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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2024, n° 24/52219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52219 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OCY
N°: 3
Assignation du :
19 Janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1Copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 juin 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [O] [V]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [U] [B] [V]
[Adresse 11]
[Localité 19] – CANADA
Madame [L] [P] [V]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Madame [J] [V]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentés par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS – #C1490
DEFENDERESSES
S.N.C. FINANCIERE LA PLEIADE
[Adresse 6]
[Localité 15]
S.A. CAPITAL CROISSANCE
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentées par Maître Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #G0670
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 janvier 2024 à la requête de Mme [J] [V], M. [O] [V], M. [U] [V] et Mme [L] [V] aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile portant sur les placements financiers effectués Mme [J] [V] et [Y] [V] auprès de la société Financière La Pléiade, chacune des parties conservant la charge de ses dépens ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 février 2024 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, les dépens étant réservés ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Les consorts [V] expliquent que M. [K], qui gère la SNC Financière la Pléiade, a fait souscrire à Mme [J] [V] et son époux, aujourd’hui décédé, de nombreux placements entre l’année 2008 et l’année 2018 pour un montant total de 457 000 euros ; qu’ils ont également réglé des honoraires “mystérieux” à la société Capital Croissance ; qu’à la suite du décès de [Y] [V] en 2023, les héritiers ont tenté d’obtenir des informations sur ces placements pour lesquels il n’y avait eu aucun reversement ; que M. [K] a effectué un virement de 118 644 euros sur le compte de l’étude notariale en charge de la succession, le 10 août 2023, accompagné d’un courrier d’explications peu satisfaisantes ; qu’ils n’ont pu obtenir d’autres informations sur les placements effectués, le règlement des placements arrivés à terme et non payés, ce qui justifie leur demande de mesure d’instruction in futurum.
La société Financière La Pléiade formule protestations et réserves sur la demande mais fait valoir que les époux [V] ont conclu plusieurs conventions de prêt à taux garanti, ce que contestent les héritiers de [Y] [V].
La société Capital Croissance estime la mesure sollicitée à son encontre, excessive, ayant perçu seulement deux fois la somme de 400 euros à titre d’honoraires pour sa mission administrative et elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
En l’état des documents produits, notamment plusieurs conventions souscrites par Mme [J] [V] et [Y] [V] de 2008 à 2018, les consorts [V] justifient du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Si seulement deux factures d’honoraires sont produites aux débats concernant l’Union Française de Patrimoine (devenue Capital Croissance), datée du 3 mai 2022, pour des recherches administratives et pour un montant de 297,60 euros x 2, en l’absence de décompte détaillé sur le suivi de ces conventions, la mesure d’instruction sera également ordonnée au contradictoire de la société Capital Croissance.
Les consorts [V] conserveront en l’état la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise :
Désignons en qualité d’expert :
[D] [N]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 18]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se faire remettre tous les documents contractuels, bancaires, comptables afférents aux placements effectués par Mme [J] [V] et [Y] [V] ;
— retracer l’historique des placements effectués ;
— donner toute indication sur la nature des placements réalisés dans le cadre des conventions souscrites ;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant de déterminer les obligations contractuelles de la SNC Financière La Pléiade et de chiffrer et dater les retours sur les investissements effectués ;
— fournir tous éléments permettant de déterminer les obligations contractuelles de la SA Capital Croissance et justifier les honoraires perçus ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [J] [V], M. [O] [V], M. [U] [V] et Mme [L] [V] à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 mars 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons aux demandeurs la charge des dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 19 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX022]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [D]
Consignation : 5000 € par Monsieur [O] [V]
Monsieur [U] [B] [V]
Madame [L] [P] [V]
Madame [J] [V]
le 01 Septembre 2024
Rapport à déposer le : 31 Mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20].
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