Infirmation partielle 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 18 sept. 2019, n° 18/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02073 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Havre, 27 mars 2018, N° 11-16-0408 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/02073
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
11-16-0408
TRIBUNAL D’INSTANCE DU HAVRE du 27 Mars 2018
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER […] agissant par son syndic en exercice la SAS CRIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE, substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à HARFLEUR
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Mai 2019 sans opposition des avocats devant Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre, rapporteur, en présence de Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller
Madame Juliette TILLIEZ, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Sylvie BRIOT, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
M. Y X est propriétaire d’une maison qu’il a acquise le 4 septembre 2009 et qui constitue le lot 5 de la copropriété située au […].
Par acte du 30 novembre 2011, il a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance du Havre le 22 novembre 2011 qui l’avait condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5183,84 euros au titre des charges échues au 4 juillet 2011, outre les sommes annexes de 605,39 euros et 52,62 euros au titre des frais de procédure.
Par jugement rendu le 12 mars 2013, le tribunal d’instance du Havre a déclaré cette opposition recevable, a mis à néant l’injonction de payer et a sursis à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires dans l’attente du jugement qui devait être rendu par le tribunal de grande instance du Havre sur le litige opposant les parties quant à la conformité du règlement de copropriété aux dispositions légales et réglementaires.
S’agissant de cette dernière instance, un arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement du tribunal de grande instance du Havre qui avait déclaré irrecevable la demande de M. X en révision pour lésion de la répartition des charges résultant du règlement de copropriété.
Cet arrêt condamnait en outre M. X à payer une somme de 11'299,44 euros au syndicat des copropriétaires au titre des charges échues entre le 5 novembre 2011 et le 9 février 2015.
L’issue de ce litige suivi initialement devant le tribunal de grande instance du Havre a permis au tribunal d’instance du Havre de statuer dans l’instance consécutive à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 novembre 2011.
Par jugement rendu le 27 mars 2018, le tribunal d’instance du HAVRE a adopté le dispositif suivant :
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété […]-[…] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Condamne Monsieur Y X aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] a interjeté le 15 mai 2018 un appel de cette décision à l’encontre de la disposition l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2019 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 29 mai 2019.
Par conclusions remises au greffe le jour de l’audience, M. X demande à titre principal à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture au vu d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mars 2019 qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rouen rendu le 21 juin 2017 et de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour tirer les conséquences de la cassation, spécialement sur le sursis à statuer qui retrouve son effet.
Toutefois, il résulte de l’article 784 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la cour constate que l’événement invoqué, qui est l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mars 2019, est intervenu plus de deux mois avant que l’ordonnance de clôture soit rendue.
Il s’ensuit que, quelle que soit cette décision, il ne peut s’agir d’une cause grave apparue postérieurement au 15 mai 2019.
M. X sera en conséquence débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et ses conclusions du 29 mai 2019, sauf en ce qu’elles constituent des conclusions de procédure, seront déclarées irrecevables.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] au Havre (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires) le 13 mai 2019 et à celles remises au greffe par M. X le 2 octobre 2018.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 17'716,29 euros au titre des charges impayées au 10 mai 2019 ainsi qu’une somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, sous réserve de l’irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires, de la caducité ou de la nullité de l’appel qui n’ont, contrairement à ce qui était annoncé dans ses écritures, fait l’objet d’aucun incident devant le conseiller de la mise en état de telle sorte que les développements qui lui sont consacrés sont sans objet, demande à la cour de
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamné aux dépens et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Sur ce, la Cour,
Sur l’incidence du litige concernant le règlement de copropriété
Il convient de rappeler que deux litiges distincts ont opposé les parties :
— l’un initié le 4 novembre 2011 par le syndicat des copropriétaires sur une requête en injonction de payer les charges de copropriété, qui a donné lieu aux décisions ci-dessus évoquées et dont est saisie présentement la cour ;
— l’autre initié par M. X selon assignation du 16 juillet 2010 tendant à voir annuler la répartition des charges établie par le règlement de copropriété du 22 juin 1964 et à voir ordonner une nouvelle répartition de ces charges en fonction des critères fixés par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, à se voir rembourser les charges indûment payées depuis le 4 septembre 2009 et à voir annuler les résolutions 6 à 15 de l’assemblée des copropriétaires du 27 avril 2010.
Le syndicat des copropriétaires, au cours de cette instance dans laquelle il avait la qualité de défendeur, a procédé à une demande reconventionnelle en paiement des charges échues au 9 février 2015.
