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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 mars 2026, n° 25/04272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04272 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OFO
Jugement du 30/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
,
[X], [G] épouse, [S],
[V], [S]
C/,
[F], [M],
[Y], [M],
[A], [Q] veuve, [M]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à :
— Me BOS,-[M] (T.1664)
— Me SOLEILHAC (T.1231)
Expédition délivrée à :
— Me GHIGLINO (T.2212)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame, [X], [G] épouse, [S]
née le 31 Mars 1958 à CREST (26400), demeurant 13 chemin des Serres – 69260 CHARBONNIERES LES BAINS
Monsieur, [V], [S], demeurant 13 chemin des Serres – 69260 CHARBONNIERES LES BAINS
représentés par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2212
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur, [F], [M], demeurant 12 Bis chemin des Serres – 69260 CHARBONNIERES LES BAINS
Madame, [A], [Q] veuve, [M], demeurant 12 Bis chemin des Serres – 69260 CHARBONNIERES LES BAINS
représentés par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1664
Monsieur, [Y], [M], demeurant Les Palatines – 21 rue de la Fraternelle – 69009 LYON
représenté par Me Thibault SOLEILHAC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1231
Cités à étude et à personne, par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2024 (saisine sur incompétence du tribunal judiciaire de LYON)
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 16/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [X], [S] née, [G] est propriétaire d’un immeuble sis 13 chemin des Serres à Charbonnières les Bains (69260).
Un différend l’oppose aux propriétaires du fonds voisin depuis plusieurs années, les époux, [S] estimant que la haie et certains arbres empiètent sur leur fonds et que leurs voisins ne respectent pas les limites de hauteur fixées par la loi pour les plantations.
Suite au décès de Monsieur, [D], [M] en mars 2023, le fonds voisin appartient en nu-propriété à Monsieur, [F], [M] et Monsieur, [Y], [M] et pour l’usufruit à Madame, [A], [Q] épouse, [M].
En dépit d’une conciliation et de travaux d’élagage entrepris en novembre 2022 et mars 2023, suivant acte de commissaire de justice du 20 février 2024, Monsieur, [V], [S] et Madame, [X], [S] née, [G] ont fait assigner Monsieur, [F], [M], Monsieur, [Y], [M] et Madame, [A], [Q] épouse, [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de les condamner à procéder à l’élagage de la haie et des arbres, de faire cesser l’empiétement des branches sur leur fonds, et ce à titre régulier.
Suivant ordonnance sur incident du 28 octobre 2025, le juge de la mise en état a déclaré le pôle civil du tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour connaître du litige et renvoyé l’affaire devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.
Lors des débats à l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur, [V], [S] et Madame, [X], [S] née, [G], représentés par leur avocat, déposent un dossier de plaidoirie auquel ils se rapportent pour demander de :
— débouter Madame, [A], [Q] épouse, [M] et Monsieur, [F], [M] de leurs demandes,
— prendre acte du désistement de Monsieur, [V], [S],
— débouter Madame, [A], [Q] épouse, [M] et Monsieur, [F], [M] de leur fin de non recevoir liée à l’absence d’intérêt à agir actuel,
— condamner in solidum Madame, [A], [Q] épouse, [M], Monsieur, [F], [M] et Monsieur, [Y], [M] :
— à effectuer l’élagage de la haie à hauteur maximale de deux mètres de hauteur sur toute la longueur,
— à cesser tout empiétement sur le fonds des époux, [S] en taillant les branches qui dépassent,
— à effectuer l’élagage des arbres situés à moins de deux mètres du fonds, [S] à la hauteur maximale de deux mètres,
— à effectuer périodiquement et à ses frais l’entretien de la haie jouxtant le fonds, [S] et des arbres situés à moins de deux mètres,
— condamner in solidum Madame, [A], [Q] épouse, [M], Monsieur, [F], [M] et Monsieur, [Y], [M] à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais d’exécution.
