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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 déc. 2024, n° 24/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02397 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZSR
15 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/12/2024
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL HONTAS ET MOREAU
la SELARL MP AVOCAT
la SCP TMV
Me Selim VALLIES
Me Mathilde VANGEL
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 04/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Société BOME HOTEL
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
WHY ARCHITECTURE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la SARL WHY ARCHITECTURE, police n°142639/B et de Madame [D] [M], police n°176519/B
société mutuelles à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 47]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SASG APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 51]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société APAVE SUDEUROPE
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Localité 42]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
GANTHA
SAS dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 49]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA ALLIANZ I.A.R.D, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de GANTHA
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 50]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX
GERMAIN ETUDE STRUCTURE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de GERMAIN ETUDE STRUCTURE
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 43]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS CSD & ASSOCIES
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 45]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société QBE EUROPE, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de CSD ASSOCIES
prise en son établissement principal sis [Adresse 3] [Localité 51], succursale de QBE Europe, dont le siège social est situé [Adresse 53], [Localité 4] — Belgique
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice DE COSNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [D], [R] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial WABI-ARCHI ,
[Adresse 32]
[Localité 54]
Défaillante
La MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS, es qualité d’assureur de Madame [D] [R] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial WABI-ARCHI
société d’assurances mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 44]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [L] [I] entrepreneur individuel
[Adresse 37]
[Localité 26]
Représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualité assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [I] [L],
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Localité 42]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
MENUISERIE THOREAU OLIVIER
SAS dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Donatien BOUGUIER, avocat au barreau de LIBOURNE
MMA IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de MENUISERIE THOREAU OLIVIER
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 39]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SODECK MENUISERIE ET CHARPENTE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Donatien BOUGUIER, avocat au barreau de LIBOURNE
MMA IARD es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de SODECK MENUISERIE ET CHARPENTE
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 39]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
CIOLEK
SAS dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE I.A.R.D, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CIOLEK
dont le siège social est :
[Adresse 18],
[Localité 52]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE
S.A.R.L. dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MMA IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ENTREPRISE BAROUMES
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Thierry BURAUD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de ENTREPRISE BAROUMES
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Localité 42]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AQUITAINE ASCENSEURS
dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de AQUITAINE ASCENSEURS
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Localité 42]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. RCMA
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualité d’assureur de SAS RCMA
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 41]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [H] [W] entrepreneur individuel
[Adresse 11]
[Localité 25]
Défaillant
MIC INSURANCE COMPAGNY ès qualité d’assureur de M. [H] [W]
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 46]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de MENUISERIE THOREAU OLIVIER, SARL SODECK et EURL CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 40]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S SO DECK
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Donatien BOUGUIER, avocat au barreau de LIBOURNE
La Société MMA IARD SA assureur de la SARL SODECK
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 39]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BOME HOTEL, anciennement BELHARRA, a acquis un immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 54], en septembre 2020 qu’elle a entrepris de rénover et restructurer dans le cadre de la création d’un coliving.
Pour ce faire, elle a fait appel à l’agence WHY ARCHITECTURE, en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la MAF. Un permis de démolir a été obtenu le 4 février 2021.
Fin 2021, la nature du projet a changé pour devenir un projet hôtelier consistant dans la création d’un hôtel 4 étoiles de 9 chambres et d’un bar et restaurant, ce qui a justifié la régularisation d’un nouveau contrat avec la société WHY ARCHITECTURE.
Le permis de construire a été déposé le 17 juin 2022.
En septembre 2023, le contrat de la société WHY ARCHITECTURE a été repris par Madame [M], qui exerce sous l’enseigne WABI-ARCHI, assurée auprès de la MAF.
Plusieurs entreprises sont alors intervenues à l’acte de construire et les travaux ont été réceptionnés le 5 septembre 2024, avec réserves.
