois, compte tenu de leur accord sur le principe et les sommes revendiqués, celui-ci sera entériné au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes relatives aux véhicules
Sur le véhicule MAZDA CX5
Monsieur [Q] [B] demande de juger que soit attribué à Madame [K] le véhicule MAZDA CX5 pour une valeur de 18 592 euros.
Madame [K] [L] demande quant à elle le bénéficie de l’attribution du véhicule Mazda C 5 à Madame [K] pour un montant de 12.129,15 €.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Ces demandes doivent s’analyser comme des demandes d’attribution préférentielle, un désaccord subsistant s’agissant néanmoins de la valeur vénale du véhicule en cause.
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.
En application de l’article 1476 du code civil, « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ».
L’article 831-2 du code civil dispose : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
Il est acquis que l’attribution préférentielle peut être demandée pour tout bien relevant de l’indivision, tel est le cas du véhicule MAZDA.
Compte tenu de l’accord des parties quant au principe de l’attribution préférentielle du véhicule MAZDA, celle-ci sera ordonnée au dispositif de la présente décision, étant au demeurant rappelé que Madame [K] [L] avait d’ores et déjà bénéficié de cette attribution à titre provisoire dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation du 26/09/2019.
S’agissant de la valeur vénale du véhicule, l’article 829 du code civil dispose que « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
Si Monsieur [Q] [B] demande que la valeur vénale retenue soit fixée à la somme de 18.592 euros, pour autant il ne produit aucune estimation au soutien de sa demande, se limitant à relever qu’il s’agit de la valorisation retenue par le notaire dans le cadre du projet établi lors de la phase amiable des opérations.
Madame [K] [L] demande quant à elle une valorisation à la somme de 12.129,15 €, et produit deux estimations :
l’une de 2020, du groupe [2], pour un montant de 14.129,15€,l’autre de 2022, de l’ArgusPRO, pour un montant de 10.787 euros.
L’estimation réalisée par le notaire n’apparait pas devoir être retenue, celui-ci indiquant que « à défaut d’estimation, nous prendrons en référence la somme de 18.592 € ». Il ne s’agit donc pas d’une réelle estimation.
A contrario, les évaluations produites par Madame [K] [L] sont de nature à déterminer la juridiction sur la valeur à fixer.
Eu égard aux caractéristiques du bien, la valeur vénale du véhicule doit être fixée à la somme de 12.129,15 €.
Sur le véhicule Volkswagen Tiguan
Madame [K] [L] demande que le véhicule Volkswagen Tiguan soit attribué à Monsieur [Q] [B] au montant de 35.990€.
Monsieur [Q] [B] s’y oppose, indiquant que le véhicule a été acquis à son nom postérieurement à la date des effets du divorce. Il revendique ainsi être seul propriétaire du bien en cause.
Il résulte des textes susvisés que l’attribution n’a lieu d’être que s’agissant d’un bien appartenant aux parties en indivision. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la date de première immatriculation du véhicule est intervenue le 31/01/2020, soit postérieurement à la date des effets du divorce. Il s’en déduit que l’acquisition du véhicule est nécessairement intervenue postérieurement au 26/09/2019 de sorte que les parties se trouvaient alors en indivision post-communautaire. Dès lors la présomption de communauté, qui présidait antérieurement au 26/09/2019, n’a plus lieu d’être. Ainsi sauf à ce qu’il soit démontré que le véhicule a été financé par l’indivision, celui-ci n’est pas réputé relever de l’indivision. Une telle preuve n’est pas rapportée au cas d’espèce.
Compte tenu de sa carence probatoire, Madame [K] [L] sera donc déboutée de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule Volkswagen Tiguan à Monsieur [Q] pour un montant de 35.990€.
