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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 20 mai 2025, n° 22/02439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
4ème Chambre
N° RG 22/02439 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LQ66
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. WILLY, venant aux droits de la Société S.A.S. CONTACT par suite d’une transmission universelle de patrimoine ayant pris effet le 7 août 2021 (publication au BODACC en date du 7 juillet 2021), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMMUNE DE [Localité 9], prise en la personne de son Maire en exercice y demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.C.I. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. SUNCAR, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024 prorogé au 9 Juillet 2025 et avancé au 20 Mai 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier AVRAMO – 0305
Me Philippe BARBIER – 0017
Me Philippe BRUZZO – 41
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 22 avril 2022 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 décembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la commune de [Localité 10] a saisi le juge de mise en état ;
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la commune de [Localité 10], a demandé au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— dire et juger que le tribunal judiciaire de Toulon est incompétent rationae materiae,
— dire et juger que la détermination de la recevabilité et du bien-fondé des prétentions de la requérante relève de la compétence exclusive du tribunal administratif de Toulon,
En conséquence,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Toulon,
— condamner la requérante au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la requérante aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, et en cas de rejet de l’exception d’incompétence matérielle,
— renvoyer à la mise en état afin de permettre à la commune de [Localité 10] de conclure au fond.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SUNCAR, sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— prenne acte que la société SUNCAR s’en rapporte sur l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 10],
* si l’exception d’incompétence est retenue :
— condamne la société WILLY à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société WILLY à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société WILLY aux entiers dépens de l’instance,
* si l’exception d’incompétence n’est pas retenue :
— renvoie l’affaire à la mise en état,
— condamne la société WILLY ou toute partie succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société WILLY ou toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société WILLY, venant aux droits de la SAS CONTACT à la suite d’une transmission universelle de patrimoine ayant pris effet le 7 août 2021, a demandé au juge de la mise en état de :
sur la compétence du tribunal judiciaire de Toulon :
— juger que les demandes formulées par la société WILLY venant aux droits de la société CONTACT dans le cadre de la présente procédure par devant le tribunal judiciaire de Toulon enrôlée sous le n RG 22/02439 portent sur un litige entre l’administration chargée d’un service public industriel et commercial avec un usager du service,
en conséquence,
— dire le tribunal judiciaire de Toulon compétent pour connaître des demandes formulées par la société WILLY venant aux droits de la société CONTACT dans le cadre de la présente procédure par devant le tribunal judiciaire de Toulon, enrôlée sous le n RG 22/02439,
en tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens :
— débouter la commune de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société SUNCAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société SCI [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la commune de Solliès-Pont, la société SUNCAR et la SCI [Adresse 4] à payer à la société WILLY la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamner in solidum la commune de Solliès-Pont, la société SUNCAR et la SCI [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance.
La SCI DU PONT a formulé oralement à l’audience du 15 octobre 2024 s’en rapporter à justice concernant l’exception d’incompétence soulevée.
L’audience s’est tenue le 15 octobre 2024 et l’incident a été mis en délibéré au 17 décembre 2024 prorogé au 9 juillet 2025 et avancé au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’incompétence du tribunal judiciaire
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, immédiatement applicable aux instances en cours, énonce que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…).”
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, “lorsque le juge estime l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autre cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi”.
L’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales définit la «gestion des eaux pluviales » comme étant «un service public administratif correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines ».
La commune de Solliès-Pont argue de l’incompétence rationae materiae du tribunal judiciaire de Toulon au profit du tribunal administratif de Toulon puisqu’elle énonce que la société WILLY se fonde sur l’arrêté de police en date du 23 janvier 2017 et des dispositions du règlement sanitaire départemental du Var aux fins de demander l’examen de la légalité de l’installation litigieuse, et l’examen des preuves de déversement des eaux usées par la société WILLY.
Pour s’opposer à ces demandes, la société WILLY énonce d’une part, que le litige en l’espèce relatif au service public de traitement et collecte d’eaux pluviales concerne un usager d’un service public et l’administration et d’autre part, que l’instance au fond, s’inscrit dans le prolongement de la procédure de référé initiée devant la juridiction de céans et qu’ainsi, le tribunal judiciaire est compétent.
Il est constant que d’une part, le rapport d’expertise en date du 10 mars 2020 transmis aux débats avait pour objet d’analyser les désordres relatifs à la pollution émise par la station de lavage et service et d’analyser les désordres susceptibles d’affecter le système de traitement des eaux au regard de l’activité de la société WILLY, et d’autre part, que le procès-verbal de constat versé aux débats du 4 avril 2018 a permis de constater les désordres relatifs au déversement des eaux pluviales de route dans le ruisseau d’eaux pluviales et à la qualité des eaux de lavage provenant de la station.
