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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 déc. 2024, n° 23/05595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/05595 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6N3
MINUTE N°2024/ 328
JUGEMENT
DU 18 Décembre 2024
[Y] c/ [N], [N]
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOTqui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [Y]
né le 18 Septembre 1952 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [N]
né le 15 Septembre 1966 à [Localité 10] (NORD)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Julia BELLISI de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [N]
née le 24 Août 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Julia BELLISI de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Julia BELLISI de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, Me Jenny CARLHIAN
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P] et Mme [N] [D] occupent à titre gratuit depuis le 10/07/2018 un local d’habitation située au [Adresse 4], commune de [Localité 12].
Par acte de succession en date du 21/09/2022 ce bien appartient désormais à M. [V] [Y], ce dernier a adressé par courrier RAR du 09/11/2022 un congé à effet du 15/04/2023 ;
Par acte de commissaire de Justice du 03/05/2023, il leur a fait délivrer une sommation interpellative de quitter les lieux ;
Par acte du 02/08/2023, M. [V] [Y] a fait citer M. [N] [P] et Mme [N] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judicaire de DRAGUIGNAN afin d’entendre prononcer leur expulsion ;
A la première date d’audience les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l’affaire renvoyée à différentes reprises à la demande d’au moins l’une d’entre elles pour être fixée à plaider au 16/10/2024 ;
Le demandeur par la voie de son avocat indique s’en rapporter à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité sur le fondement des dispositions des articles 544 du Code civil 1875 et suivants du même Code :
DECLARER Monsieur [V] [Y] recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
DEBOUTER Monsieur [P] [N] et Madame [D] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires.
JUGER qu’à compter du 3 juillet 2022, Monsieur [P] [N] et Madame [D] [N] sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 12],
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [P] [N] et Madame [D] [N], ou de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411,-l et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
ORDONNER la libération des lieux par les défendeurs et tout occupant de leur chef, sous astreinte journalière provisoire de 200,00 euros commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir.
FIXER le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 200,00 euros due par Monsieur [P] [N] et Madame [D] [N] à compter du 13 juillet 2022.
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [D] [N] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 4.600,00 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêtée au 13 juin 2024, les échéances postérieures étant mises pour mémoire.
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [D] [N] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 2.087,18 euros au titre des frais d’électricité à compter du 01 mars 2023 au 28 février 2024, les frais d’électricité postérieurs étant mis pour mémoire.
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [D] [N] à retirer le container d’environ 12 mètres situé sur le terrain sis [Adresse 3] à [Localité 12], et ce sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [P] [N] et Madame [D] [N] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et ce y compris les coûts des constats établis par Commissaire de Justice les 19 avril 2023, 3 juillet 2023 et 26 février 2024
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Les défendeurs par la voie de son avocat indiquent s’en rapporter à ses dernières écrites, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
— Ordonner qu’il sera sursis à statuer sur la présente instance jusqu’à l’issue de I’enquête préliminaire n°[Numéro identifiant 5] pendante entre les mains du Procureur de la République de [Localité 9] visant Monsieur [V] [Y].
A titre subsidiaire,
— Juger que les époux [N] sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier en cause à compter du 01 mai 2023, date à laquelle les époux ont connaissance des actes notariés relatifs à la succession et fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 100 euros par mois
— Débouter Monsieur [V] [Y] de ses autres demandes.
La date du délibéré est fixée au 18/12/2024 par décision contradictoire rendue en premier ressort ;
MOTIFS
— Sur la demande de sursis à statuer
Il ressort de l’acte authentique de succession en date du 21/09/2022 notamment que M. [V] [Y] est devenu en suite du décès de sa sœur l’unique propriétaire du bien immobilier appartenant à cette dernière et objet du litige ;
Il importe peu que cette qualité soit ou non contestée, au demeurant par un tiers à la procédure, le dépôt de plainte entre les mains du Parquet, tel qu’allégué à l’encontre du demandeur, ne pouvant nullement constituer un obstacle à l’examen par la Juridiction de l’affaire ni encore de statuer ; par suite la demande de sursis à statuer est rejetée ;
— Sur l’occupation du local
L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 impose l’établissement d’un écrit en matière de baux d’habitation, il est néanmoins de jurisprudence constante qu’un bail peut être conclu verbalement et que la preuve peut en être rapportée par tous moyens lorsqu’il a reçu un commencement d’exécution.
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ; l’article 1876 précisant qu’il est essentiellement gratuit.
Il résulte de l’article 1888 du code civil que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu ou à défaut de convention qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
L’article 1889 du même code précise que néanmoins si pendant ce délai ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose le juge peut suivant les circonstances obliger l’emprunteur à la lui rendre.