Sur les meubles meublants
Monsieur [Q] [B] demande de juger que seront attribués à Madame [K] les biens meubles pour la somme de 15 000 euros. Il soutient n’avoir récupérer aucun bien lors de la séparation et propose cette somme comme une estimation de ce qui a été conservé selon ses dires par Madame [K] [L]. Monsieur [Q] [B] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
Madame [K] [L] demande d’attribuer à Monsieur [Q] les meubles garnis sans l’immeuble de [Localité 5] ainsi que l’ensemble de l’outillage pour une valeur de 30.000 € (sauf à parfaire). Elle demande également que soit attribué à elle-même les meubles qu’elle a conservés pour une valeur de 2.000 € (sauf à parfaire). Madame [K] [L] soutient que Monsieur [Q] [B] a conservé l’ensemble des meubles garnissant l’appartement de [Localité 5] et a repris l’intégralité des matériels et outillages : boite à outils complète, visseuse, perceuse, tracteur tondeuse, tondeuse, bétonnière, taille-haie, coupe bordure, scie-circulaire, scie sauteuse, échelles… Elle indique quant à elle avoir conservé un buffet qui était un bien propre lui venant de sa grand-mère ainsi que la literie, les draps et la vaisselle du couple, une vielle télévision, un congélateur (novembre 2009), une machine à laver (janvier 2019), un sèche-linge (janvier 2007), un ordinateur (septembre 2012), un canapé hors d’âge (plus de 30 ans) donné par son frère… Madame [K] [L] conteste que les meubles conservés soient d’une valeur totale de 15.000 euros.
Madame [K] [L] produit au soutien de sa demande une liste manuscrite des meubles qui auraient été pris par Monsieur [Q] [B], et une attestation d’un de ses amis certifiant avoir vu Monsieur [Q] [B] récupérer de nombreux outils dont il dresse la liste et qu’il avait par ailleurs étiqueté certains meubles à son nom.
En application de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage.
L’article 1402 du même code précise que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l’on ne prouve pas qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, les parties seront toutes deux déboutées de leurs demandes relatives aux meubles, les éléments produits étant insuffisants à démontrer la réalité des biens accaparés par l’un ou par l’autre, ainsi que leur valeur actuelle.
Sur le compte bancaire
Monsieur [Q] [B] demande que lui soit attribué le solde du compte bancaire ouvert au [1] n° [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 11 207.11 euros. Il ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de cette demande.
Il est rappelé qu’au terme de l’article 1402 du code civil, pèse sur les biens des époux une présomption de communauté, à charge pour l’époux qui revendique le caractère propre d’un bien d’en rapporter la preuve. Ainsi en est-il des sommes figurant sur un compte bancaire, que celui-ci soit commun ou au nom d’un seul des deux époux. Il est ainsi rappelé, de jurisprudence constante, que « la nature propre des fonds versés ne pouvait être déduite du seul fait qu’ils provenaient d’un compte personnel » (Civ.1ère, 9 juillet 2008).
En l’espèce, Monsieur [Q] [B] ne démontre pas que ce compte aurait été alimenté par des fonds propres, seule hypothèse pouvant justifier l’attribution sollicitée. A contrario, Monsieur [Q] [B] indique même aux termes de ses écritures que ce compte figure aux actifs de la communauté.
Il ne pourra donc qu’être débouté de sa demande.
Sur les demandes de créances dans le cadre de l’indivision post-communautaire
Les créances revendiquées par Monsieur [Q] [B]
Monsieur [Q] [B] demande qu’il soit jugé qu’il dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 31.067,37 euros. Cette créance est fondé sur diverses dépenses qu’il aurait engagées seul pour le compte de l’indivision, à savoir :
au titre du remboursement de l’emprunt du bien immobilier sis à [Localité 4] la somme de 6 644.88 euros,au titre de l’emprunt immobilier du bien sis à [Localité 5] la somme de 22 103.07 euros, au titre de la taxe foncière de [Localité 4] la somme de 565.50 euros, au titre des charges de copropriété de [Localité 6] 1 753.92 euros. Soit un total de 31 067.37 euros
Madame [K] [L] témoigne de son accord partiel, mais considère que cette créance doit être tout au plus fixée à la somme 28.744,95 €.
Effectivement, Madame [K] [L] ne conteste pas le bien fondé du droit à créance revendiqué pour les sommes versées par Monsieur [Q] [B] au titre du remboursement de l’emprunt du bien immobilier sis à [Localité 4] à la somme de 6 644.88 euros et au titre de l’emprunt immobilier du bien sis à [Localité 5] à la somme de 22 103.07 euros. Elle souligne en revanche que le paiement de la taxe foncière revendiquée n’est pas justifié par Monsieur [Q] [B]. Enfin, s’agissant des charges de copropriété, si Madame [K] [L] ne conteste pas que Monsieur [Q] [B] s’en soit acquitté seul, elle relève que ces dépenses ne constituent pas une dépense de conservation ouvrant droit à créance.