Sur les fins de non recevoir soulevés par Madame, [A], [Q] épouse, [M] et Monsieur, [F], [M], Madame, [X], [S] née, [G] et Monsieur, [V], [S] indiquent que ce dernier se désiste de ses demandes, et que Madame, [X], [S] née, [G] étant propriétaire de la parcelle AL97 dispose de l’intérêt et de la qualité à agir. Sur le défaut d’intérêt à agir actuel, sur le fondement des articles 31 du code de procédure civile et 1353 du code civil, Madame, [X], [S] née, [G] soutient justifier d’un intérêt à agir en raison de l’absence d’entretien de la haie et des arbres, et des rappels régulièrement effectués à ce titre. Elle produit des photographies au soutien de sa demande. Elle soutient que s’agissant d’une obligation de faire, il incombe aux défendeurs de démontrer que l’entretien a été réalisé et que le devis produit est insuffisant. Sur l’absence de conciliation préalable, sur le fondement des articles 750-1 et 126 du code de procédure civile, et 605 du code civil, Madame, [X], [S] née, [G] soutient avoir sollicité une mesure de conciliation préalable avec Madame, [A], [Q] épouse, [M], en sa qualité d’usufruitière, sur qui pèse l’obligation d’entretien et d’élagage. Elle ajoute que le juge de la mise en état a invité les parties à une mesure de médiation refusée par les défendeurs. En tout état de cause, elle précise que son action envers Madame, [A], [Q] épouse, [M] est régulière.
Elle fonde ses demandes au fond sur les articles 671, 672 et 673 du code civil. Elle soutient que la hauteur de la haie est supérieure à deux mètres et que ses branches dépassent sur son fonds. Elle ajoute que des arbres sont plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative de propriété et mesurent plus de deux mètres, les branches surplombant son fonds. Elle soutient qu’il s’agit d’une atteinte manifeste à son droit de propriété.
Madame, [A], [Q] épouse, [M] et Monsieur, [F], [M], représentés par leur avocat, développent les conclusions écrites qu’ils déposent pour demander de :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par les époux, [S],
— constater que la taille des arbres a été réalisée,
— condamner in solidum les époux, [S] à verser à chacun la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Pour soulever l’irrecevabilité des demandes, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, ils soutiennent tout d’abord que Monsieur, [V], [S] est dépourvu de qualité à agir, Madame, [X], [S] née, [G] ayant seule acquis la propriété de la parcelle AL97, les époux, [S] étant mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils prennent acte du désistement de Monsieur, [V], [S]. Ils soutiennent ensuite, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, que Madame, [X], [S] née, [G] ne justifie d’aucun intérêt à agir actuel, ne produisant que deux constats de 2019 et 2016, des courriers de 2022 et 2023, et des photographies datées de 2005. Enfin, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, ils soutiennent que les époux, [S] ne justifient avoir satisfait à l’obligation de conciliation préalable qu’à l’égard de Madame, [A], [Q] épouse, [M], l’action étant donc irrecevable à l’égard de Monsieur, [F], [M].
Sur le fond, Madame, [A], [Q] épouse, [M] soutient justifier d’avoir procédé à la taille et l’élagage et produit à ce titre des attestations et devis. Elle ajoute que les arbres préexistaient à l’acquisition par Madame, [X], [S] née, [G] du terrain voisin.
Monsieur, [Y], [M], représenté par son avocat, demande de déclarer irrecevables les demandes des époux, [S] à son encontre et de les en débouter. Il demande leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il invoque, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable à son égard. Il précise que la proposition de médiation faite par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être assimilée à l’obligation prévue par l’article susvisé.
Sur le fondement des articles 605 et 606 du code civil, il soutient que les travaux d’entretien du bien incombent à l’usufruitier. Il ajoute qu’aucune disposition législative n’impose au nu-propriétaire de contraindre l’usufruitier à effectuer ces travaux.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir “constater”, “rappeler”, “juger”, “dire” ou “déclarer”, lorsque celles ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le désistement de Monsieur, [V], [S]
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Madame, [A], [Q] épouse, [M], Monsieur, [F], [M] et Monsieur, [Y], [M], qui ont présenté une défense au fond et des fins de non-recevoir, n’ont pas expressément accepté le désistement, qui n’est donc pas parfait.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le défaut de qualité à agir
Il n’est pas contesté que Monsieur, [V], [S] est dépourvu de qualité à agir, n’étant pas propriétaire du fonds appartenant uniquement à Madame, [X], [S] née, [G].
