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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 23/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
02 Avril 2026
N° RG 23/00213 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBH5
89G A.T.M. P. : demande en répétition de prestations ou de frais
[I] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE Nathalie, Vice-Présidente
Madame LACAILLE Marine, Assesseur
Monsieur LELONG Jean-Luc, Assesseur
Date des débats : 02 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [I] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Aude FLOC’HLAY, avocat au barreau de VAL D’OISE,
substituant Maître DUTHEUIL ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [G] [D], audiencier muni d’un pouvoir ;
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suite à un Burn-Out, les arrêts maladie de [I] [R] étaient pris en charge au titre d’un affection de longue durée (ALD) à compter du mois de février 2016. A compter du 1er novembre 2018, [I] [R], dans le cadre de son ALD, reprenait le travail à mi-temps thérapeutique.
Par courriel en date du 04 octobre 2021, la la Caisse primaire d’assurance maladie, ci – après désignée « la Caisse » informait [I] [R] qu’elle avait procédé au paiement, ce 04 octobre 2021, des indemnités journalières dues pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021, et ce pour un montant de 12 117,53 Euros.
Par courrier du 24 janvier 2023, la Caisse notifiait à [I] [R] un indu d’un montant de 12 383, 44 €, correspondant au versement d’indemnités journalières du 01 février 2020 au 31 janvier 2021, jugées indûment perçues.
Par requête en date du 14 février 2023, [I] [R] saisissait le Tribunal de Paris en contestation de la décision du 24 janvier 2023. Par ordonnance datée du 25 avril 2023, le Président de la formation de jugement du TJ de Paris, pôle social, se déclarait incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Pontoise.
Par courrier recommandé du 21 février 2023, [I] [R] a saisi la Commission médicale de recours amiable aux fins de contester le bien-fondé de l’indu.
Par courrier du 13 mars 2023, la Caisse a adressé à [I] [R] une relance avant une mise en demeure de payer la somme de 12.383,44 € correspondant à un indu d’indemnités journalières versées pour du 01 février 2020 au 31 janvier 2021, notifié le 24 janvier 2023.
Suite au rejet implicite de la Commission de recours amiable, et par requêtes des 06 mars 2023 et 7 avril 2023[I] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de PONTOISE en vue de contester le bien – fondé de l’indu réclamé.
Par courrier daté du 10 décembre 2023, la Caisse notifiait à [I] [R] une mise en demeure de régler la somme de 12 383, 44 €.
C’est dans ce contexte qu’ont été appelé les parties à l’audience du 02 février 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande:
[I] [R], représentée par son conseil, et reprenant oralement ses conclusions écrites, demande du Tribunal de :
— prononcer la jonction des recours introduits,
— juger illégale la décision rétroactive et constater l’absence d’indû,
— déclarer mal fondée la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie pour un montant de 12.383,44 € ainsi l’annuler ;
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à indemniser son préjudice par l’allocation de la somme de 3000€. ;
— A titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à lui régler la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [I] [R] affirmait que la modification rétroactive de prise d’effet du verserment de la pension d’invalidité avait créé l’indû qui lui était réclamé. Elle estimait ainsi que l’indû n’était pas une simple correction de liquidation ou d’erreur de calcul. Elle en concluait ainsi que la correction rétroactive de la date d’effet pour “régulariser” un droit d’invalidité déjà attribué était illégale et qu’elle ne pouvait fonder la récupération des indemnités journalières antérieurements servies, et ce au delà du délai de deux ans.
Elle ajoutait qu’à son sens la CPAM avait commis une faute à son encontre en lui confirmant par écrit qu’elle avait le droit à 4 ans d’indemnités journalières alors qu’elle prétendait ce jour le contraire. Elle précisait qu’un échéancier avait été mis en place avec la CRAMIF, que sa santé restait fragile, étant suivie par un psychiatre dans le cadre de l’ALD et que cette situation lui causait un préjudice moral et financier.
Au vu de la précarité de sa situation, elle sollicitait les plus larges délais de paiement.
2. En défense
La Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE, dûment représentée et reprenant oralement ses observations écrites, demande du Tribunal de :
— ordonner la jonction des recours de [I] [R] ,
— débouter [I] [R] de l’ensemble de ses demandes
— déclarer bien fondée la créance notifiée le 24 janvier 2023 à hauteur de 12 383,44 €.
