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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 déc. 2024, n° 24/04491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/04491 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKLU
Minute :
Société SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [W] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
M. [L]
Copie délivrée à :
Me MENDES-GIL
Le 20 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 5], venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion,
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 11 mai 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [W] [L] un prêt personnel d’un montant de 25 000 € au taux d’intérêt de 4,55 %, remboursable en 60 mensualités de 466,64 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 19 mai 2023.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 octobre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [W] [L] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 5 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 mai 2024, la société SOGEFINANCEMENT a assigné M. [W] [L] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 24 juin 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins de tentative de citation du défendeur sur son lieu de travail.
La société FRANFINANCE a absorbé la société SOGEFINANCEMENT à la date du 1er juillet 2024.
La société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a tenté de citer le défendeur le 9 septembre 2024 sur son lieu de travail sans succès.
A l’audience du 21 octobre 2024, la société FRANFINANCE, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 5 janvier 2024 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause :
? ordonner la capitalisation des intérêts ;
? condamner M. [W] [L] au paiement :
o d’une somme de 27 579,78 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,55 % à compter du 5 janvier 2024 ;
o d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1227 et 1343-2 du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 11 mai 2023, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 5 janvier 2024, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
M. [W] [L], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [W] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [W] [L], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur l’absence de preuve de l’obligation
Il ressort de l’article 1359 du code civil, ensemble le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ressort de l’article 25 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014, que si l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée, il n’en demeure pas moins que seule une signature électronique qualifiée a un effet équivalent à celui d’une signature manuscrite.
Il ressort de l’article 1367 du code civil, ensemble l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Il ressort de cet article que la fiabilité de toute autre signature électronique n’est pas présumée et doit être corroborée par des éléments extérieurs qui manifestent le consentement du contractant.
L’article 26 dudit règlement prévoit qu’une signature électronique qui est liée au signataire de manière univoque, qui permet de l’identifier, qui a été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et qui est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable n’est qu’une signature avancée.
En l’espèce, la société FRANFINANCE fournit à la cause le contrat par lequel elle aurait consenti un prêt personnel au défendeur.
Pour démontrer que M. [W] [L] a consenti à la souscription de ce contrat, la société FRANFINANCE fournit l’enveloppe électronique contenant le fichier de preuve créé par la société Docaposte en sa qualité de prestataire de services de certification électronique.
D’abord, il n’est pas démontré que le procédé d’identification utilisé par la société Docaposte a mis en œuvre une signature électronique qualifiée répondant aux conditions de l’annexe I du règlement précité. Il convient donc de considérer que le procédé utilisé a mis en œuvre une signature électronique avancée.
Ensuite, il ne ressort pas de la chronologie de la transaction que le prestataire de certification a opéré une vérification sur pièces de l’identité du contractant, complétée par une authentification par téléphone et/ou par mail, permettant de vérifier que la personne qui était en possession de celles-ci était bien leur titulaire habituel.
De fait, ladite signature électronique ne constitue qu’un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d’autres éléments.
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s’engager. En particulier, il convient de souligner qu’aucune mensualité de remboursement, même la première, n’a pu être prélevée. Aucun courrier n’a jamais touché celui-ci au domicile déclaré.
Aussi, la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre M. [W] [L] et la société FRANFINANCE n’est pas rapportée.
La société FRANFINANCE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 11 mai 2023 entre la société FRANFINANCE et M. [W] [L];
REJETTE la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 11 mai 2023 entre la société FRANFINANCE et M. [W] [L] ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 27 579,78 € ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°80-533 du 15 juillet 1980
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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