En application de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Il est de jurisprudence constante que les dépenses d’entretien courant, et notamment celles liées à l’occupation d’un bien, ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision. Seules les dépenses de conservation et d’amélioration donnent lieu à indemnité.
Sont ainsi constitutives de dépenses d’entretien courant des factures d’eau, d’électricité, de gaz ou des simples travaux d’entretien, comme par exemple l’entretien et la réparation de la chaudière. Constituent en revanche des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses relatives à la taxe foncière, la taxe d’habitation, la cotisation d’assurance ou encore le remboursement des échéances de l’emprunt ayant servi à acquérir le bien indivis.
En application des dispositions combinées des articles 815-13 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision – en l’espèce Monsieur [Q] [B] – de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il sera acté au dispositif de la présente décision que Monsieur [Q] [B] dispose d’un droit à créance à l’égard de l’indivision pour les sommes suivantes :
au titre du remboursement de l’emprunt du bien immobilier sis à [Localité 4] la somme de 6.644,88 euros,au titre de l’emprunt immobilier du bien sis à [Localité 5] la somme de 22.103,07 euros.
Pour la taxe foncière revendiquée, si celle-ci constitue en effet une dépense de conservation, pour autant Monsieur [Q] [B] échoue à démontrer qu’il s’est acquitté seul de cette somme incombant in fine à l’indivision. Il sera donc débouté à ce titre.
Enfin, s’agissant des charges de copropriété, il convient de rappeler qu’elles permettent l’entretien courant et la conservation des parties communes d’un immeuble, ainsi que l’acquittement des dépenses relatives aux services collectifs. Dès lors, le paiement des charges de copropriété a une incidence directe sur la conservation du bien, car leur non-paiement peut conduire à des actions judiciaires de la part du syndic de copropriété, voire à une saisie des parts indivises pour régler les dettes. Par voie de conséquence, et dès lors que leur paiement conditionne la conservation du bien, il y a lieu de considérer les charges de copropriété comme une dépense de conservation ouvrant droit à créance. Il sera donc fait droit à la demande de créance de Monsieur [Q] [B] au titre des charges de copropriété de [Localité 5] pour un montant de 1.753.92 euros.
In fine, Monsieur [Q] [B] détient une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire d’un montant total de 30.501,87 euros.
Les créances revendiquées par Madame [K] [L]
Madame [K] [L] revendique détenir une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire pour un montant de 3.141,94 €. Elle ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande, se limitant à indiquer aux termes de ses écritures qu’elle « a justifié d’un certain nombre de dépenses qui ont été retenues par le notaire pour un montant de 3.141,94 € somme à laquelle l’époux s’oppose ». Elle produit en tout et pour tout sur les dépenses faites au profit de l’indivision une facture chauffe-eau du 21/07/2021 pour un montant de 650 euros et le chèque correspondant.
Monsieur [Q] [B] conteste l’existence d’un droit à créance de Madame [K] [L] à l’égard de l’indivision post-communautaire.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des textes susvisé qu’une dépense pour un chauffe-eau ne constitue pas une dépense de conservation ouvrant droit à créance. S’agissant des autres dépenses alléguées, en l’absence de développement et pièce, Madame [K] [L] prive le tribunal de sa possibilité d’apprécier le bienfondé de sa demande.
Compte tenu de sa carence, Madame [K] [L] ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Sur la demande de récompenses formulée à titre reconventionnelle par Madame [K] [L]
Madame [K] [L] revendique un droit à récompense due par la Communauté pour la somme de 7.295,29€. Elle indique avoir reçu des fonds par donation puis succession de son père et soutient qu’une partie de ces fonds a été utilisée pour améliorer l’immeuble dépendant de la Communauté notamment en faisant l’acquisition et l’installation en 2014 de volets roulants électriques (4.328,50€), d’une porte d’entrée (2.297,79€), d’un portail (949,00€), d’un chauffe-eau (669,00€), soit 7.295,29 € au total. Elle soutient avoir également acquis des radiateurs qui ont intégré l’immeuble et ont été vendus simultanément.
Monsieur [Q] [B] conteste ce droit à récompense.
En vertu de l’article 1433 du code civil, « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignage et présomption ».