Si M. X fait valoir qu’il a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour le 21 juin 2017 et si la Cour de cassation, ainsi qu’il résulte de ses conclusions de procédure du 29 mai 2019, a partiellement a cassé cet arrêt, de telle sorte que l’intimé pourra à nouveau prétendre devant la cour d’appel de renvoi à l’annulation de la répartition des charges et à l’adoption d’une nouvelle répartition, il résulte d’une jurisprudence constante que, à supposer qu’elle intervienne, la décision réputant non écrite la clause de répartition des charges et décidant d’une nouvelle répartition ne prend effet que pour l’avenir, à compter de la date à laquelle elle acquiert l’autorité de chose jugée.
Il s’ensuit que l’instance sur renvoi de cassation qui sera suivie devant la cour d’appel de Caen sera sans incidence sur le présent litige.
Sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires
— sur la période concernée
Il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires avait formé devant le tribunal de grande instance du Havre une demande reconventionnelle en paiement des charges de M. X qui fait l’objet d’une instance distincte de la présente et qui porte sur la période du 5 juillet 2011 au 9 février 2015.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence fondé à prétendre obtenir dans la présente instance le paiement des charges qui seraient dues d’une part au titre de la période antérieure au 4 juillet 2011 et d’autre part au titre de la période postérieure au 9 février 2015.
— sur le décompte présenté par le Syndicat des copropriétaires
Pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 21'932,76 euros au titre des charges de copropriété et frais de procédure échus du 30
septembre 2009 au 30 juin 2017, le premier juge a retenu que le demandeur ne présentait pas la moindre pièce justificative concernant les charges de copropriété réclamées pour la période écoulée depuis le 10 février 2015.
Toutefois, cette motivation n’était pas de nature à justifier le rejet de l’intégralité des demandes et notamment de celles relatives à la période du 30 septembre 2009 au 4 juillet 2011, étant rappelé que la période du 5 juillet 2011 au 9 février 2015 a fait l’objet d’une procédure distincte toujours en cours.
Devant la cour, l’appelant produit l’intégralité des assemblées générales successives jusques et y compris celle du 30 mai 2018, les comptes annuels ayant toujours été approuvés ainsi que les budgets prévisionnels.
M. X, qui expose essentiellement dans ses écritures les motifs pour lesquels il conteste la répartition des charges, ne formule aucune critique à l’encontre des différents postes de charges qui lui sont réclamés, sauf à juste titre en ce qui concerne la méthode de calcul utilisée par le syndicat des copropriétaires.
En effet, ce dernier, plutôt que de totaliser les charges dues pour les périodes concernées par la présente instance, fait état d’une somme de 14'124,13 euros correspondant au compte de M. X arrêté au 3 mai 2018, qui contient à la fois les charges dues pour la période faisant l’objet de l’autre instance et les sommes versées en application de l’arrêt du 21 juin 2017, pour solliciter, au vu d’un nouveau décompte arrêté au 10 mai 2019, la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 17'716,29 euros.
L’inconvénient de cette méthode, outre qu’elle est peu cohérente, est de comptabiliser à deux reprises les mêmes sommes liées à des frais de recouvrement et de voies d’exécution engagés pendant la période visée par la procédure initialement suivie devant le tribunal de grande instance.
La cour, constatant qu’aucun des postes énumérés dans les décomptes successifs n’est contesté autrement que par la critique de la répartition des charges, mais refusant toute interaction avec la période visée par l’instance distincte suivie initialement devant le tribunal de grande instance, rectifiera en conséquence le décompte proposé et fixera la créance du syndicat des copropriétaires sur M. X, arrêtée au 7 mai 2019, à la somme de 15 558,63 euros.
Sur les autres demandes
Le caractère abusif de la résistance de M. X n’est pas établi dès lors que la régularité de la répartition des charges, même si elle ne concerne que les charges futures, n’a pas été définitivement jugée à ce jour.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
M. X sera débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer au même titre au syndicat des copropriétaires la somme complémentaire mentionnée au dispositif.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déboute M. Y X de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables, sauf en ce qu’elles sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture, les conclusions déposées au greffe le 29 mai 2019 par M. Y X,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens,
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […]-76600 Le Havre la somme de 15 558,63 euros au titre des charges impayées pour la période antérieure au 4 février 2011 et pour la période du 9 février 2015 au 7 mai 2019,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […]-76600 Le Havre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […]-76600 Le Havre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Y X de sa demande faite en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X à payer les dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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