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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 22 déc. 2025, n° 25/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualité d'assureur de la société, ), SA, Société d'Assurance Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ( c/ MMA IARD, En qualité d'assureur de la société EPSILON INGENIERIE ( contrat 145388503 ), EPSILON INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02122 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24F5
MI : 24/00000667
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 22/12/2025
à Me Camille BAILLOT
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 22/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
Société d’Assurance Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualité d’assureur de la société EPSILON INGENIERIE (contrat n° 145388503)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
SA MMA IARD
En qualité d’assureur de la société EPSILON INGENIERIE (contrat n° 145388503)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
SARL EPSILON INGENIERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes représentées par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 8 avril 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] et désigné Madame [B] pour y procéder.
Suivant acte du 9 octobre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EPSILON INGENIERIE, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société EPSILON INGENIERIE et la SARL EPSILON INGENIERIE ont fait assigner Monsieur [G] [O] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, elles exposent qu’il résulte des comptes rendus de chantier que Monsieur [O] est intervenu lors des opérations de conception et de réalisation de l’ouvrage en qualité d’assistant technique de la SCI PRO TAILLEFER, raison pour laquelle il est nécessaire qu’il soit attrait à la cause.
Monsieur [O] s’est opposé à cette demande et a sollicité à titre reconventionnel de condamner in solidum la SARL EPSILON INGENIERIE et les MMA à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilen ainsi qu’aux dépens.
Il expose qu’il n’existe aucun lien contractuel entre lui et le maître d’ouvrage et que le champ de son éventuelle intervention aux travaux de construction litigieux n’est de surcroît pas déterminé. Il ajoute qu’à supposer qu’il ait eu cette mission, il est seulement débiteur d’un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage et non pas de la responsabilité décennale. Il précise qu’à l’égard des tiers, sa responsabilité ne peut être que délictuelle de sorte que la SARL EPSILON INGENIERIE et ses assureurs devront démontrer une faute de sa part, leur causant de manière directe et certaine un préjudice, ce qui sera difficile au regard du peu d’élément produit dans le cadre de la procédure.
L’affaire, évoquée à l’audience du 24 novembre 2025, a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n° 4 de Madame [B] laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [O] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, les demanderesses justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EPSILON INGENIERIE, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société EPSILON INGENIERIE et la SARL EPSILON INGENIERIE , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [B] par ordonnance de référé du 8 avril 2024 seront communes et opposables à Monsieur [O] qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EPSILON INGENIERIE, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société EPSILON INGENIERIE et la SARL EPSILON INGENIERIE conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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