L’article 1469 du code civil précise « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
En application des dispositions combinées des articles 1433 et l’article 1353 du code civil, il appartient à l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense – en l’espèce Madame [K] [L] – de démontrer d’une part, le caractère propre des deniers considérés, et d’autre part, que la communauté en a tiré profit, la preuve de l’existence des deniers constituant en tout état de cause un préalable indispensable.
En l’espèce, il ressort du compte rendu établi par le notaire que Madame [K] [L] a justifié de plusieurs actes notariés établissant qu’elle a reçu :
une donation de sa mère pour un montant de 44.280 eurosdes liquidités provenant de la succession de son père pour un montant de 57.948,85 euros.
Pour autant, Madame [K] [L] ne démontre pas que ces deniers ont été utilisés au profit de la communauté, les factures produites étant insuffisantes pour démontrer l’origine des fonds.
Par conséquence, compte tenu de sa carence probatoire, Madame [K] [L] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de récompense pour un montant de 7.295,29€.
Sur la demande de production de pièce
Les dispositions de l’article 132 du code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée.
En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Madame [K] [L] demande que soit ordonné à Monsieur [Q] [B] de produire les documents de fin de contrat stipulant l’indemnité de licenciement qu’il a perçu.
Madame [K] [L] soutient que Monsieur [Q] [B] a procédé à diverses manœuvres pour dissimiler ses revenus à l’égard de la communauté. Elle produit au soutien de ses dires un extrait des conclusions de Monsieur [Q] [B] dans le cadre de la procédure de divorce dans lequel il indique avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement. Madame [K] [L] fait en outre état dans son bordereau de pièce, d’une pièce 6-1 qui n’est pas produite.
Monsieur [Q] [B] n’a fait connaître au tribunal aucune cause d’opposition quant à cette demande.
Compte tenu du régime matrimonial des ex-époux, il est acquis qu’il résulte des articles 1401 et 1404 du Code civil que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier. Ainsi, sauf à ce que l’indemnité ait pour objet exclusif de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi, l’indemnité est susceptible d’intégrer l’actif de communauté.
Il ressort des propres dires de Monsieur [Q] [B] dans le cadre de la procédure de divorce qu’il a fait l’objet d’un licenciement. Afin de permettre au notaire de déterminer les actifs de communauté, Madame [K] [L] est bienfondée en sa demande de production de pièce, Monsieur [Q] [B] n’ayant versé spontanément aucun élément concernant ce licenciement malgré la demande formulée par la défenderesse. Il lui sera donc fait injonction de produire les documents de fin de contrat stipulant l’indemnité de licenciement qu’il a perçu.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [L] ;
DESIGNE Maître [J] [C], Notaire à [Localité 1] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [L] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [J] [C], Notaire à [Localité 1] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [L], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENTERINE l’accord des parties quant aux indemnités d’occupation sollicitées et DIT que :
Monsieur [B] [Q] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation du bien de [Localité 5] pour un montant total de 9 900 euros,Madame [L] [Q] est redevable d’une indemnité au titre de son occupation du bien sis [Adresse 4] à [Localité 4] pour un montant total de 12 000 euros.
ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT à Madame [K] [L] le véhicule MAZDA CX5 :
FIXE la valeur vénale du véhicule à la somme de 12.129,15 € ;
DEBOUTE Madame [K] [L] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule Volkswagen Tiguan à Monsieur [Q] pour un montant de 35.990€ ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives relatives aux meubles meublants ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [B] de sa demande d’attribution du solde du compte bancaire ouvert au [1] n° [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 11 207.11 euros ;
DIT que Monsieur [Q] [B] détient une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire d’un montant total de 30.501,87 euros décomposé comme suit :
au titre du remboursement de l’emprunt du bien immobilier sis à [Localité 4] pour la somme de 6 644.88 euros,au titre de l’emprunt immobilier du bien sis à [Localité 5] pour la somme de 22 103.07 euros, au titre des charges de copropriété de [Localité 5] pour la somme de 1 753.92 euros ;
DEBOUTE Madame [K] [L] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision post-communautaire pour un montant de 3.141,94 € ;
DEBOUTE Madame [K] [L] de sa demande de récompense pour un montant de 7.295,29€.
ENJOINT Monsieur [Q] [B] à produire au notaire les documents de fin de contrat stipulant l’indemnité de licenciement qu’il a perçu ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [L] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le onze mai deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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