En conséquence et reconventionnellement,
— condamner [I] [R] à rembourser à la Caisse la somme de 12 383, 44€ ;
— de condamner [I] [R] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse rappelle que le droit aux indemnités journalières au titre d’une affection de longue durée est limité à une période de trois ans, qui peut être prolongée d’un an en cas de reprise du travail à temps partiel thérapeutique. Dans le cas de [I] [R], elle exposait que lors d’un contrôle du dossier de l’assurée, il était apparu que la Caisse avait, par erreur,versé des indemnités journalières pour la période du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2021 au titre d’un pathologie en date du 1er novembre 2018 alors qu’il convenait de les régler au titre de son affection de longue durée du 22 février 2016. Elle indiquait ainsi que partant du 22 février 2016, et tenant compte du mi-temps thérapeutique effectué, les indemnités journalières ne pouvaient être versées que jusqu’au 23 février 2020. Elle ajoutait qu’en régularisant ce dossier, le service médical avait décidé d’avancer l’attribution de la pension d’invalidité au 1er février 2020 au lieu du 1er février 2021.
Elle affirmait que [I] [R] n’avait acquis aucun droit en recevant le paiement de ses indemnités journalières, indemnités qui étaient versées dès lors que l’assuré remplissait les conditions. Elle précisait qu’elle avait bien deux ans pour recouvrer les prestations indûment payées.
Le Tribunal a retenu l’affaire et le jugement a été mis en délibéré au 02 avril 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1.Sur la jonction des procédures
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les requêtes opposent les mêmes parties et concernent la somme globale versée à tort d’un montant de 12.383,44€ qui regroupent elle – même trois créances numérotées : 2301316507 54, 2301316505 56 et 2301316506 55.
En conséquence, compte tenu de la connexité entre les recours RG 23/00336, RG 23/00434 et RG 23/00213, il y’a lieu d’ordonner la jonction des dossiers ; l’affaire portant désormais le seul numéro RG 23/00213.
2.Sur l’indu notifié le 24 janvier 2023
2-1 Sur la prescription évoquée
L’article L332-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ».
En l’espèce, il ressort des débats, et notamment du courriel en date du 04 octobre 2021, que les indemnités journalières sollicitées au titre de l’indû ont été versée à [I] [R] par la Caisse le 04 octobre 2021.
En application du texte precité, la Caisse avait donc jusqu’au 04 octobre 2023 pour solliciter le recouvrement des prestations indûments payées.
La Caisse ayant sollicité le remboursement de ces sommes par courrier du 24 janvier 2023, son action n’était pas prescrite et est donc recevable.
2-2 Sur le bien-fondé de l’indû et sur la demande reconventionnelle en paiement
En vertu de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302 – 1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En application de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, « en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladie professionnelle récupère l’indu correspondant auprès l’assuré.
Celui – ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».
En application de l’article R323-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; »
En application de l’article R323-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la durée maximale, prévue au premier alinéa de l’article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d’un an le délai de trois ans prévus à l’article R. 323-1.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des différents courriels et courriers envoyés par [I] [R], que la Caisse a pris en charge un ALD à compter du mois de février 2016 et qu’à compter du 1er novembre 2018, dans le cadre de cette ALD, [I] [R] était en mi-temps thérapeutique.
En application des textes ci-dessus rappelés, [I] [R] pouvait donc bénéficier du versement des indemnités journalières pour une durée de 3 ans, prolongé d’un an suite à son travail en mi-temps thérapeutique d’au moins une année, soit 4 ans à compter du mois de février 2016. [I] [R] pouvait donc bénéficier du versement d’indemnités journalières au titre de son ALD jusqu’au 31 janvier 2020.
Contrairement à ce qu’avance [I] [R], l’indû n’est pas le résultat d’une application rétroactive de la date d’effet de la pension d’invalidité mais du recalcul de ses droits dans le cadre de l’ALD.
Ainsi, aucune indemnité journalière, en application des textes légaux, ne pouvait être versée à compter du 1er février 2020 et la Caisse, ayant agi dans le délai de deux ans à compter du versement de ces indemnités journalières, est légitime à réclamer les sommes indûment versées.
