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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 1er sept. 2025, n° 23/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02686 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OENR
Pôle Civil section 1
Date : 01 Septembre 2025
EXPERTISE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Axel SAINT MARTIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Florence MENDEZ avocat plaidant au bareau d'[Localité 14]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Tom SCHNEIDER de la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 01 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Septembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [N] épouse [H] est propriétaire d’un terrain contenant villa à [Localité 15] (Hérault), situé sur les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], pour l’avoir acquise par donation du 11 juin 1966.
M. [D] [I] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section AK n°[Cadastre 3] et [Cadastre 12] longeant la parcelle AK n°[Cadastre 10] de Mme [H].
Le 4 mai 2016, l’ancien propriétaire des parcelles cadastrées d’une part section AK n°[Cadastre 2], aujourd’hui divisée en deux parcelles cadastrées n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], et d’autre part section AK n°[Cadastre 3], a fait procédé à un bornage en présence de Mme [H]. Par la suite, M. [I], après son acquisition, a fait réaliser un mur de clôture en séparation de sa propriété avec celle de Mme [H] par M. [R] [B], en sa qualité de maçon.
Après une tentative de conciliation a été mise en place et s’est tenue le 8 novembre 2017, Mme [Z] [N] épouse [H] a, par acte introductif d’instance délivré le 24 avril 2023, assigné M. [D] [I] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir sa condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois après la signification du présent jugement, à faire cesser l’empiètement sur sa parcelle constitué par les ouvrages édifiés par ce dernier. Elle sollicite également la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de volonté amiable d’y mettre un terme ; ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens en ce compris les frais de constat du commissaire de justice.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] épouse [H] sollicite, au visa des articles 545, 1240 et 1383 du Code civil, de :
« DEBOUTER M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER M. [I] à supporter les frais d’intervention du géomètre expert aux fins de remise en place de la borne B conformément au procès-verbal de bornage en date du 4 mai 2016,
CONDAMNER M. [I] à, aux moyens de tous travaux effectués dans les règles de l’art, cesser tout empiètement sur la parcelle appartenant à Mme [N] épouse [H], section AK n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], causé par les ouvrages et parties d’ouvrages édifiés à partir du fonds section AK n°[Cadastre 12], le tout sous astreinte de 100€ par jour de retard à l’issue d’un délai de 2 mois après la signification du présent jugement.
CONDAMNER M. [I] à payer à Mme [N] épouse [H] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis du fait de l’empiètement et de l’absence de volonté amiable d’y mettre un terme sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
CONDAMNER M. [I] à payer à Mme [N] épouse [H] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ceux compris les frais de constat d’huissier »
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande, à titre principal que Mme [H] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée à la charge de Mme [H]. En tout état de cause, M. [I] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée et que Mme [H] soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 23 mai 2025.
A l’issue des débats le 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
L’article 144 du code de procédure civile dispose :
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En l’espèce, Mme [H] sollicite la condamnation de M. [I] à effectuer tous travaux permettant de faire cesser l’empiètement dont elle estime être victime, causé par le mur situé entre leurs parcelles. A l’appui de cette demande, elle produit le procès-verbal de commissaire de justice du 25 janvier 2018 duquel il ressort que M. [I] a édifié un mur « au mépris du respect des limites établies par le plan de bornage » à l’appui de photographies sur lesquelles ledit bornage n’est pas apparent. Il est précisé que « le mur édifié par leur voisin empiète sur leur terrain » sans plus d’éléments probants corroborant ces affirmations.
En défense, M. [I] sollicite le rejet de cette demande au motif que la demande formulée par Mme [H] est erronée dans sa formulation lors de l’assignation, que la qualification de l’empiètement est imprécise et finalement que le mur litigieux est un mur mitoyen aux deux propriétaires et qu’en ce sens il n’y a pas d’empiètement sur la propriété voisine. A titre subsidiaire, M. [I] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer la nature du mur, l’existence ou l’absence d’empiètement, l’indication des travaux de nature à remédier à l’éventuel empiètement ainsi que l’évaluation des préjudices en découlant.
SUR CE,
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le constat de commissaire de justice produit par la demanderesse ne permet pas de démontrer l’existence ou non de l’empiètement invoqué. Dès lors, il y a lieu, en application de l’article 144 du code de procédure civile, de surseoir à statuer sur les demandes principales et d’ordonner une mesure d’expertise avant dire droit afin que le tribunal dispose de tout élément sur l’existence de l’empiètement constitué par le mur litigieux lui permettant de statuer. Cette mesure d’expertise permettra par ailleurs de déterminer, dans l’hypothèse où cet empiètement serait caractérisé, la nature des travaux à effectuer afin d‘y remédier. Afin d’assurer l’efficacité de la mesure, la consignation sera mise à la charge de Mme [H], demanderesse sur qui la charge de la preuve repose.
Les dépens de la présente procédure ainsi que la demande relative aux frais irrépétibles seront réservés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur les demandes principales ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder M. [O] [P], [Adresse 13], lequel aura pour mission :
— d’entendre les parties, de recueillir leurs dires et explications,
— d’entendre tous sachants et de se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et d’en dresser la liste,
— de se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 17], de visiter et décrire les lieux litigieux et d’examiner le mur réalisé sur la parcelle de M. [I],
— déterminer si ce mur empiète sur le fonds voisin appartenant à Mme [H],
— déterminer si ce mur est à l’origine d’un préjudice pour Mme [H], le cas échéant le décrire et donner tous éléments permettant de l’évaluer,
— dans l’hypothèse d’un empiétement, décrire précisément les travaux nécessaires pour y mettre fin, donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
— fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige et permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, après leur avoir adressé, au moins un mois auparavant, son pré-rapport qui devra comporter son chiffrage des travaux nécessaires,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, ainsi que tout sachant ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [Z] [N] épouse [H] qui consignera, avant le 1er décembre 2025, la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
DIT que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires, dont l’un si possible sous forme numérique, au greffe du tribunal de grande Instance de Montpellier et ce, avant le 1er juin 2026 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2026;
RESERVE les dépens et la demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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