Exposant que le bien est affecté de nombreux désordres, la société BOME HOTEL a, par actes des 15 et 18 novembre 2024 fait assigner la société WHY ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL WHY ARCHITECTURE et de Madame [D] [M], la société APAVE SUDEUROPE, la SMABTP en qualité d’assureur de L’APAVE SUDEUROPE, la société GANTHA, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GANTHA, la société GERMAIN ETUDE STRUCTURE, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société GERMAIN ETUDE STRUCTURE, la SAS CSD & ASSOCIES, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société CSD ASSOCIES, Madame [D] [M], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Madame [D] [M], Monsieur [I] [L], entrepreneur individuel, la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [I] [L], la société MENUISERIE THOREAU OLIVIER, la MMA IARD en qualité d’assureur de la société MENUISERIE THOREAU OLIVIER, la société SODECK MENUISERIE ET CHARPENTE, la MMA IARD en qualité d’assureur de la société SODECK MENUISERIE ET CHARPENTE, la société CIOLEK, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CIOLEK, la société CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE, la société ENTREPTISE BAROUMES, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BAROUMES, la SAS AQUITAINE ASCENSEURS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société AQUITAINE ASCENSEURS, la société RCMA, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la SAS RCMA, Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel, la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [H] [W], devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— condamner les sociétés MENUISERIE THOREAU OLIVIER, EGB [I] [L], CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE, ENTREPRISES BAROUMES, CIOLEK, SAS RCMA, SODECJ MENUISERIE ET CHARPENTE, AQUITAINE ASCENSEURS, APAVE SUDEUROPE, GANTHA, GERMAIN ETUDE STRUCTURE, CSD ASSOCIES, à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en cours en 2022, 2023, et au jour de la présente assignation au besoin sous astreinte de 50 euros par jour, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société BOME HOTEL expose avoir subi un retard de chantier préjudiciable et indique qu’elle ne peut toujours pas exploiter l’hôtel à cause d’un nombre de désordres importants affectant les normes de sécurité incendie, l’insonorisation, les réseaux et l’ascenseur, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE par voie d’apport partiel d’actif du 1er janvier 2023 a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité par ailleurs que soit dit et jugé qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée.
La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GANTHA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL GERMAIN ETUDE STRUCTURE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société CSD ASSOCIES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [I] [L], entrepreneur individuel, a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [I] [L], entrepreneur individuel, a formulé à l’oral des protestations et réserves d’usage.
La SAS MENUISERIE THOREAU OLIVIER, la SAS SODECK MENUISERIE ET CHARPENTE et la SAS SO DECK, intervenante volontaire, ont sollicité de :
— Constater et juger recevable l’intervention volontaire de la SAS SO DECK inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 804 010 676, dont le siège social est situé [Adresse 16] à [Localité 27] ;
— Juger que les demandes à l’égard de la SAS SODECK MENUISERIE ET CHARPENTE ne sont pas fondées ;
— Juger que la SAS SO DECK MENUISERIE ET CHARPENTE, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 915 342 265 et dont le siège social est situé [Adresse 30] à [Localité 26] sera mise hors de cause ;
— Donner acte à la SAS MENUISERIE THOREAU OLIVIER et à la SAS SO DECK de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée par la SAS BOME HOTEL sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité ;
— Rejeter toute autre demande ;
Elles exposent au soutien de leurs prétentions que les lots 10 et 11 du projet de construction ont en réalité été confiés à la SAS SO DECK, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 804 010 676 et dont le siège social est situé [Adresse 16] à [Localité 27], et non à la la SAS SO DECK MENUISERIE ET CHARPENTE, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 915 342 265 et dont le siège social est situé [Adresse 30] à [Localité 26].
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, et la SA MMA IARD en qualités d’assureurs de la société MENUISERIE THOREAU OLIVIER, de la SARL SODECK et de l’EURL CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société CIOLEK a formulé à l’oral des protestations et réserves d’usage.
La société ENTREPRISE BAROUMES a formulé à l’oral des protestations et réserves d’usage.
La compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BAROUMES a formulé à l’oral des protestations et réserves d’usage.
La SAS AQUITAINE ASCENSEURS a formulé à l’oral des protestations et réserves d’usage.
La compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société AQUITAINE ASCENSEURS a formulé à l’oral des protestations et réserves d’usage.
La compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [W] [H], entrepreneur individuel, a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la société WHY ARCHITECTURE, la MAF en qualité d’assureur de la SARL WHY ARCHITECTURE et de Madame [D] [M], la SMABTP en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, la société GANTHA, Madame [D] [M], la MAF en qualité d’assureur de Madame [M] en sa qualité d’entrepreneur individuel, la société GERMAIN ETUDE STRUCTURE, la SAS CSD & ASSOCIES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CIOLEK, la société CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE, la SAS RCMA, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la société RCMA, Monsieur [H] [W] en qualité d’entrepreneur individuel, et la MMA IARD en qualité d’assureur de la société SODECK MENUISERIE ET CHARPENTE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de mettre hors de cause la SAS SO DECK MENUISERIE ET CHARPENTE et de recevoir l’intervention volontaire de la SAS SO DECK qui est la seule a être intervenue sur les lots 10 et 11 du projet de construction.
Il convient par ailleurs de qualifier d’intervenante volontaire la MMA IARD en qualité d’assureur de la société SO DECK puisque c’est la MMA IARD en qualité d’assureur de la société SO DECK MENUISERIE ET CHARPENTE qui a été touchée par l’assignation de la société BOME HOTEL.
Aussi, il faut qualifier d’intervenante volontaire la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MENUISERIE THOREAU OLIVIER, de la SARL SODECK et de l’EURL CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE, seule la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société MENUISERIE THOREAU OLIVIER, de la SARL SODECK MENUISERIE ET CHARPENTE et de l’EURL CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE ayant été touchée par l’assignation de la société BOME HOTEL.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la société BOME HOTEL, et notamment le procès-verbal de réception du 05 septembre 2024, le rapport accoustique CINOV du 02 septembre 2024, le rapport de visite de l’APAVE du 21 octobre 2024, le procès-verbal de constat du 14 octobre 2024 dressé par Maître [Z] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société BOME HOTEL sollicite par ailleurs la condamnation des sociétés MENUISERIE THOREAU OLIVIER, EGB [I] [L], CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE, ENTREPRISES BAROUMES, CIOLEK, SAS RCMA, SODECK MENUISERIE ET CHARPENTE, AQUITAINE ASCENSEURS, APAVE SUDEUROPE, GANTHA, GERMAIN ETUDE STRUCTURE, CSD ASSOCIES, à lui communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en cours en 2022, 2023, et au jour de l’assignation.
La société SODECK MENUISERIE ayant été mise hors de cause au profit de l’intervention volontaire de la société SO DECK et cette dernière ayant communiqué les documents sollicités en cours d’instance, il y a lieu de considérer a fortiori que la demande formulée contre la société SODECK MENUISERIE à ce titre est sans objet.
Les sociétés MENUISERIE THOREAU OLIVIER, EGB [I] [L], CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE, ENTREPRISES BAROUMES, CIOLEK, SAS RCMA, AQUITAINE ASCENSEURS, APAVE SUDEUROPE, GANTHA, GERMAIN ETUDE STRUCTURE, CSD ASSOCIES n’ayant pas pas satisfait à cette demande, il y a lieu de les enjoindre à y procéder, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes
Il n’appartient pas au Juge des Référés , sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce Juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription , ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du Juge des Référés qui ne peut en connaître. La demande de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE sera donc rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la société BOME HOTEL, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SAS SO DECK ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SAS SO DECK MENUISERIE ET CHARPENTE;
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société SODECK ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MENUISERIE THOREAU OLIVIER, de la SARL SODECK et de l’EURL CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE ;
ENJOINT les sociétés MENUISERIE THOREAU OLIVIER, EGB [I] [L], CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE, ENTREPRISES BAROUMES, CIOLEK, SAS RCMA, AQUITAINE ASCENSEURS, APAVE SUDEUROPE, GANTHA, GERMAIN ETUDE STRUCTURE, CSD ASSOCIES à communiquer à la société BOME HOTEL leurs attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en cours en 2022, 2023, et au jour de l’assignation dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
REJETTE la demande de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE relative à l’interruption des délais de prescription et forclusion ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [V] [U]
[Adresse 33]
[Localité 22]
Tél :[XXXXXXXX01]
[Courriel 55]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société BOME HOTEL et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE la société BOME HOTEL à effectuer, à ses/leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la société BOME HOTEL les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la société BOME HOTEL devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du la société BOME HOTEL dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes.
DIT que la société BOME HOTEL conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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