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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 14 janv. 2025, n° 24/08182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/08182 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQQN
Minute n° 25/ 12
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale N-33063-2024-009135 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 788 778 777, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 14 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 18 janvier 2024, l’URSSAF AQUITAINE a fait délivrer à Monsieur [E] [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 6 février 2024 ainsi qu’un procès-verbal de saisie-vente en date du 6 mai 2024. Elle a ensuite émis une autre contrainte en date du 27 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Monsieur [Z] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter des délais de paiement.
A l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [Z] sollicite des délais de paiement dans la limite de deux années, le rejet des prétentions de l’URSSAF AQUITAINE et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il a rencontré de nombreuses difficultés personnelles et professionnelles l’ayant empêché d’acquitter les cotisations demandées. Il indique avoir des problèmes de santé l’empêchant d’exercer une activité professionnelle normale et souligne qu’il effectue néanmoins régulièrement des paiements auprès de l’huissier en charge du recouvrement.
A l’audience du 3 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation du procès-verbal de saisie-vente et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’URSSAF AQUITAINE fait valoir que sa créance est ancienne et que des délais de paiement amiables ont déjà été consentis à Monsieur [Z], qui ne les a pas honorés. Elle souligne qu’il n’établit pas être en mesure d’acquitter l’échéancier sollicité.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, le débiteur justifie de trois certificats médicaux en date des 1er juin 2021, 20 mai 2022 et 6 juin 2024 faisant état de problèmes de santé incompatibles avec le maintien de son activité professionnelle. Il produit également un certificat de non appel d’un jugement de divorce rendu le 10 mai 2022 ainsi qu’une attestation de son expert-comptable attestant d’un résultat comptable déficitaire en 2023, outre un avis d’impôt mentionnant l’imputation d’un déficit de 14.756 euros. Il justifie néanmoins du paiement de la somme de 1.400 euros sur la période courant du mois de mars à août 2024. L’URSSAF AQUITAINE justifie quant à elle de deux courriers constatant la rupture d’accords de délais de paiement accordés en 2022 et 2023.
Monsieur [Z] a, en dépit d’une situation personnelle complexe, tenté d’acquitter sa dette manifestant ainsi sa bonne foi. Le certificat médical attestant de ses problèmes de santé datant du mois de juin 2024, rien n’établit qu’il n’a pu reprendre une activité professionnelle.
Compte tenu des efforts de Monsieur [Z], débiteur de bonne foi et de la nature institutionnelle du créancier, il y a lieu d’allouer au demandeur des délais de paiement définis au dispositif sur la somme de 7.890,19 euros restant due en l’état du décompte de l’huissier en date du 22 août 2024.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Z], partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [E] [Z] pourra se libérer de sa dette d’un montant de 7.890,19 euros envers son créancier l’URSSAF AQUITAINE en 23 mensualités de 328 euros, la 24ème soldant la dette en principal, frais et accessoires ;
DIT que le premier versement interviendra avant le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais de paiement alloués ;
DEBOUTE l’URSSAF AQUITAINE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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