Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 4 avr. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZED
[Z] [R]
C/
S.A.R.L. PISCINES DE L’ESTEY
le
— Expéditions délivrées à
— SELARL RUAN
— [Z] [R]
JUGEMENT
EN DATE DU 04 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R]
née le 19 Novembre 1960 à [Localité 8] (MEXIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présente
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MACONNERIE DE L’ESTEY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 juin 2017, la SARL MACONNERIE DE L’ [Adresse 6] a construit une piscine dans un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7]. L’immeuble est actuellement occupé par la nouvelle propriétaire Madame [C] [R].
Cette dernière a souscrit un contrat d’ entretien piscine le 2 mai 2022 auprès de l’entreprise FABIEN ENTREPRISE.
Se plaignant d’ une fuite dans les tuyaux de la piscine, la requérante a sollicité la société ATP33 pour le remplacement des tuyaux d’origine par des tuyaux PVC rigides anti -chlore. Cette entreprise a procédé le 16/04/2024 au remplacement du circuit hydraulique des refoulement et du skimmer.
Le 10 janvier 2024, considérant que les fuites de la piscine existait toujours, Madame [C] [R] a saisi la SASU ARDIST pour élaborer un rapport de diagnostic de fuite d’ eau de la piscine .
Madame [C] [R] a saisi le conciliateur de justice en vue d’ une tentative de conciliation.
Le 17 janvier 2025 le conciliateur de justice a dressé un constat de carence en l’absence de la SARL PISCINES DE L ESTEY lors de la réunion de tentative de conciliation.
Considérant que les désordres allégués étaient imputables à la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY, Madame [C] [R] a, par requête du 8 février 2024, saisi le tribunal de proximité d’ ARCACHON , aux fins de :
— Condamner la SARL MACONNERIE DE L’ ESTEY au paiement de la somme de 3000€ TTC correspondant au montant nécessaire pour la réparation à prévoir ;
— La condamner au paiement de la somme de 1000€ au titre du préjudice de jouissance;
— La condamner au paiement de la somme de 380€ au titre du coût de la recherche de fuite.
En l’absence de réponse de la SARL MACONNERIE DE L ESTEY a la convocation du greffe, Madame [R] a fait citer la SARL MACONNERIE DE L ESTEY par acte du 2 septembre 2024 pour l’audience du 24 septembre 2024 ;
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été plaidée.
Madame [C] [R] a maintenu l’ensemble de ses demandes et a sollicité :
-3380€ correspondant au montant nécessaire de la réparation des fuites de la piscine ;
-258€ au titre des frais d’ huissier et 180€ au titre des frais d’ avocat.
La SARL MACONNERIE DE L ESTEY, représentée par son conseil a demandé de débouter Madame [C] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
De la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées à l’audience par les parties, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires
En droit, les dispositions de l’article 1792 du code civil précise que «tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1104 du code civil énonce que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’ article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’ exécution d’ une obligation doit la prouver. »
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications, et les documents invoqués ou produits par les parties que ci celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans en avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce,
A l’appui de ses prétentions, Madame [C] [R] produit les pièces suivantes :
la copie de l’ensemble des mails échangés par les parties
le PV de carence du conciliateur de justice
Le devis et la facture de l’entreprise ATP33
Le rapport de diagnostic de fuite de ARDIST
les photos des tuyaux mis en place par la SARL MACONNERIE DE L ESTEY
Le contrat d 'entretien de la piscine
la facture d 'installation de copeaux ce schiste.
Il ressort des différentes pièces communiquées que :
— Les investigations effectuées par l’ entreprise ARDIST dans le diagnostic de fuite d’eau ne sont pas contradictoirement établies ;
— La société ATP33 a effectué le remplacement des tuyaux par des tuyaux en PVC rigide anti-clore postérieurement à la réception des travaux d’installation de la piscine; ce qui empêche de déterminer les responsabilités des entreprises intervenantes ;
— Aucun constat d’huissier n’a été établi pour constater les fuites existantes.
— Aucune expertise amiable a été établie et aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée à l’effet de connaître l’origine des fuites alléguées.
— Aucune information n’est donné quant aux conditions d’ usage de la piscine.
En conséquence, ni l’existence des fuites alléguées ni leur origine ne sont démontrées.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SARL MACONNERIE DE L ESTEY ne peut être encourue.
Madame [C] [R] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [C] [R] , partie perdante , supportera la charge des dépens.
Cependant, au vu de la particularité du litige, l’équité commande de laisser à chacune des partie la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit Madame [C] [R] mal fondée en ses demandes ;
DEBOUTE Madame [C] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [R] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Vérification d'écriture ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Vendeur ·
- Habitation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Cadastre ·
- Biens
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Résolution du contrat ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Délais
- Notaire ·
- Expert judiciaire ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Hors de cause ·
- Réserver ·
- Permis de construire ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Logement
- Utilisation ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Réserve ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Terme ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Congo ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail
- Service après-vente ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Fer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Frais de transport ·
- Dysfonctionnement ·
- Engagement ·
- Inexecution
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Réception ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.