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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 13 mai 2026, n° 26/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00142 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6B3S
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, dont le siège est [Adresse 1]
représenté par Mme [J] [V] muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 08 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 13 Mai 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 13/05/2026
Exécutoire à : MORBIHAN HABITAT
Copie à : Me [C] [R], M. [T] [Y], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2023, MORBIHAN HABITAT a donné à bail à Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 635,83 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, MORBIHAN HABITAT a fait assigner Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 8 avril 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion des lieux occupés par Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T] et par tous les autres éventuels occupants de leur chef et d’en rendre les clés,
— voir dire que faute de satisfaire à cette obligation de quitter les lieux, le demandeur sera autorisé à les faire expulser, corps et biens ainsi que tout occupant de leur chef du logement, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— voir dire que dans l’hypothèse où des délais seraient accordés quant au paiement de la dette locative, leur expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent , au premier manquement au respect desdits délais et sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit rendue nécessaire, serait accordée,
— condamner solidairement et conjointement Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T] à lui payer:
— la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 2893,15 euros représentant leur dette actualisée outre les loyers dus jusqu’au jour de la résiliation du bail ou du jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera égal au loyer en cours majoré des charges et indexé sur l’indice INSEE du coût de la construction jusqu’à la récupération des lieux,
— condamner solidairement Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T] à payer tous les dépens du procès en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,
— ordonner que la décision sera assortie de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 8 avril 2026, MORBIHAN HABITAT, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Il a actualisé la dette locative à la somme de 3914,81 euros, mois d’avril 2026 inclus.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [R] [C], comparante en personne, a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Elle a fait état de ses difficultés personnelles, familiales et financières expliquant l’impayé de loyer. Elle a ajouté que Monsieur [Y] [T] avait quitté le logement et ne s’acquitte pas du paiement du loyer.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Y] [T] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail:
L’article 7 de la loi du 6 juillet 89 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le paiement des loyers constitue l’une des obligations essentielles d’un contrat de bail dont la violation peut justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
En l’espèce, MORBIHAN HABITAT produit aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé de la dette locative faisant état d’une dette de 3914,81 euros, mois d’avril 2026 inclus.
Il ressort de la lecture de ce décompte que Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T] n’ont pas payé les loyers durant de nombreux mois et qu’ils n’ont pas repris le paiement intégral du loyer mensuel avant l’audience.
Présente lors de l’audience, Madame [R] [C] a pu indiquer qu’elle vivait désormais seule dans le logement. Elle a expliqué ne disposer d’aucune ressource, son titre de séjour n’ayant pas été renouvelé.
Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T], à qui incombe la preuve du paiement par application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, n’ont pas justifié de règlements autres que ceux qui ont été pris en compte par le bailleur.
Cette violation répétée de l’une des obligations principales leur incombant justifie de faire droit à la demande en résiliation du contrat de bail qui sera prononcée à la date de la présente décision.
Sur l’expulsion des locataires :
Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter de la présente décision, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 635,83 euros correspondant au montant du loyer et des charges actualisé.
L’indemnité d‘occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Sur la demande de condamnation en paiement:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
MORBIHAN HABITAT produit aux débats un décompte de sa créance qui s’élève à la somme de 3914,81 euros au 7 avril 2026. Il justifie avoir fait délivrer à Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T] différentes mises en demeure d’apurer la dette locative.
Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T] n’ont produit aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause le décompte produit par le bailleur.
Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T] seront donc solidairement condamnés à verser à MORBIHAN HABITAT la somme de 3914,81 euros, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ils seront également condamnés à régler à MORBIHAN HABITAT, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 13 mai 2026, date du prononcé de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de leur départ effectif des lieux, la somme mensuelle de 635,83 euros.
La solidarité ne se présumant pas, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire pour le paiement des indemnités d’occupation.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T] qui succombent dans le cadre de la présente procédure seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
L’équité et la situation économique des parties justifient de débouter MORBIHAN HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Prononce à la date de la présente décision la résiliation du contrat de bail conclu le 25 janvier 2023 entre MORBIHAN HABITAT d’une part et Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T] d’autre part.
Dit que l’expulsion de Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 635,83 euros charges comprises.
Déboute MORBIHAN HABITAT de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne solidairement Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T] à payer à MORBIHAN HABITAT la somme de 3914,81 euros, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T] à payer à MORBIHAN HABITAT la somme mensuelle de 635,83 euros à compter du 13 mai 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux.
Rappelle qu’à l’issue du contrat de bail le dépôt de garantie doit être restitué déduction faite le cas échéant des sommes dues au titre des loyers, charges et éventuellement réparations locatives.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute MORBIHAN HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [T] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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