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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 7 oct. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00319 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KB7R
Minute N° : 25/00456
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 07 Octobre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Mme [P]
Copie délivrée à :PREFECTURE-M.[Z]
le :07/10/2025
DEMANDEUR
Madame [T] [W] [E] [P]
née le 02 Novembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le 03 Juin 1984 en ROUMANIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2022, Madame [T] [P] a consenti à Monsieur [G] [Z] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 465,00 euros charges comprises.
Par exploit du 28 janvier 2025, Madame [T] [P] a fait délivrer à Monsieur [G] [Z] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.090 euros, outre 500 euros au titre de l’excédent de consommation d’eau et les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 19 juin 2025, Madame [T] [P] a fait citer Monsieur [G] [Z] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 29 mars 2025,
— l’expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 1.590,00 euros au 31 mars 2025, mars 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2025 (date du commandement de payer) ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, qu’il aurait payé s’il était resté locataire, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
— lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré et de la notification CCAPEX, et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion,
— lui payer la somme de 1.500,00 euros en légitimes dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
L’affaire est fixée à l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle Madame [T] [P] comparaît en personne et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve de l’actualisation de la dette au 1er septembre 2025 pour un montant de 4.054,50 euros ; elle précise qu’en parallèle de cette procédure, elle a également fait délivrer au locataire un congé pour vente ; elle s’oppose à tout délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [G] [Z] comparait en personne ; il indique être dans une situation très complexe : il est actuellement dans une situation de handicap et recherche un emploi suite à une reconversion professionnelle. Il est en fin de droit pour le chômage et en cours de régularisation concernant le RSA et l’APL. Il souhaite des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire mais reconnaît ne pas pouvoir donner, à ce jour, de solutions pour payer de façon pérenne son loyer et rembourser sa dette locative.
Le Diagnostic Social et Financier qui a été communiqué au Tribunal avant l’audience reprend les mêmes éléments : le locataire est dans une situation sensible, il se mobilise activement pour trouver des solutions mais n’a pas pour le moment de solution pour résorber sa dette.
La décision est mise en délibéré au 07 octobre 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire, application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de Vaucluse le 19 juin 2025 au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 29 janvier 2025, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par Madame [T] [P] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Madame [T] [P] que Monsieur [G] [Z] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail et du commandement de payer, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 29 mars 2025, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de Madame [T] [P] depuis le 29 mars 2025.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur a actualisé à l’audience la créance à la somme de 4.054,50 euros au 1er septembre 2025 et le défendeur, présent à l’audience, ne conteste pas le montant de la dette locative. Il conviendra toutefois de déduire de ce montant la somme de 500,00 euros qui représente un excédant anormal sur la facture d’eau, cette somme devant faire l’objet d’un contentieux annexe au vu de la contestation soulevée par le défendeur à l’audience, le juge des référés restant le juge de l’évidence.
Ainsi, après examen des décomptes produits par Madame [T] [P], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date du 1er septembre 2025, est fondée à hauteur de 3.554,50 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’août 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
3) Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le locataire demande à pouvoir rester dans le logement et sollicite des délais de paiement pour solder sa dette. Cependant, il ne justifie pas le règlement du dernier loyer courant et le bailleur s’oppose à tout délai au vu de l’importance de la dette et de la délivrance en parallèle d’un congé pour vente. Bien que le locataire fasse preuve de mobilisation, il n’est pas en mesure de donner une solution pour solder sa dette locative et payer le loyer courant.
De ce fait, les conditions légales permettant au locataire d’obtenir des délais de paiement afin de pouvoir rester dans les lieux ne sont pas remplies et la demande de délais de paiement formée par Monsieur [G] [Z] sera rejetée.
4) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Madame [T] [P] à compter du 29 mars 2025 et Monsieur [G] [Z] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
5) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 29 mars 2025, le locataire a causé un préjudice à Madame [T] [P]. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [G] [Z] à verser à titre provisionnel à Madame [T] [P], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 02 septembre 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, avec indexation
6) Sur les dommages et intérêts sollicités
En application de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382) « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’alinéa 3 de cet article précise que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le bailleur ne prouve pas l’existence d’un préjudice indépendant, ni d’une particulière mauvaise foi du défendeur. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Madame [T] [P] concernant le contrat de bail du 10 septembre 2022 consenti à Monsieur [G] [Z] et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 2] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 mars 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 29 mars 2025;
Constatons que Monsieur [G] [Z] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [T] [P] la somme de 3.554,50 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’août 2025 inclus et décompte arrêté au 01 septembre 2025, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 19 juin 2025, date de l’assignation;
Rejetons la demande de délais de paiement de Monsieur [G] [Z] ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [G] [Z] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [T] [P] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, et ce à compter du 02 septembre 2025, avec indexation jusqu’à départ effectif des lieux et remise des clés ;
Condamnons Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer;
Rejetons la demande de dommages et intérêts de Madame [T] [P] ;
Déboutons Madame [T] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
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