Monsieur, [V], [S] sera donc déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur le défaut de conciliation
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, ce dernier article visant notamment les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
Il est constant que l’action initialement engagée par les époux, [S] est soumise au respect de l’obligation de tentative de règlement amiable sous peine d’irrecevabilité.
Madame, [X], [S] née, [G] admet n’avoir engagé une telle démarche qu’envers Madame, [A], [Q] épouse, [M].
La proposition par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon de mise en place d’une mesure de médiation ne peut se substituer à l’obligation faite au demandeur, aux termes de l’article susvisé, avant l’introduction de la demande en justice, de tenter une conciliation, médiation ou procédure participative.
Dans ces conditions, à défaut de mise en oeuvre par Madame, [X], [S] née, [G] d’une tentative de règlement amiable antérieure à la saisine de la juridiction envers Monsieur, [F], [M] et Monsieur, [Y], [M], ses demandes envers ces derniers seront jugées irrecevables.
Sur le défaut d’intérêt à agir
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, Madame, [X], [S] née, [G], propriétaire du fonds voisin de celui appartenant aux défendeurs, sans préjuger du bien-fondé de sa demande, justifie d’un intérêt à agir relativement à l’obligation d’entretien et d’élagage des arbres et haies susceptible d’empiéter sur son fonds.
Ses demandes à l’égard de Madame, [A], [Q] épouse, [M] sont donc recevables.
Sur les demandes au fond
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En application de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, l’article 673 dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Madame, [X], [S] née, [G] produit des constats établis par un commissaire de justice en 2016 et 2019. Elle produit de nombreuses photographies non datées. Ces constatations, anciennes ou sans dates, ne permettent pas d’établir que Madame, [A], [Q] épouse, [M] manquerait à ses obligations de taille et d’élagage des plantations.
En outre, Madame, [X], [S] née, [G] ne produit aucun élément permettant d’établir les distances auxquelles se trouvent les plantations litigieuses, ni ne précise ses demandes sur les arbres et haies effectivement concernées. Ses demandes sont en effet formulées très largement et reprennent l’obligation générale fixée aux articles susvisés.
Dans ces conditions, en l’absence de demandes précises et d’éléments récents permettant d’établir que des plantations sur le fonds voisin seraient soumises à la limitation de leur hauteur à 2 mètres, et de déterminer les travaux de taille et d’élagage devant être effectivement réalisés par Madame, [A], [Q] épouse, [M], Madame, [X], [S] née, [G] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [X], [S] née, [G] et Monsieur, [V], [S] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame, [X], [S] née, [G] et Monsieur, [V], [S] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 900 euros à chacun des trois défendeurs : Madame, [A], [Q] épouse, [M], Monsieur, [F], [M], Monsieur, [Y], [M].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le désistement de Monsieur, [V], [S] imparfait,
DECLARE l’ensemble des demandes de Monsieur, [V], [S] irrecevable, faute de qualité à agir,
DEBOUTE Monsieur, [V], [S] de l’ensemble de ses demandes,
DECLARE l’ensemble des demandes de Madame, [X], [S] née, [G] à l’encontre de Monsieur, [F], [M] et Monsieur, [Y], [M] irrecevables, faute de tentative de règlement amiable préalable à l’introduction de l’instance,
DEBOUTE Madame, [X], [S] née, [G] de ses demandes à l’encontre de Monsieur, [F], [M] et Monsieur, [Y], [M],
DECLARE les demandes de Madame, [X], [S] née, [G] à l’égard de Madame, [A], [Q] épouse, [M] recevables,
DEBOUTE Madame, [X], [S] née, [G] de ses demandes d’élagage de la haie et des arbres, de taille des branches, et d’élagage et de taille périodiques,
CONDAMNE in solidum Madame, [X], [S] née, [G] et Monsieur, [V], [S] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame, [X], [S] née, [G] et Monsieur, [V], [S] à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame, [A], [Q] épouse, [M],
CONDAMNE in solidum Madame, [X], [S] née, [G] et Monsieur, [V], [S] à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur, [F], [M],
CONDAMNE in solidum Madame, [X], [S] née, [G] et Monsieur, [V], [S] à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur, [Y], [M],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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