Au regard de ce qui a été énoncé précédemment, lesdits éléments n’examinent pas de la conformité de la station service et de lavage mais des désordres affectant cette infrastructure, de sorte que le juge judiciaire ne peut se fonder sur ces pièces pour admettre l’examen de la légalité de l’installation.
Il est constant que la zone d’aménagement concertée prévoyant des systèmes d’évacuation des aux usées, pluviales et l’ensemble de tous les réseaux secs et humides, a été installée sous l’égide de la commune de [Localité 10], installation définie comme un service public administratif selon les dispositions de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales.
En outre, la station service et station de lavage exploitée par la société WILLY selon baux commerciaux conclu entre cette dernière et la SCI [Adresse 4], transmis aux débats, a été déclarée conforme par la préfecture du Var en date du 7 juillet 1989.
Selon arrêté de police rendu le 23 janvier 2017, le maire de la commune de Solliès-Pont a mis en demeure la société CONTACT et la SCI [Adresse 4] de cesser tout déversement d’eaux usées dans le réseau public de collecte d’eaux pluviales au regard des dispositions des articles 29.1 du règlement sanitaire départemental du Var.
Il est de jurisprudence constante que le juge judiciaire relevant de l’ordre civil est incompétent pour statuer sur la légalité d’un acte administratif pris par l’administration qui relève du contentieux administratif pour lequel les juridictions administratives sont compétentes. (TC 16 juin 1923 [Localité 8], TC 5 juillet 1951 [Localité 3] et Desmarets)
En outre, le juge judiciaire peut statuer sur la légalité d’un acte administratif dans deux hypothèses, d’une part lorsque l’illégalité de l’acte administratif est manifeste au vu d’une jurisprudence établie et d’autre part, lorsque l’illégalité de l’acte administratif provient de sa contrariété avec une norme issue du droit de l’Union européenne (TC 17 octobre 2011 SCEA du Chéneau).
Il est patent qu’au regard de ce qui a été énoncé précédemment, afin d’examiner la légalité de l’infrastructure litigieuse, examinée d’une part conforme par la préfecture du Var, mais contestée d’autre part au regard de l’arrêté de police dressé par le maire de la commune de [Localité 10] selon les des dispositions du règlement sanitaire départemental du Var, il serait nécessaire pour le juge judiciaire d’analyser ces actes pris par l’administration pour juger de la légalité invoquée par la société WILLY.
Dès lors, le litige ne se situant pas dans l’hypothèse dérogatoire permettant au juge judiciaire d’examiner un acte administratif, le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de l’examen de la légalité de la station service et de lavage alléguée par la société WILLY et les parties seront invitées à mieux se pourvoir.
Surabondamment, le débat relatif au déversement des eaux usées dans le réseau public de collecte d’eaux pluviales relève de l’analyse du rapport d’expertise en date du 10 mars 2020 et du procès-verbal établi le 4 avril 2018, lesquels avaient pour dessein de décrire les désordres découlant de l’activité de la société WILLY, de les analyser et notamment ceux pouvant affecter le système de traitement des eaux ainsi que les désordres relatifs au déversement des eaux pluviales de route dans le ruisseau d’eaux pluviales et à la qualité des eaux de lavage provenant de la station.
Il est patent qu’à la lumière de ce qui vient d’être énoncé, examiner les déversements allégués de la société WILLY à la suite de son activité de station service et de lavage, revient à examiner les agissements litigieux de la société WILLY ainsi que sa responsabilité, puisque certes, dans le débat il est fait mention du système d’évacuation installé par la commune de [Localité 10], mais le litige soumis à la juridiction de céans concerne en réalité les agissements relatifs au déversement des eaux usées de la société WILLY dans le système d’évacuation installée par la commune de [Localité 10] et non la gestion générale des eaux pluviales urbaines.
Dès lors, le tribunal judiciaire est compétent quant à l’examen des preuves des déversements des eaux usées de la société WILLY.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir quant à l’examen de la légalité de la station service et de lavage alléguée par la société WILLY,
DÉCLARONS compétent le tribunal judiciaire quant à l’examen des preuves des déversements des eaux usées de la société WILLY,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes,
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond.
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 septembre 2025 à 9h00 pour conclusions post-incident avant fixation au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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