Lorsqu’aucun terme a été fixé au prêt à usage, ce qui est le cas d’espèce, même si l’objet du prêt présente toujours une utilité pour l’emprunteur, le propriétaire peut y mettre fin à tout moment en respectant un délai raisonnable ;
En l’espèce il demeure constant que M. [N] [P] et Mme [N] [D] se trouvent occupants à titre gratuit depuis l’année 2018 du local, par la volonté de l’auteur de M. [V] [Y] ; ainsi feu [I] [Y] a-t-elle permis aux défendeurs de rester dans les lieux de sorte qu’il y a lieu de considérer l’existence implicite d’un prêt à usage sur le bien appelé également commodat.
Le prêt à usage prend fin lorsque l’usage du bien cesse, ou à tout moment à la demande de l’une des parties lorsqu’aucune durée du prêt n’a été déterminée lors de la conclusion du contrat, ou que celui-ci est verbal, ce qui est ici le cas.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’assignation à comparaître devant la juridiction que M. [V] [Y] a fait délivrer par acte d’huissier de justice en date du 02/08/2023 doit être considéré comme mise en demeure de libérer les lieux.
En l’espèce et bien qu’aucune forme ne soit requise pour notifier le préavis, de M. [V] [Y] a fait délivrer par courrier RAR du 09/11/2022 aux occupants un congé sur le fondement des dispositions de l’article 1875 et suivants du code civil avec effet de 5 mois soit jusqu’au 15/04/2023, ce congé a par ailleurs été renouvelé par selon exploit de commissaire de Justice en date du 03/05/2023 ;
Il s’ensuit qu’à compter du 16/04/2023, M. [N] [P] et Mme [N] [D] avaient parfaite connaissance de la volonté de M. [V] [Y] de mettre fin au prêt à usage ; de sorte qu’il convient d’ordonner l’expulsion des occupants selon les terme et délai repris dans le dispositif de la présente décision ; le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion, dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Il n’apparaît, en revanche, pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour les occupants de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Il n’est ni contesté ni contestable que M. [N] [P] et Mme [N] [D] se sont maintenus dans les lieux après le 16/04/2023 ; de sorte qu’ils sont depuis cette dernière date occupants sans droit ni titre ;
Ainsi, les défendeurs sont donc redevables d’une indemnité pour s’être maintenus indûment dans les lieux prêtés à compter 16/04/2023; Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant mensuelle de 200 € tel que mentionné dans l’avis de valeur du 21/02/2024 régulièrement produit aux débats ;
Il convient de condamner solidairement [N] [P] et Mme [N] [D] à payer à M. [V] [Y] la somme 200 € mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 16/04/2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Déboute M. [V] [Y] du surplus de ses demandes sur ce point ;
— Sur les frais d’électricité
La prise en charge par les emprunteurs de toutes taxes et impôts afférents au bien prêté ne contrevient pas au principe de gratuité du prêt à usage, de fait, la demande est fondée en son principe ;
Il convient de condamner solidairement [N] [P] et Mme [N] [D] à payer à M. [V] [Y] la somme de 2 087,18 euros au titre des frais d’électricité à compter du 01 mars 2023 au 28 février 2024 .
— Sur la demande concernant le container
En l’espèce, Il est manifeste que la présence du container constatée par le commissaire de Justice dans son PV du 26/02/2024 constitue, pour le terrain appartenant au demandeur, un désordre manifeste ; il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [D] [N] à procéder ou faire procéder à leur frais au retrait de l’intégralité du container d’environ 12 mètres situé sur le terrain sis [Adresse 2] dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures d’exécution en saisissant le juge de l’exécution ;
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant, Monsieur [P] [N] et Madame [D] [N] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance en ce compris les coûts des constats établis par Commissaire de Justice les 19 avril 2023, 3 juillet 2023 et 26 février 2024 ;
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] et Madame [D] [N] doivent être condamnés solidairement à verser à Monsieur [V] [Y] qui a dû agir en justice pour faire valoir ses droits, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juridiction, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
ORDONNE à M. [N] [P] et Mme [N] [D] de quitter les lieux loués situés au [Adresse 4], commune de [Localité 12] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
DIT que M. [V] [Y] sera autorisé, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de M. [N] [P] et Mme [N] [D] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux disposions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place à l’exception du container dans les conditions ci-après définies ;
CONDAMNE solidairement [N] [P] et Mme [N] [D] à payer à M. [V] [Y] la somme 200 € mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 16/04/2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
CONDAMNE solidairement [N] [P] et Mme [N] [D] à payer à M. [V] [Y] la somme de 2 087,18 euros au titre des frais d’électricité à compter du 01 mars 2023 au 28 février 2024.
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [D] [N] à procéder ou faire procéder à leur frais au retrait de l’intégralité du container d’environ 12 mètres situé sur le terrain sis [Adresse 2] dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures d’exécution en saisissant le juge de l’exécution ;
CONDAMNE solidairement [N] [P] et Mme [N] [D] à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
CONDAMNE solidairement [N] [P] et Mme [N] [D] aux dépens de l’instance en ce compris les coûts des constats établis par Commissaire de Justice les 19 avril 2023, 3 juillet 2023 et 26 février 2024 ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge et le greffier, auquel cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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