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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 17 déc. 2025, n° 24/03038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/7517
Dossier n° RG 24/03038 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S65M / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 17 décembre 2025 (prorogé du 10 décembre 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 17 Décembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 29 Octobre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [V] [J], demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 264
Mme [L] [F], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 264
M. [K] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 264
Mme [D] [J], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 264
et
DEFENDERESSES
Mme [W] [O], demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
Mme [G] [O], demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
Mme [P] [J], demeurant [Adresse 28]
représentée par Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 87
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [J] est décédé le [Date décès 14] 2000, laissant pour lui succéder :
— ses filles, né d’un premier mariage dissout par divorce le 9 avril 1954 :
. [P] [J]
. [D] [J],
— son conjoint survivant, [Y] [N], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 6] 1955 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, donataire de l’usufruit des biens de la succession aux termes d’une donation entre époux en date du 21 octobre 1989,
— ses deux enfants, nés de son second mariage avec [Y] [N] :
. [Z] [J]
. [V] [J], donataire en avancement de part aux termes d’un acte reçu le 24 août 1983 de la moitié d’une parcelle de terrain située à [Localité 35] dépendant de la communauté,
— ses petits-enfants, venant par représentation de sa fille [Z] [J], prédécédée le [Date décès 2] 2016 :
. [K] [F]
. [L] [F].
[Y] [N] est décédée le [Date décès 17] 2022, laissant pour lui succéder :
— ses deux filles, nées d’un premier mariage dissout par le décès de son époux, [B] [O] :
. [W] [O]
. [G] [O],
— son fils, [V] [J], donataire en avancement de part aux termes de l’acte du 24 août 1983 de l’autre moitié de la parcelle dépendant de la communauté située à [Localité 35], et légataire de la quotité disponible en vertu d’un testament olographe en date du 8 août 2004,
— ses petits-enfants, venant par représentation de sa fille [Z] [J], prédécédée le [Date décès 2] 2016 :
. [K] [F]
. [L] [F].
Un des biens immobiliers dépendant des successions a été vendu au mois de juin 2023 pour le prix de 306 000 euros, mais les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [E], notaire à [Localité 40].
Le 5 juillet 2024, [V] [J], [D] [J], [K] [J] et [L] [J] ont fait assigner [W] [O], [B] [O] et [P] [J] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 22 octobre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l’audience de plaidoirie. Il sera donc procédé ainsi.
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [U] [R], notaire à [Localité 31], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE RAPPORT DE LA DONATION
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, [W] [J] demande au tribunal d’ordonner à [V] [J] de rapporter la donation reçue par lui à la date la plus proche du partage dans l’état au jour de la donation. Cela toutefois ne constitue que l’application d’une règle de droit que personne ne conteste. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le fait pour un indivisaire de n’avoir pu obtenir les clés du bien immobilier indivis, dont la détention permettait à son co-indivisaire d’avoir seul la libre disposition de ce bien est constitutive d’une jouissance privative et exclusive (Civ 1er, 30 juin 2004).
La détention des clés de la porte d’entrée, en ce qu’elle permet à l’un des indivisaires d’avoir seul la libre disposition du bien indivis, est constitutive d’une jouissance privative et exclusive (Civ 1re, 31 mars 2012).
En l’espèce, [V], [D], [K] et [L] [J] forment des demandes d’indemnité d’occupation pour l’indivision à l’encontre de [W] [J] et [G] [O].
Il n’est toutefois pas établi que l’ensemble des indivisaires ne détiennent pas les clés des biens iondivis.
Certes, [K] [F] a pu écrire être “le seul à ne pas avoir les clés”, et, après avoir “réservé [Localité 37] du 15 au 31 août 2024", demandé “la marche à suivre pour les récupérer en temps utile”, mais en l’absence de la moindre réclamation ultérieure de sa part, il faut considérer qu’il les a obtenues et a séjourné dans le bien indivis de [Localité 37] comme il en avait formé le projet.
Il résulte par ailleurs des échanges de courriels que personne ne s’est arrogé le droit de séjourner seul dans les biens.
Les demandes seront donc rejetées.
SUR LES ATTRIBUTIONS
L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
En l’espèce, les demandeurs et [P] [J] forment des demandes d’attribution des immeubles des successions, mais il n’est pas allégué que l’un ou l’autre des héritiers remplit les conditions de l’attribution préférentielle et les héritiers ne sont pas parvenus à s’accorder sur des attributions amiables.
Les demandes seront donc rejetées.
SUR LES LICITATIONS
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les biens immobiliers, de valeurs inégales et en nombre insuffisants ne permettent pas la constitution de lots et ne peuvent être partagés en nature. Il convient en conséquence d’ordonner leur licitation.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.
Les demandes formées en ce sens seront donc rejetées.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l’audience de plaidoirie,
— ordonne le partage des successions de [I] [J] et [Y] [N],
— préalablement, ordonne la licitation des biens immobiliers suivants :
. maison située [Adresse 23], cadastrée sous les références suivantes :
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
AS
[Cadastre 4]
[Adresse 22]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 192 500 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— maison située [Adresse 21] à [Localité 35], cadastrée sous les références suivantes :
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
AS
[Cadastre 5]
[Adresse 20]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 165 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
. maison d’habitation située [Adresse 25] à [Localité 41] (09), cadastrée sous les références suivantes :
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
B
[Cadastre 9]
[Adresse 24]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 65 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
. parcelles de terre situées à [Localité 30] (82), cadastrées sous les références suivantes :
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
D
[Cadastre 15]
[T]
D
[Cadastre 16]
[Adresse 34]
D
[Cadastre 18]
[A]
D
[Cadastre 19]
[A]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 1 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
. parcelle de terre située [Adresse 36] à [Localité 42], cadastrée sous les références suivantes :
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
C
[Cadastre 29]
[Adresse 36]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 1 300 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
. parcelles situées [Adresse 33] à [Localité 35], cadastrées sous les références suivantes :
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
AS
[Cadastre 3]
[Adresse 33]
AS
[Cadastre 7]
[Adresse 32]
AS
[Cadastre 8]
[Adresse 33]
AS
[Cadastre 10]
[Adresse 32]
AS
[Cadastre 11]
[Adresse 32]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 2 euros,
. appartement situé [Adresse 38] à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 220 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
. appartement situé à [Adresse 39], à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 66 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis aux adjudications,
— dit que les ventes auront lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que les cahiers des conditions des ventes seront dressés et déposés au greffe par Maître [S] [M], et à défaut Maître [X], Maître [H] ou Maître [C],
— désigne pour procéder au partage Maître [U] [R], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,
. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant les licitations, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— rejette les demandes relatives aux indemnités d’occupation,
— rejette les demandes d’attribution,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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