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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 mai 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 Mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00347 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZIO
PRONONCÉE PAR
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 22 Avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Madame [U] [H]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.N.C. LIDL FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5]
représentée par Maître Elie COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE,
S.A.S. DIOT SA
dont le siège social est situé [Adresse 6]
non comparante ni constituée
CPAM de l’ESSONNE
dont le siège social est situé [Adresse 10] et pour signification [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 17, 18 et 19 mars 2025, Madame [U] [H] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SNC LIDL, la SAS DIOT et la CPAM de l’ESSONNE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L376-1 du code de sécurité sociale, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour rechercher les causes et l’étendue des dommages dont elle aurait été victime.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [H] expose que :
— en date du 6 mars 2024, elle a été victime d’une chute sur le tapis roulant situé à l’intérieur du magasin LIDL de [Localité 14], son caddie ne présentant pas la sécurité nécessaire pour être utilisé sur un tapis roulant du fait qu’aucun cran n’a permis de retenir le charriot sur le tapis,
— les pompiers ont transportés Madame [U] [H] à l’hôpital de [Localité 12] où il a été constaté une fracture de l’épaule droite, la contraignant à réaliser des séances de rééducation en urgence et à ne pas se servir de son membre pendant 4 mois,
— saisi par son assureur protection juridique, la SNC LIDL a contesté sa responsabilité au motif que le caddie utilisé provenait d’une autre enseigne,
— de nombreuses correspondances ont été échangées entre l’assureur de Madame [U] [H] et celui de la SNC LIDL, en vain,
— à ce jour, Madame [U] [H] est particulièrement affectée par cet accident et ses blessures ne sont pas consolidées.
A l’audience du 22 avril 2025, Madame [U] [H], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SNC LIDL et la SAS DIOT, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions responsives aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 1242 du code civil, elles sollicitent :
— à titre liminaire, d’ordonner la mise hors de cause de la SAS DIOT,
— à titre principal, de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter Madame [U] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, de juger que la SNC LIDL formule les plus expresses protestations et réserves d’usage de droit, de fait et de responsabilité quant à la demande d’expertise par Madame [U] [H] et dire qu’il appartiendra à cette dernière de faire l’avance de la consignation des frais d’expertise judiciaire,
— confier à l’expert qui sera désigné une mission complète et conforme à la nomenclature DINTILHAC,
— en tout état de cause, condamner Madame [U] [H] aux entiers dépens.
Elles font valoir que la SAS DIOT doit être mise hors de cause dès lors qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de la SNC LIDL, mais son mandataire dans le cadre de la gestion de sinistre.
De plus, elles contestent l’expertise au motif que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec tant du fait du mauvais fondement juridique soutenu que de l’absence d’élément de nature à engager la responsabilité de la SNC LIDL.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’ESSONNE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat conformément à son courrier daté du 2 avril 2025 adressé au tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS DIOT
La SNC LIDL et la SAS DIOT sollicitent la mise hors de cause de la SAS DIOT au motif qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de la SNC LIDL, mais son mandataire dans le cadre de la gestion de sinistre.
Au regard des pièces versées au débat, force est de constater que la SAS DIOT n’est pas une société d’assurance et que sa participation aux opérations d’expertise n’apporte aucune plus-value à l’égard des dommages invoqués.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de maintenir dans la cause la SAS DIOT.
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu’il résulte de ces dispositions que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des explications et des pièces produites aux débats, en particulier de la déclaration manuscrite, du compte rendu des urgences et du certificat médical initial descriptif datés du 7 mars 2024, des ordonnances, du certificat médical du 3 août 2024, de l’échographie du 20 août 2024 et de courriers et courriels que, le 6 mars 2024, Madame [U] [H] a chuté en conduisant un caddie dans un supermarché LIDL dont il est résulté pour elle différents dommages corporels.
La SNC LIDL s’oppose à la demande d’expertise, Madame [U] [H] ne justifiant pas d’un motif légitime à voir ordonner à son contradictoire une expertise médicale.
En effet, elle précise qu’elle se méprend sur le fondement juridique qu’elle entend invoquer pour engager sa responsabilité, mais encore le fondement juridique approprié ne lui permettrait aucunement d’engager la responsabilité de la SNC LIDL.
Il convient cependant de relever que l’appréciation des éléments de fait sur le degré d’implication et la responsabilité de la SNC LIDL relève d’une appréciation du juge du fond qui échappe au juge des référés saisi au titre de l’article 145 du code de procédure civile, qui doit seulement constater s’il existe en germe un litige.
Or il résulte bien du dossier qu’il existe potentiellement un contentieux sur l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur. A cet égard il apparaît que la mesure d’instruction est de nature à permettre de contribuer à trancher un litige en germe sur les indemnisations qui pourraient être sollicitées.
Madame [U] [H] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’elle a subis des suites de cet accident, dans la perspective d’une action judiciaire qu’elle souhaiterait.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire médicale dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge du demandeur à celle-ci, Madame [U] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’ESSONNE ;
MET hors la cause la SAS DIOT ;
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Madame [N] [E]
experte judiciaire près la cour d’appel de [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
tél : [XXXXXXXX01]
port. : 07.49.46.23.37
email : [Courriel 11]
avec pour mission de :
— Convoquer Madame [U] [H] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Sur le dommage corporel
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas
échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle
des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 9] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [U] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [U] [H].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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