S’agissant du montant de la créance due, il appartient, en vertu de l’article 1353 du code civil repris ci-dessus, à la Caisse de le démontrer.
Est versé aux débats par [I] [R] une attestation de la CPAM mentionnant le détail des versements du paiement effectué le 04 octobre 2021. A la lecture de cette attestation, il apparaît que [I] [R] a perçu, au titre de ses indemnités journalières dans le cadre de l’ALD, déduction faite d’une récupération d’indû et de deux consultations, la somme de 12 117,53 Euros. La Caisse n’explique nullement en quoi consiste la différence avec la somme réclamée par courrier du 24 janvier 2023 de 12 383,44 Euros.
En conséquence, il y a lieu de débouter [I] [R] de sa demande d’annulation de l’indû et de la condamner à verser à la CPAM du Val d’Oise la somme de 12 117,53 Euros.
3.Sur la demande en indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient dans un tel cas au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats que la CPAM a procédé à un versement de “rattrapage” d’indemnités journalières le 04 octobre 2021 pour un montant de 12 117,53 Euros, couvrant une période de près d’un an d’indemnités non versées (période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021). Or ce versement tardif a ensuite était considéré, à juste titre, comme indû.
Si la Caisse peut légalement récupérer des indûs, force est de constater en l’espèce qu’au moment du versement de la somme, objet de l’indû, soit le 04 octobre 2021, l’assurée n’était déjà plus en droit de recevoir ces indemnités journalières depuis le 1er février 2020. Il appartenait ainsi à la Caisse, avant de procéder à ce versement de “rattrapage” de vérifier que [I] [R] était en droit de pouvoir toucher ses indemnités, ces droits étant facilement vérifiables par la CPAM qui disposait de tous les éléments nécessaires pour pouvoir calculer la durée d’indemnisation au titre de l’ALD.
En ne procédant pas à ce calcul préalable au versement, qui était déjà un versement tardif, la Caisse a commis une faute.
Cette faute a engendré pour [I] [R], personne déjà fragile, des méandres administratifs et fiscaux conséquents, dont atteste notamment l’assistante sociale de son entreprise, Mme [S], constituant nécessairement un préjudice moral et financier qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2500 Euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la CPAM du Val d’Oise à verser à [I] [R] la somme de 2500 Euros à titre de dommages et intérêts.
4.Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343 – 5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Cependant, l’octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée.
En effet, aux termes de l’article R.243-21du code de la sécurité sociale, « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »
Et selon les termes d’une jurisprudence constante, « l’article 1244-1 du code civil [actuellement l’article 1343-5 du code civil] n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. » (Civ 2ème., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390 ; Civ.2ème, 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.291).
En l’espèce, au vu des textes et de jurisprudences reprises ci – dessus, [I] [R] sera déboutée en sa prétention tendant à obtenir des délais de paiement, étant qu’il lui appartient de se rapprocher de la Caisse pour étudier la mise en place d’un échéancier.
En conséquence, la demande de délai de paiement sollicitée par [I] [R] sera rejetée et [I] [R] sera invitée à se rapprocher de la CPAM afin de mettre en place des délais de paiement.
5.Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM du Val d’Oise succombant principalement à l’instance et étant responsable de cet indû, elle en supportera les dépens engagés.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la CPAM du Val d’Oise succombant à l’instance et supportant les dépens, il y a lieu de la condamner à verser à [I] [R] la somme de 700 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rédigé avec l’aide de [T] [F], Attachée de justice
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 02 avril 2026 :
ORDONNE la jonction des recours enrôlés sous le numéro de RG 24/00213, RG 23/00336 et RG 23/00434 ; l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 23/00213 ;
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE en date du 24 janvier 2023 concernant l’indû réclamé à [I] [R] mais seulement à hauteur de 12 117,53 Euros;
CONDAMNE [I] [R] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE la somme de 12 117,53 Euros ;
CONDAMNE la CPAM du Val d’Oise à verser à [I] [R] la somme de 2500 Euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE [I] [R] de sa demande en délais de paiement,
CONDAMNE la CPAM du Val d’Oise à verser à [I] [R] la somme de 700 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [I] [R] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Christiane MENDY Nathalie COURTEILLE
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